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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 29 août 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ESBK
Minute
Jugement du :
29 AOÛT 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Août 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 29 Août 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE
La SA CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Raoul GOTTLICH membre de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE
Madame [C] [W] née [N]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 février 2023, la CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [C] [W] née [N] et Monsieur [D] [W] un crédit affecté n°81663834717 d’un montant maximal en capital de 19.500,00 euros, remboursable au taux nominal de 4,847% (soit un TAEG de 4,95%) en 120 mensualités de 233,67 euros avec assurance.
Le 13 mars 2023, Madame [C] [W] née [N] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Monsieur [D] [W] est décédé le [Date décès 2] 2023.
Des échéances étant demeurées impayées, la CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [C] [W] née [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, de :
Condamner Madame [C] [W] née [N] à lui payer la somme de 22.171,23 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,84% à compter de la mise en demeure du 24 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,A titre subsidiaire, de :
Condamner Madame [C] [W] née [N] à lui payer la somme de 21.059,95 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,A titre infiniment subsidiaire, de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Madame [C] [W] née [N] le 14 février 2023, à ses torts exclusifs,Condamner Madame [C] [W] née [N] à lui payer la somme de 19.500 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,84% à compter de la mise en demeure du 24 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause :
Condamner Madame [C] [W] née [N] à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner Madame [C] [W] née [N] à lui payer la somme de 458 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 27 mars 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 25 septembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 19 mai 2025, la CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant qu’elle s’opposait à des délais de paiement. La forclusion, la nullité, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, le caractère manifestement excessif de la clause pénale, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (corps huit, FIPEN, notice d’assurance, FICP, caractéristiques essentielles du crédit, explications données à l’emprunteur, vérification solvabilité, bordereau de rétractation) ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [C] [W] née [N] n’a pas comparue et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour la première échéance du 25 septembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 9 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 6.1 de la directive 93/13/CEE, « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives ».
Selon une jurisprudence constante, cette disposition doit être considérée comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public (CJUE, 6 octobre 2009, C – 40/08, [Localité 4]:C:2009:615, 21 décembre 2016, C – 154/15, C – 307/15 et C – 308/15, [Localité 4]:C:2016:980, point 54). La directive considère également qu’il incombe aux États membres de veiller à ce que des clauses abusives ne soient pas incluses dans les contrats conclus avec les consommateurs.
L’article R. 212-1, 3° du code de la consommation interdit les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier les clauses du contrat relatives à sa durée.
Au regard de l’article L.212-1 du code de la consommation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
Le juge est tenu de relever d’office le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme et la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt, interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national (Civ. 1Ère, 22 mars 2023, n°21-16.044 et 21-16.476 et 29 mai 2024, n°23-12,904, CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21).
Pour apprécier le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme dans un contrat, le juge doit examiner :
• si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause,
• si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt,
• si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques, enfin
• si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, Banco Primus du 26 janvier 201 7 (C-421/14)).
Ces critères ne sont ni cumulatifs ni alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné que le juge national doit examiner (CJUE, 8 décembre 2022 (C-600/21).
L’article L.312-36 du code de la consommation impose au prêteur d’informer le débiteur sur support papier ou tout autre support durable des risques encourus, et notamment de la déchéance du terme, dès le premier incident de paiement ; l’article 1225 du code civil impose également au prêteur de mentionner expressément la clause résolutoire pour que la mise en demeure puisse recevoir effet.
En l’espèce, il peut donc être considéré que le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique qu'« en cas de défaillance de la part de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » a entendu exclure de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
En l’absence de précision supplémentaire, la clause relative à la résiliation du contrat laisse ainsi croire au débiteur qu’il ne dispose d’aucun délai pour régulariser l’arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l’obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation, et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme pour le moindre impayé, partiel ou total, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt, consenti en l’espèce pour un montant de 19.500,00 euros pendant 120 mois, et sans faculté équivalente pour l’emprunteur, le prêteur appréciant ensuite discrétionnairement l’accord d’un délai ou la durée éventuelle de celui-ci qu’au jour où il entend lui-même mettre en œuvre la déchéance du terme.
C’est d’ailleurs le sens la recommandation 04-03 de la Commission des clauses abusives qui prévoit que ces clauses qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors, notamment, que l’emprunteur n’a pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt ou que l’une quelconque des déclarations faites par l’emprunteur ont été reconnues fausses ou inexactes sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où, elles tendent à laisser penser que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d’une part l’existence d’une inobservation commise par l’emprunteur et, d’autre part une inexactitude dans les déclarations de l’emprunteur, et qu’au surplus, elles laissent croire que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance, que ces clauses apparaissent significativement déséquilibrées.
Il importe peu que la CA CONSUMER FINANCE ait accordé des délais à Madame [C] [W] née [N] depuis le 25 septembre 2023, moment où sont apparus les premiers incidents de paiement et qu’il lui ait adressé une mise en demeure lui laissant un délai raisonnable pour régulariser sa situation préalablement au prononcé de la déchéance du terme du 27 mars 2024, dès lors que les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci qui doit être appréciée in abstracto. En d’autres termes, il importe peu que la CA CONSUMER FINANCE ait octroyé dans les faits plusieurs délais, puis par une dernière mise en demeure un délai de 15 jours avant de prononcer la déchéance du terme, dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendaient que de lui et demeuraient par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier.
En conclusion, la clause de déchéance du terme stipulée à l’article V)2. du contrat de prêt n°816638344717 sera déclarée abusive et réputée non-écrite.
Sur les conséquences du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
La clause litigieuse ayant été déclarée abusive et réputée non-écrite, il en résulte que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la CA CONSUMER FINANCE.
L’exécution du contrat est censée se poursuivre conformément aux alinéas 6 et 8 de l’article L. 132-1 du code de la consommation, qui prévoient que les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans ses autres stipulations, à la condition qu’il puisse subsister sans les clauses ainsi écartées.
En principe, l’organisme bancaire ne peut ainsi prétendre qu’au recouvrement des mensualités du prêt échues et impayées au jour du jugement qui seules présentent un caractère certain, liquide et exigible.
Néanmoins, la CA CONSUMER FINANCE demande subsidiairement au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
II. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. La résolution d’un contrat de prêt entraîne donc la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’occurrence, il résulte de l’historique de compte qu’aucun paiement n’a été effectué par la débitrice depuis la première échéance du 25 septembre 2023, de sorte que les manquements répétés sont établis.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Au regard de l’historique du prêt, la débitrice a emprunté la somme de 19.500 euros et a effectué 0 euros de règlement. Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la demanderesse à hauteur de la somme de 19.500 euros.
Le contrat étant résolu, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal et non au taux contractuel, à compter de la mise en demeure du 24 février 2024 comme demandé.
Madame [C] [W] née [N] sera condamnée au paiement de la somme de 19.500 euros à titre de restitution.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La banque sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive sans expliquer en quoi le comportement de la débitrice serait fautif et sans indiquer qu’elle a subi un préjudice du fait de ce comportement.
Dès lors, la CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande indemnitaire.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande du CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE recevable ;
Déclare réputée non-écrite la clause V.2. de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt conclu le 14 février 2023 entre la SA CA CONSUMER FINANCE à Madame [C] [W] née [N] ;
Prononce la résolution judiciaire du crédit affecté n°81663834717 du 14 février 2023 de 19.500,00 euros accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE à Madame [C] [W] née [N] aux torts de l’emprunteur ;
Condamne Madame [C] [W] née [N] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 19.500 euros (dix-neuf mille cinq cent euros) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2024 ;
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejette la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [W] née [N] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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