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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 5 mars 2026, n° 24/04106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04106 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCJS
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Christelle Claire CELLIER
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [Y] [A] [E] [R] épouse [M]
née le 09 Décembre 1975 à SAINT-LOUIS SECTION LA RIVIÈRE
37, rue Monseigneur de Beaumont
97421 LA RIVIÈRE SAINT-LOUIS
représentée par Me Ghislain CHUNG TO SANG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET
Monsieur [W] [G] [M]
né le 30 Septembre 1971 à SAINT-PIERRE (REUNION)
36, Chemin des Herbes Roses
97421 LA RIVIÈRE SAINT-LOUIS
représenté par Maître Lucie KERACHNI de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Ghislain CHUNG TO SANG et à Maître Lucie KERACHNI de la SELARL HOARAU-KERACHNI le :
_____________________________________________________________________
EXPOSE DES FAITS
Madame [Y] [A] [E] [R] et Monsieur [W] [G] [M] se sont mariés le 27 août 1999 à SAINT-PIERRE (RÉUNION) sans contrat de mariage préalable.
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.
Les deux enfants issus de cette union sont majeurs et autonomes.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, Madame [R] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a rendu une ordonnance le 20 mars 2025 entre les deux époux et notamment attribué le domicile conjugal à titre onéreux au défendeur.
Dans ses écritures, Madame [R] demande à la juridiction de :
●
prononcer leur divorce en application des articles 237 et 238 du Code civil,●
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,●dire n’y avoir lieu à liquidation,●rejeter la demande de prestation compensatoire.
En réponse, Monsieur [M] demande au tribunal de :
●
prononcer leur divorce en application des articles 237 et 238 du Code civil,●
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,●
confirmer certaines mesures provisoires et de « statuer à nouveau » sur les autres,●homologuer l’état liquidatif et à défaut ordonner la liquidation avec commission d’un Notaire pour procéder aux opérations de partage,●fixer les effets du divorce à la date du jugement,●condamner la demanderesse à lui verser une prestation compensatoire de 121 680 euros qui pourra être versée par mensualités de 1267,50 euros pendant 8 ans,●à titre subsidiaire lui attribuer le domicile conjugal au titre de la prestation compensatoire.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
En application de l’article 237 du Code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ».
L’article 238 du Code civil dispose que « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ».
En l’espèce, les époux s’accordent sur le fait que leur séparation remonte au 2 mars 2024.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En conséquence, la date des effets du divorce sera fixée à la date de l’acte introductif d’instance, la demanderesse n’ayant pas formulé sa demande de report des effets à la date de la séparation dans le dispositif de ses conclusions. Il convient, par ailleurs, de rappeler au défendeur que la loi ne permet pas de retenir la date du jugement.
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil dispose que « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Ainsi, chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Sur les intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu’ "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10e de l’article 255".
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner ou non la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce, ni de désigner un notaire et un juge.
Il appartient aux époux qui ne remplissent pas les conditions des articles 267 et 268, de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux.
Il convient de rappeler que le juge du divorce n’est pas juridiction d’appel des mesures provisoires et les demandes de confirmation ou d’infirmation seront donc rejetées.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».
La prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce.
Elle a pour objet de réparer le préjudice matériel causé par le divorce à l’un des époux et il s’agit donc d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait jusque-là été gommée par la communauté de vie.
Il ne s’agit pas toutefois de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, pas plus qu’il n’est question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Cette prestation n’a pas pour objectif de se substituer au devoir de secours.
Est ainsi compensé le fait pour un époux d’avoir sacrifié ou tout au moins ralenti sa carrière, d’avoir renoncé à ses ambitions professionnelles pour rester au foyer avec les enfants tandis que le conjoint se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan professionnel.
L’article 271 du Code précité prévoit ainsi :
« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».
Il est, par ailleurs, constant que les juges n’ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les ressources et les besoins des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire. A contrario, le concubinage d’un des époux avec un tiers est pris en compte dans l’évaluation de la disparité des conditions de vie des parties.
Au regard des pièces produites, le juge peut donc anticiper les conséquences de la liquidation et du partage du régime matrimonial des époux.
Il convient donc de vérifier si le divorce entraine une disparité objective des revenus entre les époux. Les ressources perçues au titre d’une activité professionnelle, des revenus fonciers et mobiliers et des prestations sociales destinées à assurer un revenu de substitution (RSA, AAH) sont prises en compte à l’exclusion des prestations familiales destinées aux enfants.
Les ressources prévisibles, notamment en termes de retraite et de perspective de carrière, doivent également être évaluées.
En revanche, sont exclues les espérances successorales et les perspectives de versement d’une pension de réversion.
L’article 272 du Code civil dispose :
« Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».
Conformément aux dispositions des articles 274 et 275 du même Code, la prestation compensatoire prend par principe la forme d’un capital qui peut être échelonné dans la limite de 8 ans mais peut aussi prendre la forme d’un abandon de bien d’un époux à l’autre, étant ici relevé que le conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 juillet 2011, a rappelé que cette modalité devait être subsidiaire.
L’article 276 permet l’octroi d’une rente viagère par décision spécialement motivée.
Enfin, il sera relevé qu’aucun texte n’exige la concomitance du prononcé du divorce et la fixation de la prestation compensatoire mais, la cour de cassation a réaffirmé la nécessité dans le même jugement de prononcer le divorce et de statuer sur la prestation compensatoire. Il s’agit, a minima, pour le juge de se prononcer sur l’existence de la disparité ouvrant le principe du droit à prestation.
Ainsi, en l’état il convient de constater que le mariage a duré 25 ans, que le défendeur n’a pas formé de demande au titre du devoir de secours et que le juge aux affaires familiales a précisé dans sa décision que les parties s’étaient accordé pour que la jouissance du domicile conjugal soit accordée à Monsieur [M] à titre onéreux.
Ce dernier indique néanmoins n’être plus en mesure de travailler « en raison d’un AVC », la qualité de travailleur handicapé lui ayant été reconnue le 26 avril 2023. Le courrier de la MDPH produit par le défendeur ne précise toutefois pas le pourcentage de handicap reconnu.
Il soutient dans ses conclusions toucher l’allocation de solidarité spécifique (ASS) à hauteur de 579 euros par mois et non l’allocation adulte handicapé, outre un revenu locatif mensuel de 579 euros. Au demeurant, il sera relevé que dans sa déclaration sur l’honneur du 24 février 2025 il mentionnait un revenu mensuel de 958,20 euros et un revenu mobilier de 790 euros tandis que dans sa dernière pièce il produit l’attestation de France Travail en date du 27 octobre 2025 dont il ressort que l’ASS s’élève en réalité à 869,85 euros. L’attestation de paiement révèle que Monsieur [M] a perçu entre le 1er novembre 2024 et le 3 octobre 2025 la somme annuelle de 11 158,15 euros, soit en moyenne 929,84 euros.
Dans ses charges, il compte le prêt immobilier mis à la charge de Madame [R] en totalité.
Madame [R] perçoit, pour sa part, un salaire de 2000 euros par mois en moyenne, outre le même revenu locatif mensuel que Monsieur [M]. Si elle était hébergée à titre gratuit lors de l’audience sur mesures provisoires, elle justifie désormais d’un loyer de 800 euros sous la forme d’un contrat de bail du 5 juin 2025. Elle s’acquitte également du prêt immobilier de 781,81 euros. Elle est, parallèlement, propriétaire d’un terrain agricole dont la valeur n’est pas précisée. Dans sa déclaration sur l’honneur, elle évoque en revanche une épargne de 22 000 euros. Elle ne fait état d’aucune difficulté de santé.
Les parties sont toutes deux propriétaires de l’ancien domicile conjugal et d’un logement mis en location pour une valeur totale de 485 000 euros, selon une estimation concordante résultant de leurs déclarations sur l’honneur respectives. Il convient donc d’en tenir compte dans l’appréciation de leur situation individuelle.
En l’état, les ressources de Madame [R] sont supérieures à celles de Monsieur [M]. Ses revenus sont modestes mais restent deux fois supérieurs à ceux du défendeur. Il s’ensuit que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie des parties mais qu’elle sera limitée par la prochaine liquidation de leur patrimoine.
Il sera, par ailleurs, rappelé que la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes des parties et la demande formée par Monsieur [M] apparaît exorbitante au vu des revenus mensuels de Madame [R]. Aucun élément ne justifie de la priver de ses droits en tant que propriétaire indivisaire de l’ancien domicile conjugal alors que le montant sollicité aboutirait à obliger la demanderesse à renoncer à sa part de l’ancienne communauté.
Afin de fixer le montant de la prestation compensatoire, plusieurs méthodes de calcul peuvent être envisagées, chacune tenant compte de variables différentes. Toutes sont critiquables puisqu’il est impossible de retenir sous forme d’un calcul mathématique tous les critères légaux. Ainsi, aucune méthode ne tient compte du patrimoine immobilier des parties ni de leur état de santé alors qu’ils peuvent se révéler déterminants selon les cas d’espèce.
Les coefficients affectés à la durée du mariage et à l’âge des ex-époux sont par ailleurs intrinsèquement contestables et il est souvent plus simple de calculer la prestation compensatoire sur la base du devoir de secours, quand bien même ce poste n’a pas la même finalité que la prestation compensatoire.
En l’espèce, un tel calcul est impossible puisque Monsieur [M] n’a pas sollicité ni a fortiori obtenu une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
La seconde méthode la plus simple consiste à retenir le tiers de la différence des revenus annuels, sur la base d’une différence mensuelle de 1070 euros, et à multiplier le résultat par la moitié de la durée du mariage, ce qui aboutit à une somme excessive de 53 500 euros au vu des ressources de la demanderesse.
Une troisième méthode consiste à retenir 20% de la différence des revenus annuels et à multiplier le résultat par 8, ce qui aboutit à la somme de 20 544 euros.
Compte tenu de la disparité de ces deux derniers résultats, il convient d’en faire la moyenne afin d’évaluer si son montant apparaît raisonnable ou s’il tend à niveler les fortunes des parties. En l’espèce, la somme obtenue est de 37 022 euros, soit une mensualité potentielle de 386 euros pendant 8 ans, qui apparaît excessive au vu des revenus mensuels de Madame [R]. En conséquence, il convient de diviser l’addition des deux montants précités par 3, en tenant compte du fait que le devoir de secours a été exclu, qu’il a donc été évalué à 0 euro. La prestation compensatoire sera ainsi fixée à la somme arrondie, soit à 24 681 euros.
Madame [R] sera autorisée à la verser par mensualités de 257 euros pendant 8 ans.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, Madame [R], qui a pris l’initiative de l’instance en divorce, supportera les dépens, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [Y] [A] [E] [R]
née le 09 Décembre 1975 à SAINT-LOUIS SECTION LA RIVIÈRE
et
Monsieur [W] [G] [M]
né le 30 Septembre 1971 à SAINT-PIERRE (97410)
Mariés le 27 août 1999 à SAINT PIERRE (RÉUNION) ;
FIXE les effets du divorce à la date du 29 octobre 2024 ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et au registre central de l’Etat civil de NANTES, s’il y a lieu ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [R] à verser à Monsieur [M] une prestation compensatoire de 24 681 euros ;
DIT qu’elle pourra s’en acquitter sous la forme de mensualités de 257 euros pendant 8 ans avant le 10 de chaque mois, à domicile et d’avance ;
RAPPELLE que cette somme sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages fixé par l’INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension initiale x nouvel indice
_______________________________
indice de base
l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices et la revalorisation pourront être obtenus auprès de la Direction régionale de l’INSEE, 10 rue Demarne, BP 13, 97408 Saint-Denis Cedex 9, 09 72 72 40 40, ou sur le site Internet www.insee.fr ;
RAPPELLE que le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation et qu’à titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans ;
RAPPELLE que la débitrice peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que Madame [R] supportera la charge des dépens qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier, présent lors du délibéré.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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