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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mai 2025, n° 24/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01804 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3Z5
Jugement du 13 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01804 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3Z5
N° de MINUTE : 25/01301
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,Juge
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 23 avril 2024, la [6] (ci-après “la [8]”) a adressé à M. [E] [V] une notification de payer la somme de 580,32 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 5 octobre 2023 au 20 octobre 2023, au motif que l’assuré perçoit une pension de retraite depuis le 1er février 2020 et qu’il a déjà perçu 60 jours d’indemnités journalières.
M. [V] a saisi la commission de recours amiable d’un recours aux fins de contestation de l’indu.
Par requête reçue au greffe du service du contentieux social le 2 août 2024, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette notification d’indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [V], comparant à l’audience, soutient sa requête et demande au tribunal l’annulation de l’indu et à titre subsidiaire la mise en place de délais de paiement pour un paiement en trois échéances.
Par des conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, la [8] demande au tribunal de :
— déclarer régulière et bien fondée la créance de la Caisse d’un montant de 580,32 euros ;
— condamner reconventionnellement M. [V] à lui payer la somme de 580,32 euros ;
— débouter M. [V] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la [8] fait valoir qu’elle justifie de sa créance. Sur la demande de délais de paiement, la [8] fait valoir que le juge n’a pas de compétence pour accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
Aux termes de l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, “Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.”
Aux termes de l’article R. 323-2 du code de la sécurité sociale, “L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage.”
En l’espèce, il est constant que M. [V] bénéficie d’une pension de vieillesse depuis le 1er février 2020.
La [8] justifie de sa créance par la production des images décompte et la perception par M. [V] d’indemnités journalières du 5 octobre 2023 au 20 octobre 2023 à hauteur de 580,32 euros.
En application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, l’organisme doit recouvrer cet indu, même si l’erreur à l’origine de celui-ci lui incombe.
M. [V] sera condamné à payer à la [8] la somme de la somme de 580,32 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Contrairement à ce qu’indique la [8], les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale relatives aux remises de dette sont indépendantes de l’article 1343-5 du code civil précité qui octroie la possibilité au juge d’ordonner des délais de paiement et qui a vocation à s’appliquer en matière d’indu d’indemnités journalières.
En l’espèce, M. [V] ne produit aucun justificatif de sa situation. Le tribunal ne dispose donc pas des éléments pour apprécier sa demande qui sera rejetée.
Une telle demande d’échéancier peut toujours être adressée directement à la [8] indépendemment de la présente instance.
Sur les mesures accessoires
M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne M. [E] [V] à payer la somme de 580,32 euros à la [7],
Rejette la demande de délais de paiement,
Met les dépens à la charge de M. [E] [V],
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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