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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 13 janv. 2025, n° 24/04878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 24]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/04878 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6CJ
NAC : 28C
CCCRFE et [22] délivrées le :________
à :
Me Valérie DUBOIS,
Jugement Rendu le 13 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [T] [S] [P] veuve [F],
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 20] – TUNISIE
représentée par Maître Valérie DUBOIS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [K] [B] [P] épouse [X],
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 30],
domiciliée : chez Mme [X], [Adresse 16]
[Localité 19]
représentée par Maître Valérie DUBOIS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSES
ET :
Madame [I] [W] [U] [P] veuve [D],
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Sandrine ROBLOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 09 Juillet 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 04 Novembre 2024 et mise en délibéré au 13 Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [P] est né le [Date naissance 3] 1911 à [Localité 21] (Italie).
Il a été naturalisé français suivant décret du 28 mars 1952.
Il s’est marié avec Madame [T] [W] [Y] [C], le [Date mariage 10] 1948 à [Localité 23] (Danemark), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Ce mariage a été transcrit sur le registre de l’état civil de l’Ambassade de France au Danemark, le 14 octobre 1949.
De leur union sont issus 4 enfants :
➢ Madame [I] [P] veuve [D], née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 32]
➢ Monsieur [N] [P], né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 32], mis sous tutelle en vertu d’un jugement prononcé le 26 octobre 2010
➢ Madame [T] [P] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 32]
➢ Madame [K] [P] épouse [X], née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 32]
Monsieur [A] [P] est décédé le [Date décès 13] 1978, laissant pour lui succéder sa femme et ses quatre enfants.
Madame [C] veuve [P] est décédée le [Date décès 4] 2016 à sa dernière résidence, [Adresse 15] à [Localité 26] (94).
Elle laisse pour lui succéder ses 4 enfants.
La succession est composée notamment de plusieurs biens immobiliers.
Après le décès de sa mère, Madame [I] [P] épouse [D] a adressé à Maître [H] [M], Notaire à [Localité 27], un testament établi par sa mère, Madame [T] [C] veuve [P] daté du 5 janvier 1982.
Dans ce contexte, Madame [T] [P] veuve [F] et Madame [K] [P] épouse [X] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Créteil Madame [I] [P] épouse [D] et Monsieur [N] [P], notamment en nullité du testament.
En cours d’instance, Monsieur [N] [P] est décédé le [Date décès 12] 2023, à [Localité 25] (94), [Adresse 17], laissant pour lui succéder ses trois sœurs.
Un acte de notoriété a été régularisé le 28 septembre 2023 par devant Maître [V] [L], Notaire associé de la SCP [29], [Adresse 14] à [Adresse 28] (91).
Le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL est toujours saisi des demandes de Mesdames [K] [P] épouse [X] et de Madame [T] [P] veuve [F], ainsi que de la fille de cette dernière, Madame [G] [Z] [R], appelée en la cause à la demande du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL.
Aux termes de son dernier bulletin, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL a demandé :
« -la production de l’acte de notoriété, suite au décès de Monsieur [N] [P],
— la mise en cause des héritiers de Monsieur [N] [P] ou du mandataire successoral dont la désignation est sollicitée devant le tribunal judiciaire d’Évry.
À défaut radiation ».
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 9 juillet 2024, Madame [T] [P] veuve [F] et Madame [K] [P] épouse [X] ont fait assigner Madame [I] [P] épouse [D] devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de son assignation, Madame [T] [P] veuve [F] et Madame [K] [P] épouse [X] demandent au Président du tribunal de :
— FAIRE DROIT à la demande de désignation d’un mandataire successoral judiciaire, suite au décès de Monsieur [N] [P]
— DIRE ET JUGER que le mandataire successoral judiciaire pourra représenter les intérêts de Monsieur [N] [P] dans la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 1ère Chambre, Secteur 1, sous le numéro RG 22/00644.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 4 novembre 2024, Madame [I] [P] épouse [D] demande au Président du tribunal de :
— Désigner un mandataire successoral judiciaire suite au décès de Monsieur [N] [P]
— Statuer ce que de droit sur les dépens
L’affaire a été retenue le 4 novembre 2024.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application, notamment, de l’article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
Aux termes de l’article 814 du Code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit concurrence de l’actif net, le juge qui désigne mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l’espèce, il y a lieu de constater que suite au décès de leur mère, Madame [C] veuve [P], le [Date décès 4] 2016, une profonde mésentente est apparue entre les héritiers, aggravée par la découverte d’un testament défavorable aux demanderesses.
Monsieur [N] [P], dans le cadre de l’instance en cours au tribunal judiciaire de Créteil, s’est opposé à ses sœurs dans ses demandes. Il était alors sous tutelle, laquelle a cessé à son décès le [Date décès 11] 2023.
L’acte de notoriété dressé le 28 septembre 2023 permet de constater que Monsieur [N] [P] n’a pas de descendants et laisse pour héritiers ses trois sœurs.
Compte tenu de la procédure opposant la fratrie, de la complexité de la succession et des mésententes subséquentes, et en considération de l’accord des parties sur ce point, il sera fait droit à la demande de Madame [T] [P] veuve [F] et Madame [K] [P] épouse [X], héritières de Monsieur [N] [P], de voir désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de leur frère décédé le [Date décès 11] 2023, à [Localité 25].
Dans le cadre des missions habituelles décrites au dispositif, le mandataire ainsi désigné pourra représenter les héritiers de Monsieur [N] [P] dans la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 1ère Chambre, Secteur 1, sous le numéro RG 22/00644, ce en application de l’article 813-5 du code civil.
La provision sur les frais à valoir sur la rémunération du mandataire successoral sera imputée aux charges de la succession.
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE en qualité de mandataire successoral l’ANAMJ (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), dont le siège social est situé [Adresse 8], avec faculté de délégation, avec pour mission de :
*Gérer et administrer à titre provisoire, à l’actif comme au passif, la succession de feu Monsieur [N] [P], décédé le [Date décès 11] 2023, à [Localité 25] (94) et, pour ce faire, représenter en tant que de besoin l’indivision successorale, afin d’assurer l’apurement des dettes et la réception des recettes ;
*Se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l’indivision successorale dans le cadre de cette mission,
*Représenter l’indivision successorale dans toute action dirigée par ou contre elle,
*Faire dresser toutes attestations de propriété immobilières prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 pour faire constater les transmissions de propriété des biens et droits immobiliers appartenant en tout ou partie à la personne décédée, et intervenir auxdits actes pour y faire toutes déclarations, évaluations et affirmations nécessaires,
*Faire toutes déclarations et affirmations requises, certifier tous états de mobilier et de passif, faire toutes évaluations d’immeubles et de biens mobiliers, produire tous titres et pièces, renoncer à toutes créances, faire toute demande de paiement différé ou fractionné, constituer à cet effet toutes garanties, payer tous droits, en retirer quittances ainsi que tous certificats de paiement de droits, demander toute restitution éventuelle, faire toutes pétitions et demandes en remise de pénalités, à cet effet signer tous registres, formules,
*demander tous éléments nécessaires à la déclaration de succession à qui de droit concernant toute assurance-vie souscrite par la personne décédée, et le cas échéant, en demander le versement, et agir auprès de toutes compagnies d’assurances.
FIXE un délai de 18 mois à compter de l’avis de consignation au mandataire successoral pour l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le mandataire successoral déposera son rapport sur l’exécution de sa mission en double exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à l’issue de l’accomplissement de sa mission ou à l’issue du délai de 18 mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile ;
FIXE à la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) la provision à valoir sur la rémunération du mandataire successoral à la charge de la succession ;
DIT que, conformément à l’article 813-3 du code civil, la présente décision de nomination d’un administrateur successoral sera enregistrée et publiée ;
LAISSE aux parties la charge de leurs dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Ainsi fait et rendu le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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