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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 3 déc. 2025, n° 25/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00914 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDUV
Date : 03 Décembre 2025
Affaire : N° RG 25/00914 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDUV
N° de minute : 25/00634
Formule Exécutoire délivrée
le : 04-12-2025
à : Me Aurélie GEOFFROY + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 04-12-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [B] [S], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 14] représenté par son syndic la SAS ASL IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.C.I. [X]
[Adresse 2]
[Localité 11]
comparante mais non représentée
S.A.R.L. HBC exerçant sous l’enseigne commerciale CROUSTI POULET
[Adresse 3]
[Localité 12]
comparante mais non représentée
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a fait assigner la S.C.I [X] et la S.A.R.L SOCIETE HBC exerçant sous l’enseigne commerciale CROUSTI POULET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
— N° RG 25/00914 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDUV
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] explique que le local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble est loué à un restaurant de restauration rapide. Le syndicat dénonce des nuisances affectant la copropriété tenant notamment à la réalisation de travaux non autorisés, l’existence de nuisances sonores et olfactives et l’appropriation des parties communes.
Un commissaire de justice a été requis par le syndicat des copropriétaires pour procéder à un constat des lieux et consigner ses observations dans un procès-verbal en date du 27 août 2025 lequel a objectivé notamment la “présence d’aération en vitrine, des odeurs d’épices et de plats cuisinés, petit édifice flanquant la façade, une baie comblée avec du parpaing, présence des déchets mobiliers et éléments de construction amoncelés, végétation sauvage”.
Par ordonnance du 19 février 2025, le tribunal administratif de Melun a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à la requête de la communauté d’agglomération de Marne & Gondoire. Le rapport déposé le 5 avril 2025 mettait en évidence “l’état de dégradation des anciennes poutrelles en fer « puddlés » situées dans le sous-sol caves, support du plancher du RDC de l’immeuble, principalement le local commercial d’enseigne « Crousti Poulet » en cours de travaux d’aménagement, et une partie des locaux professionnels n’est plus en mesure d’assurer la solidité du plancher et présente un risque avéré de danger imminent pour la sécurité des personnes”.
Un arrêté de mise en sécurité a été pris par l’autorité communale compétente le 9 avril 2025.
Par suite, le syndicat des copropriétaires mandatait la société I.D.E STRUCTURES pour l’établissement d’un diagnostic structure de caves lequel concluait que “ la zone de la cave 2 présente des pathologies au niveau des appuis et un état acceptable à mi-travée. Le zone de la cave 3 : en très mauvais état, le plancher ne remplit plus du tout son rôle porteur et constitue un danger”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2025 adressée par l’entremise de leur conseil, le syndicat des copropriétaires mettait en demeure Madame [H] [X] d’avoir à procéder aux travaux idoines afin de palier aux nuisances.
A l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance.
Bien que régulièrement assignés, la S.C.I RIZKI [W] et la S.A.R.L SOCIETE HBC exerçant sous l’enseigne commerciale CROUSTI POULET étaient présents mais non représentées. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par les différents rapports que les désordres sont persistants.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.C.I [X] et la S.A.R.L SOCIETE HBC exerçant sous l’enseigne commerciale CROUSTI POULET n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] le paiement de la provision initiale.
— Sur les autres demandes :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.87.00.50
Port. : 06.87.76.33.70
Email : [Courriel 13]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 15] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le demandeur dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 3 février 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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