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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 mars 2026, n° 25/01926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01926 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37NL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
MINUTE N° 26/00530
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI LA TARENTAISE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
ET :
Madame [E] [D], en sa qualité de mandataire ad litem de la SARL KS RENOVATION,
demeurant [Adresse 2] [Localité 1],,
non comparante, ni représentée
**********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2024 à effet du 1er janvier 2025, la SCI LA TARENTAISE a consenti à la SARL KS RENOVATION un bail dérogatoire portant sur des locaux commerciaux situés dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à Le Bourget, pour une durée de douze mois, moyennant un loyer mensuel de 750 euros hors charges et hors taxes et le versement d’un dépôt de garantie de 2.600 euros.
Ayant constaté la cessation d’activité de la SARL KS RENOVATION, la SCI LA TARENTAISE a sollicité et obtenu du tribunal de commerce la désignation d’un mandataire pour représenter celle-ci dans le cadre du litige les opposant, par ordonnance du 15 septembre 2025.
Soutenant que le preneur n’a pas réglé le montant du dépôt de garantie, n’a pas justifié de son assurance et se maintient dans les lieux, la SCI LA TARENTAISE, par acte du 23 octobre 2025, a assigné en référé devant le président de ce tribunal Mme [E] [D], ès qualité de mandataire ad litem de la SARL KS RENOVATION au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 août 2025 ; Ordonner l’expulsion de la SARL KS RENOVATION et tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte ; Ordonner le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux aux frais et risques du preneur ; Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 750 euros, hors taxes et hors charges ; Condamner la SARL KS RENOVATION au paiement de :la somme de 2.600 euros au titre du dépôt de garantie ; à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 750 euros hors taxes et hors charges, qui sera due jusqu’à libération effective des lieux ;la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ; Dire que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur ; Condamner la SARL KS RENOVATION au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;Dire que les sommes seront majorées de l’intérêt au taux légal à compte du commandement.
A l’audience, la SCI LA TARENTAISE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, Mme [E] [D], ès qualité de mandataire ad litem de la SARL KS RENOVATION n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
En application de l’article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l’expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s’opère un nouveau bail soumis au statut.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail dérogatoire stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, comme en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’une mise en demeure ou d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail dérogatoire comporte par ailleurs une clause faisant obligation au preneur d’assurer les risques dont il doit répondre en qualité de locataire au titre de l’incendie, explosions, dégâts des eaux et responsabilité civile.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 8 juillet 2025 pour obtenir paiement de la somme en principal de 2.600 euros au titre du dépôt de garantie.
Or, force est de constater qu’aucun décompte locatif n’est produit au débats, de sorte que le défaut de paiement invoqué et l’absence de régularisation du commandement ne peuvent être vérifiés.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut davantage apprécier le caractère non sérieusement contestable de la créance fondant le commandement de payer.
En outre, ledit commandement ne vise nullement le défaut d’assurance invoqué par le bailleur au soutien de sa demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire.
Au vu de ces éléments, l’acquisition de la clause résolutoire ne saurait être acquise et les demandes subséquentes ne peuvent prospérer.
Dès lors, l’ensemble des demandes se heurte à des contestations sérieuses.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La SCI LA TARENTAISE, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons que la SCI LA TARENTAISE conservera la charge des dépens et ses frais irrépétibles ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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