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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01225 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJSQ
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 18 novembre 2025 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, grèffiere lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. WE LEAD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe BUFFET, avocat plaidant de la SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau d’ANGERS et par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ANES PROPRETE ET MULTI-SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 29 octobre 2025, la SCI WE LEAD, propriétaire d’un emplacement de stationnement à Evry-Courcouronnes donné en location à la SAS ANES PROPRETE ET MULTI-SERVICES l’a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, aux fins de :
— constater la résiliation du bail en date du 7 août 2025,
— dire qu’en conséquence la SAS ANES PROPRETE ET MULTI-SERVICES est occupante sans titre ni droit des locaux précédemment loués, et dire qu’elle devra les avoir quittés ainsi que tous biens et occupants de son chef dans un délai de 15 jours à compter de la signi?cation de l’ordonnance à intervenir et qu’à défaut de ce faire, il pourra être recouru à la force publique par la SCI WE LEAD pour l’expulser elle et tous biens et occupants de son chef,
— condamner la SAS ANES PROPRETE ET MULTI-SERVICES à payer par provision à la SCI WE LEAD :
— la somme de 1.061,39 euros correspondant aux loyers/indemnité d’occupation dus au mois de septembre 2025, mois de septembre inclus,
— à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation qui sera égale au montant du loyer,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 5 mai 2023.
Au soutien de ses demandes, la SCI WE LEAD expose que :
— le 22 août 2022, elle a donné à bail à la SAS ANES PROPRETE ET MULTI-SERVICES un emplacement de parking situé [Adresse 4] à [Localité 5], pour une durée d’un an reconductible tacitement, moyennant un loyer initial de 100 euros par mois,
— la SAS ANES PROPRETE ET MULTI-SERVICES réglant irrégulièrement ses loyers, la SCI WE LEAD lui a fait délivrer, le 7 juillet 2025, un commandement réclamant la somme en principal 714 euros, qui est demeuré infructueux,
— la SCI WE LEAD souhaite donc faire constater par le juge des référés l’acquisition de la clause résolutoire.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SCI WE LEAD a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS ANES PROPRETE ET MULTI-SERVICES n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
La SCI WE LEAD justifie, par la production du contrat de location du 22 août 2022, du commandement de payer délivrer le 7 juillet 2025 et du décompte actualisé au mois de septembre 2025 inclus que sa locataire, la SAS ANES PROPRETE ET MULTI-SERVICES, a cessé de payer régulièrement ses loyers.
Le bail stipule en son article intitulé CLAUSE RESOLUTOIRE qu’à défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer et de ses accessoires, le contrat sera résilié de plein droit deux mois après une sommation de payer restée infructueuse.
En l’espèce, la SCI WE LEAD a fait délivrer, le 7 juillet 2025, à la SAS ANES PROPRETE ET MULTI-SERVICES un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, d’avoir à payer la somme, en principal, de 714 euros au titre des loyers impayés au mois de mai 2025 inclus.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 8 septembre 2025.
L’obligation de la SAS ANES PROPRETE ET MULTI-SERVICES de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, à défaut d’avoir quitté volontairement les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signi?cation de l’ordonnance à intervenir.
Sur le sort des biens mobiliers
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS ANES PROPRETE ET MULTI-SERVICES causant un préjudice à la SCI WE LEAD, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 8 septembre 2025.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI WE LEAD sollicite la condamnation de la SAS ANES PROPRETE ET MULTI-SERVICES à lui payer la somme provisionnelle de 1.061,39 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation dus au mois de septembre 2025 inclus.
Par conséquent et au regard des pièces versées aux débats, il convient de condamner la SAS ANES PROPRETE ET MULTI-SERVICES à payer à la SCI WE LEAD au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au mois de septembre 2025 inclus, la somme non sérieusement contestable de 1.061,39 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS ANES PROPRETE ET MULTI-SERVICES qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement.
La SAS ANES PROPRETE ET MULTI-SERVICES sera également condamnée à payer à la SCI WE LEAD la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 8 septembre 2025 ;
ORDONNE, à défaut d’avoir quitté volontairement les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signi?cation de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de la SAS ANES PROPRETE ET MULTI-SERVICES et de tous occupants de son chef de l’emplacement de stationnement situé [Adresse 4] à [Localité 5] avec le concours de la force publique en tant que besoin ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS ANES PROPRETE ET MULTI-SERVICES à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SCI WE LEAD aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 8 août 2025 ;
CONDAMNE par provision la SAS ANES PROPRETE ET MULTI-SERVICES à payer à la SCI WE LEAD l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er octobre 2025, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS ANES PROPRETE ET MULTI-SERVICES à payer à la SCI WE LEAD la somme provisionnelle de 1.061,39 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au mois de septembre 2025 inclus ;
CONDAMNE la SAS ANES PROPRETE ET MULTI-SERVICES à payer à la SCI WE LEAD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ANES PROPRETE ET MULTI-SERVICES aux dépens comprenant notamment les frais du commandement.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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