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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00583 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4WA
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. PAD CONSTRUCTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 615
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société VHV ASSURANCES FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 14 novembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00918, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de Monsieur [Y] [A], ordonné une expertise judiciaire, désignant, pour y procéder, Monsieur [K] [O], au contradictoire de Monsieur [R] [F], la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [F], Monsieur [D] [P] [S], et la compagnie d’assurance GENERALI SA, assureur de Monsieur [D] [P] [S].
Monsieur [K] [O], empêché, a été remplacé par Monsieur [E] [Z] par ordonnance du 14 mars 2024 du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Par ordonnance du 13 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00569, le président du tribunal de céans, statuant en référé a, sur la demande de la SA ALLIANZ IARD, rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la SARL PAD CONSTRUCTION.
Par ordonnance du 25 février 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01255, le président du tribunal de céans, statuant en référé, a, sur la demande de la SARL PAD CONSTRUCTIONS, rendu communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées à la SA PROTECT.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la SARL PAD CONSTRUCTIONS a fait assigner devant le président du tribunal de céans, statuant en référé, la société VHV ASSURANCES FRANCE aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 14 novembre 2023.
Elle fait valoir, à l’appui de ses prétentions, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, que :
— elle était assurée, courant 2020, auprès de la société de droit belge, PROTECT SA, au titre de sa responsabilité civile décennale et au titre de sa responsabilité civile de droit commun ;
— dans le courant de l’année 2020, Monsieur [R] [F], propriétaire d’un appartement dans un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 6], lui a confié la réalisation de travaux de division en deux logements distincts, qui ont été achevés en juin 2020 ;
— Monsieur [Y] [T], propriétaire de l’appartement situé au-dessus de celui de Monsieur [R] [F] s’est plaint de dégâts des eaux récurrents et a, par ordonnance du 14 novembre, obtenu la désignation d’un expert judiciaire ;
— les opérations d’expertise lui ont été déclarées communes et opposables, par ordonnance de référé du 13 septembre 2024, puis ont été déclarées communes à la société PROTECT SA, son assureur à la date des travaux ;
— la société PROTECT SA a soutenu que ses garanties n’étaient pas mobilisables, n’étant plus l’assureur à la date de la réclamation ;
— la société VHV ASSURANCES était son assureur à la date de la réclamation et a donc vocation à voir ses garanties responsabilité civile avant/après réception et les garanties annexes mobilisées ;
— elle a donc un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes à la société VHV ASSURANCES, l’expert judiciaire ayant donné son accord à cette mise en cause.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SARL PAD CONSTRUCTIONS, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
La société VHV ASSURANCES FRANCE, en qualité d’assureur de la société PAD CONSTRUCTIONS, représentée par son avocat, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle sollicite du juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune formée par la société PAD CONSTRUCTION, sous les plus expresses réserves de garantie ;
— dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge des demandes auxquels incombe la charge de la preuve ;
— réserver les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise judiciaire a été ordonnée, par ordonnance de référé du 14 novembre 2023, à la demande de Monsieur [Y] [A], se plaignant de dégâts des eaux et fuites dans son appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 6], provenant de l’appartement situé à l’étage supérieur, occupé par Monsieur [R] [F], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL PAD CONSTRUCTION, qui avait réalisé des travaux au sein de l’appartement de Monsieur [R] [F] en 2020, selon devis du 13 février 2020 et facture du 19 juin 2020, et par ordonnance de référé du 25 février 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société PROTECT, qui était l’assureur de la SARL PAD CONSTRUCTIONS, à la date des travaux litigieux.
Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats par la SARL PAD CONSTRUCTIONS qu’au 29 mai 2024, date de I’assignation qui lui a été délivrée par la société ALLIANZ IARD, soit la date de la réclamation, son assureur était la société VHV ASSURANCES FRANCE, dont les garanties responsabilité civile avant/après réception et ses garanties connexes seraient susceptibles d’être mobilisées.
En conséquence, il convient de constater que la SARL PAD CONSTRUCTIONS justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables à son assureur, la société VHV ASSURANCES FRANCE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [Z].
Il sera donc fait droit à la demande d’ordonnance commune, aux frais avancés de la SARL PAD CONSTRUCTIONS, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de la SARL PAD CONSTRUCTIONS.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE à la société VHV ASSURANCES FRANCE, en qualité d’assureur de la société PAD CONSTRUCTIONS, de ses protestations et réserves concernant la demande d’ordonnance commune ;
DÉCLARE communes et opposables à la société VHV ASSURANCES FRANCE, en qualité d’assureur de la société PAD CONSTRUCTIONS, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 14 novembre 2023 (RG23/00918) ayant désigné Monsieur [K] [O] en qualité d’expert judiciaire, lequel empêché, a été remplacé par Monsieur [E] [Z] par ordonnance de changement d’expert du 14 mars 2024 ;
DIT que la SARL PAD CONSTRUCTIONS communiquera sans délai à la société VHV ASSURANCES FRANCE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société VHV ASSURANCES FRANCE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SARL PAD CONSTRUCTIONS, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SARL PAD CONSTRUCTIONS dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société VHV ASSURANCES FRANCE sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL PAD CONSTRUCTIONS.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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