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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 7 oct. 2025, n° 25/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 07 Octobre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/01630
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVO3
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Dominique
DOSSOU-GBETE-KINDE, barreau de l’Essonne
Madame [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Dominique
DOSSOU-GBETE-KINDE, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.D.C. [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Olivier HASCOET, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 Septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rectificatif en date du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a notamment :
PRONONCE la nullité de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 13 décembre 2019 et ORDONNE au syndicat des copropriétaires de retirer les bornes anti-stationnement et ce sous quinzaine à compter de la signification de la présente décision, cette dernière sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Ce jugement a été signifié le 25 mai 2023.
Par acte du 30 janvier 2025, Monsieur [R] [E] et Madame [S] [D] épouse [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires le Hameau des [Adresse 4] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire d’Evry et aux fins de voir prononcer une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [R] [E] et Madame [S] [D] épouse [E] se sont désistés de leur demande en fixation d’une nouvelle astreinte, les travaux ayant été réalisés par le syndicat des copropriétaires et ont maintenu leur demande en liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme de 33.050 euros, sleur demande en paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [R] [E] et Madame [S] [D] épouse [E] font valoir que :
— aux termes du jugement rectificatif rendu par le tribunal judiciaire d’Évry le 17 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires disposait d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement pour retirer les bornes anti-stationnement placées sur le trottoir devant chez eux,
— le jugement a été signifié le 25 mai 2023 de sorte que les bornes auraient dû être retirées avant le 10 juin 2023,
— or, ce n’est que, au plus tard, le 31 mars 2025 que lesdites bornes ont été retirées,
— ils sont donc bien fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme de 33.050 euros, soit 661 euros au taux de 50 euros par jour entre le 10 juin 2023 et le 31 mars 2025,
— ils sont en outre bien fondés à solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis,
À l’audience du 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représentés par avocat, a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [S] [D] épouse [E], faute pour cette dernière d’avoir été partie à l’instance initiale ayant pour objet de fixer l’astreinte.
Sur le fond, il a sollicité de la présente juridiction, à titre principal, de débouter Monsieur [R] [E] de ses demandes et, à titre subsidiaire, de les réduire à de plus justes proportions et, en tout état de cause, de le condamner au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] fait valoir que :
— le [Adresse 5] est une petite copropriété horizontale comportant une dizaine de lots, dont le budget de fonctionnement s’élevait approximativement à la somme de 3.000 euros avant l’arrivée des époux [E] au sien de la copropriété, en 2016,
— depuis 2016, les époux [E] attaquent systématiquement les décisions prises en assemblée générale créant un contentieux extrêmement important au sein de la copropriété ce qui a eu pour effet d’augmenter considérablement le budget de la copropriété,
— c’est dans ce contexte extrêmement conflictuel que les époux [E] ont une nouvelle fois assigné le syndicat des copropriétaires en nullité de l’assemblée générale du 13 décembre 2019,
— le tribunal n’ayant que partiellement fait droit à leurs demandes par le jugement du 21 avril 2022 rectifié le 17 novembre 2022 ayant fixé l’astreinte, ils en ont interjeté appel,
— dans ce contexte particulier de multiplication des procédures et d’appel, en l’absence d’une quelconque demande d’exécution des époux [E], il a omis de procéder au retrait des bornes anti-stationnement litigieuses,
— dès qu’il a eu connaissance de cette demande par la délivrance d’une assignation devant le juge de l’exécution, il a procédé à l’exécution de la décision.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Madame [S] [D]
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, le jugement ayant fixé l’astreinte a été rendu au profit de Monsieur [R] [E], seul de sorte que Madame [S] [D] épouse [E]ne justifie pas d’un droit à agir.
En conséquence, Madame [S] [D] épouse [E] sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur la liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est-elle indépendante des dommages-intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.
L’astreinte dont l’objet est de forcer la résistance du débiteur d’une obligation à l’effectuer, implique une appréciation globale de la situation et du comportement du débiteur.
Le montant de l’astreinte liquidée doit être raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige.
En l’espèce, le présent litige s’inscrit dans un contexte extrêmement conflictuel dû à la position adoptée par les époux [E] contestant systématiquement les décisions prises par les assemblées générales et ayant pour effet de multiplier les procédures contentieuses entre les parties.
Il ressort du jugement rectificatif en date du 17 novembre 2022 que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] devait procéder à l’enlèvement des bornes anti stationnement avant le 10 juin 2023, le jugement ayant été signifié le 25 mai 2023.
Il ressort de la facture en date du 31 mars 2025 que l’enlèvement des bornes anti-stationnement a eu lieu au plus tard à cette date.
Compte tenu du contexte particulier ci-dessus rappelé et de l’exécution certes tardive mais totale de ses obligations par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] des [Adresse 4], il convient de modérer le montant de l’astreinte et d’en liquider le montant à la somme de 1.500 euros.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cependant, en l’espèce, la partie demanderesse ne démontre ni la faute du syndicat des copropriétaires ni le préjudice subi.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes et les dépens
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] succombant à l’instance en supporteront les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare Madame [S] [D] épouse [E] irrecevable en ses demandes ;
LIQUIDE à la somme de 1 500 euros l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire d’Evry par jugement du 17 novembre 2022 et condamne Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à payer à Monsieur [R] [E] cette somme ;
DEBOUTE Monsieur [R] [E] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires le Hameau des Bergeries aux dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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