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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 9 déc. 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [S] [C],
Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Paula GARBONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00617 – N° Portalis 352J-W-B7J-C655D
N° MINUTE :
1/25
JUGEMENT
rendu le mardi 09 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Paula GARBONI de la SELEURL Cabinet d’Avocat – Paula GARBONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0817, (bénéficie d’une aide jurdictionnelle totale, N°C-75056-2025-008020 , accordée par le BAJ de Paris, le 27 mars 2027)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 09 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00617 – N° Portalis 352J-W-B7J-C655D
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête enregistrée par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 29 janvier 2025, Monsieur [S] [I] [F] a sollicité la convocation de Madame [M] [X] devant la présente juridiction, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme 721 € en principal.
A la suite de deux renvois, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, les parties sont présentes ou assistées par leur conseil.
Monsieur [S] [I] [F] modifie les termes de sa requête en versant des conclusions auxquelles il se réfère et aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
— Condamner Madame [M] [X] au remboursement de la somme de 700 euros assortie des intérêts au taux légal ;
— Condamner Madame [M] [X] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— Condamner Madame [M] [X] au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Madame [M] [X] verse des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Condamner Monsieur [S] [I] [F] de l’ensemble de ses demandes et prétentions en l’absence de preuve concrète d’une obligation ;
A titre reconventionnel,
— Constater la nullité relative du contrat et la mauvaise foi caractérisée de Monsieur [I] [F] ;a sollicité la convocation de Madame [M] [X] M. [W] à verser à Par conséquent,
— Remettre les parties en l’état ;
— Condamner Monsieur [S] [I] [F] au paiement de la somme de 875 euros en remboursement des frais versés par Madame [M] [X] au titre de l’avance des frais de voyage ;
— Condamner Monsieur [S] [I] [F] à la somme de 875 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi ;
A titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer sur l’action civile si le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les actes de violence et de dol en attendant la décision pénale ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Accorder les plus larges délais à Madame [M] [X]
— Condamner Monsieur [S] [I] [F] aux dépens ;
Prononcer un soit transmis le dossier au Procureur de la république en la constatation d’une ou de plusieurs infractions pénales.
Vu l’article 455 du CPC.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres.
Selon l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Il est constant que les parties sont parties en vacances ensemble en juillet 2023.
En l’espèce, Monsieur [I] [F] considère que Madame [X] demeure redevable de la somme de 700 euros au titre de ce voyage.
Outre que Monsieur [I] [F] ne produit aux débats aucune reconnaissance de dette de nature à établir que Madame [X] s’est engagée à lui rembourser la somme sollicitée, il sera relevé que ce dernier ne verse aux débats aucun justificatif des dépenses alléguées pendant cette période de vacances, la simple liste des frais établie par lui-même ne contenant aucune valeur probante.
De surcroît, Madame [X] justifie d’ un virement d’un montant de 675 euros au bénéfice du requérant ainsi que de diverses dépenses au cours du voyage.
Il en résulte que la créance alléguée par Monsieur [I] [F] est infondée tant dans son principe que dans son montant.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de remboursement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [I] [F] succombe en sa demande principale et n’établit pas de faute imputable à Madame [X] susceptible de commander l’octroi de dommages et intérêts.
Dès lors, il sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de remboursement
Si Madame [X] justifie avoir effectué un virement et certaines dépenses afin de financer son voyage, le fait de regretter son déroulement ne constitue pas un élément susceptible de fonder sa demander de remboursement d’autant que le requérant n’est pas intervenu en qualité de prestataire de voyage.
Le fait que Monsieur [I] [F] et Madame [X] aient pris la décision de voyager comme des concubins a pour conséquence que chacun doit supporter les dépenses réalisées et ne peut en récupérer aucun remboursement.
Dès lors, la demande de paiement de la somme de 875 euros ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne peut dégénérer en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le fait que Monsieur [I] [F] succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit d’agir en justice.
Dès lors, Madame [X] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 5 du code de procédure pénaleLa partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
En l’espèce, Madame [X] ne justifie pas que le parquet ait entendu poursuivre les faits dénoncés dans sa plainte déposée le 8 février 2024 ni avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer.
Sur les dépens
Monsieur [S] [I] [F] sera condamné aux dépens de la présente instance, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [I] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [M] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer un sursis à statuer ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] [F] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 09 décembre 2025
La Greffière La Présidente
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