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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 mars 2026, n° 25/55266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55266 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAO6Q
N° :
Assignation du :
31 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendue le 10 mars 2026
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
S.A. LEGRAND FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emeric SOREL, substitué par Maître Emmanuel MONTALEMBERT, avocats au barreau de PARIS, toque K0168
DEFENDERESSE
S.C.O.P. S.A.R.L. CEDAET
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN, substitué par Maître Héline ORUNCAK, avocats au barreau de PARIS, toque G0242
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la société Legrand France a assigné la société CEDEAT devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions remises et visées à l’audience, elle demande au président du tribunal, au visa des articles L.2315-86, L.2315-94 et R.2315-49 du code du travail, de :
Réduire la durée de l’expertise de la société CEDEAT à 21,5 jours d’intervention,Fixer le montant des honoraires du cabinet CEDAET pour la réalisation de sa mission à un montant similaire à celui du cabinet Stimulus pour réaliser sa mission d’expertise, ou le réduire encore à de plus justes proportions à son appréciation au regard du taux journalier ;En tout état de cause, condamner la société CEDEAT à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Débouter la société CEDEAT de l’ensemble de leurs demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions remises et visées à l’audience, la société CEDEAT demande au président du tribunal, de :
Débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la Société LEGRAND FRANCE à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la Société LEGRAND FRANCE aux entiers dépens dont recouvrement par Maître BORZAKIAN avocat aux offres de droit.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la société Legrand France appartient au groupe Legrand qui est spécialisé dans les infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Elle forme avec les sociétés Legrand SNC et Legrand SA une unité économique et sociale. Legrand Normandie est un établissement distinct, disposant d’un comité social et économique d’établissement (le CSE), et comprend lui-même deux sites :
Le site de [Localité 3] qui disposait fin juin 2025 d’environ 105 salariés,Le site de [Localité 4] qui disposait à la même époque de 211 salariés.
Lors de sa réunion du 17 juillet 2025, le CSE, considérant l’existence de risques graves psycho-sociaux identités et actuels pour la santé et la sécurité des salariés sur les deux sites de Legrand Normandie, a décidé de recourir à une expertise en application de l’article L.2315-94 du code du travail et a désigné la société CEDEAT comme expert habilité.
Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2025, la société Legrand a contesté le recours à l’expertise devant le président du tribunal judiciaire de Rouen, qui par jugement du 30 septembre 2025, a rejeté la demande d’annulation de la délibération portant recours à l’expertise. Cette décision a donné lieu à un pourvoi en cassation.
A la suite d’une réunion tripartite du 22 juillet 2025, l’expert a transmis sa lettre de mission le 24 juillet 2025, fixant une durée prévisionnelle comprise entre 64,67 jours et 72,60 jours et un coût prévisionnel compris entre 106 700 euros HT et 119 900 euros HT, outre 8 % de frais de mission.
C’est dans ces conditions que la société Legrand France a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
Sur les honoraires prévisionnels
La société Legrand France soutient que le coût retenu est nullement justifié en comparaison avec celui exposé par un autre cabinet d’expertise, le cabinet Stimulus, mandaté par la direction de l’établissement pour réaliser une mission dont l’objet, le périmètre et la méthodologie étaient en tout point similaires au cahier des charges de la société CEDEAT, mais pour un coût trois fois inférieur. En particulier, elle souligne que le cabinet Stimulus devait non seulement déterminer l’impact psychosocial d’un projet de réorganisation, mais également évaluer qualitativement les risques psychosociaux en marche courante, suivant deux étapes bien distinctes de sa mission. Enfin, la société Legrand France précise qu’une nouvelle expertise confiée à la société Tandem Expertise en octobre 2025 génère un coût encore supplémentaire à sa charge.
La société CEDEAT fait valoir en réponse qu’il n’est pas pertinent de procéder à une comparaison avec la mission du cabinet Stimulus, qui est régulièrement missionné dans le groupe et dont la mission ne répond pas au cahier des charges d’un cabinet habilité en application de l’arrêté du 7 août 2020. Elle considère que le coût journalier de 1 650 euros HT est conforme à la jurisprudence habituelle en la matière. Elle souligne que la durée de l’expertise est justifiée par l’étendue plus large de sa mission, l’existence d’un périmètre différent portant sur l’ensemble des communautés de travail, sans exclure les intérimaires. Regrettant l’absence de communication des documents sollicités pour mener sa mission, la société CEDEAT indique encore que sa mission doit être appréciée en fonction du mandat tel que résultant de la mission du CSE, qui s’appuie sur un contexte identifiant des problèmes spécifiques exclusif d’une méthodologie standardisée. Procédant à une description des diligences de chacune des phases de sa mission, la société CEDEAT affirme que la durée fixée dans sa lettre de mission est parfaitement adaptée. Enfin, s’agissant des frais de mission à hauteur de 8%, elle consent à revenir à une facturation sur la base des frais réellement engagés.
Sur ce,
Selon l’article L.2315-86 du code du travail, « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
En application de ces dispositions, le président du tribunal peut réduire le montant prévisible des honoraires de l’expert au regard des diligences nécessaires à la réalisation de sa mission selon un faisceau d’indices résultant en particulier de l’ampleur de la mission au regard de sa nature, son objet, sa complexité et son périmètre, de la taille de l’entreprise et du nombre de salariés concernés, de sa durée prévisible correspondant aux différents entretiens, travaux d’analyse, rédaction du rapport, réunions de préparation et présentation du rapport, ainsi que de la qualification du personnel intervenant, de la connaissance par des missions antérieures que l’expert a de la société et du contexte dans lequel l’expertise se déroule. Il convient de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause les méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est excessif.
Par ailleurs, l’expert désigné dans le cadre d’une mission relative à l’existence d’un risque grave prévue par l’article L.2315-94 du code du travail, doit respecter les exigences de la certification prévue par les articles R.2315-51, R.2315-53 et l’arrêté du ministre chargé du travail du 7 août 2020 publié au journal officiel du 20 août 2020.
Ces dispositions permettent de définir précisément l’objet de la mission ainsi que les compétences et exigences attendues sur le plan méthodologique et déontologique de la part de l’expert habilité. À cette fin, l’expertise a pour objet « d’éclairer » les membres du CSE « en leur apportant une information claire, précise et impartiale, en établissant un diagnostic et en présentant des propositions d’actions et des solutions concrètes sur la base de celui-ci. Le cas échéant, elle intègre une vision globale de la santé au travail en tenant compte, notamment, des questions liées à l’organisation et à la finalité du travail, au rôle de l’encadrement et à la politique de prévention des risques professionnels menée par l’employeur » (article 1 de l’arrêté). L’expertise, conduite selon une méthodologie proposée à l’annexe 3 de l’arrêté, « favorise les échanges entre l’employeur et les membres du comité social et économique et réduit l’asymétrie des connaissances au sein du comité social et économique » (article 3). L’expert « conduit ses expertises selon les règles de déontologie professionnelle fixées à l’annexe 2 du présent arrêté, notamment en matière de confidentialité, de responsabilité, d’indépendance vis-à-vis de l’employeur et des représentants du personnel et de prévention des conflits d’intérêt » (article 4).
S’agissant de son contenu, « l’expertise contribue en particulier à :
a) Analyser les situations de travail ;
b) Evaluer les risques professionnels et, le cas échéant, les événements accidentels ;
(…)
d) Identifier les opportunités qui permettraient, notamment, d’améliorer les conditions de travail et d’emploi, l’organisation, la santé au travail et la prévention des risques professionnels (…) » (article 3).
Le chargé de projet doit être en mesure notamment « de choisir les méthodologies d’expertise permettant de répondre au mieux à la demande du comité social et économique » ainsi que « d’organiser les analyses du travail pertinentes et mettre en place les entretiens permettant de recueillir les points de vue des acteurs de l’entreprise » (article 8).
La méthodologie d’expertise proposée en annexe de l’arrêté ministériel prévoit en particulier que « le diagnostic réalisé s’abstient de tout jugement de valeur et ne s’appuie, quelle que soit la méthode, que sur des données factuelles (questionnaires, documentations de l’entreprise, entretiens, observations des situations de travail, mesures d’ambiance, prélèvements…) ».
Ainsi, l’expert doit mener sa mission d’une manière complète et indépendante en répondant à des exigences de qualité et de fiabilité de l’information recueillie, documentaire et in situ, qu’il doit croiser et analyser.
En l’espèce, le CSE a décidé de recourir à l’expertise à raison de risques graves relevés au sein des services composant ses deux sites de [Localité 4] et de [Localité 3], se rapportant à :
Une accidentologie révélant une incidence importante d’éléments d’ambiance (agressions verbales, menaces, altercations…), sans que les indicateurs ne prennent en compte des évènements révélant de manière préoccupante le mal-être de certains salariés (pleurs, craquages pleurs, isolement professionnel, absentéisme en augmentation) ;Une situation dégradée trouvant sa cause dans les dysfonctionnements réguliers de la production générant une accentuation du travail à flux tendu, et ce alors que les rythmes de travail atypiques et l’organisation du travail aggravent déjà la concrétisation de risques professionnels, particulièrement à l’égard d’une population relativement âgée ; Une aggravation de la pression et de la charge de travail du fait du déploiement de méthodes de travail et de modèles de travail augmentant les contraintes et les objectifs, sans que les moyens offerts sur le plan du management de proximité, de la formation ou des normes techniques utilisées ne soient en adéquation ;Une méconnaissance par l’employeur de ses obligations d’identification et d’évaluation des risques professionnels, de communication au CSE d’éléments d’information précise et de la définition d’un plan d’action et de préventions pertinent, malgré l’intervention de la CARSAT en avril 2025 et une mise en demeure notifiée par la DREETS le 25 juin 2025, portant sur la nécessaire amélioration de la politique de prévention et du dialogue social, sans que l’action mise en œuvre, soit le recours au cabinet Stimulus pour finalier l’actualisation du DUERP, ne suffise à combler les défaillances constatées.
En premier lieu, la société Legrand France entend comparer le budget prévisionnel de la société CEDEAT avec celui du cabinet Stimulus qu’elle a mandaté le 11 juin 2025 et s’élevant à la somme de 39 775 euros HT. Selon l’intitulé du cahier des charges, la mission de ce cabinet était : « Accompagnement évaluation des RPS ; Mise à jour du DUERPS en contexte de projet de transformation ; Région Normandie ».
Le cahier des charges du cabinet Stimulus précisait, dans l’exposé de son cahier des charges consacré au contexte et aux objectifs de la mission, que la direction de Legrand avait annoncé fin 2024 le projet de fermeture à 2-3 ans du site de [Localité 3] et le transfert d’environ 217 emplois vers le site de [Localité 4]. Il était rapporté l’existence de relations sociales tendues avec le CSE et la réception d’une lettre de mise en demeure de l’inspection du travail avec un constat de défaut partiel de non mise à jour du DUERPS. Il était convenu que la mission visait à :
réaliser une étude qualitative d’évaluation des risques psycho-sociaux (RPS) incluant l’impact psychosocial du projet de transformation ;au vu de cette analyse, mettre à jour le DUERP ;dans un deuxième temps, accompagner la préventrice sur :l’appropriation de la méthodes d’évaluation des RPS et d’animation des entretiens collectifs,l’aide à la rédaction du document unique d’évaluation des RPS et du Papripact.
Certes, la méthodologie repose, tout comme celle de la société CEDEAT, sur une phase préparatoire comprenant tant une étude documentaire que des entretiens institutionnels, puis une phase de recueil sous forme d’entretiens individuels ou collectifs et d’observations, puis enfin une phase d’évaluation et de restitution.
Néanmoins, même si la société Legrand France affirme, sans en justifier, que le cabinet Stimulus serait « certifiée en IRP par la DREETS », il n’est pas établi que ce cabinet diispose d’une certification du ministre du travail prévue par l’arrêté du 7 août 2020.
En outre, la lettre de mission de la société CEDEAT insiste sur l’identification des sources de la conflictualité du travail, des manifestations du mal être et les liens existants entre les contraintes du travail réel et les troubles psychosociaux, avec une attention particulière devant être apportée à la main d’œuvre intérimaire, conformément au cadre fixé par les représentants du personnel. Ces chefs de missions diffèrent notablement des objectifs du cabinet Stimulus visant à utiliser principalement l’évaluation qualitative des RPS, comprenant l’impact du projet de réorganisation, pour mettre à jour le DUERP et établir un plan d’action.
De plus, une différence majeure tient à l’identité de l’institution mandante. Le cabinet Stimulus intervient à la demande de la direction de la société Legrand France, en particulier pour satisfaire à la mise en demeure de la DREETS alors que la société CEDEAT a un rôle d’accompagnement des représentants du personnel dans leur mission de participation à l’évaluation des risques et de proposition des mesures de prévention adaptées. La nature particulière de la mission du CSE nécessite que l’expert puisse se concerter régulièrement avec les élus autour du repérage des situations à risques et qu’il soit en mesure de leur assurer un transfert pédagogique nécessaire à l’exercice pérenne de leurs missions légales.
Il ne peut donc être considéré que le coût d’une mission confiée au cabinet Stimulus, qui indique en outre être déjà intervenue dans plusieurs établissements de la société Legrand France, puisse être comparé avec celui d’une mission de la société CEDEAT réalisée pour le compte du CSE.
Par ailleurs, le fait qu’une mission ait été confiée au cabinet Tandem Expertise en octobre 2025 est inopérant, dès lors que celle-ci porte sur le regroupement d’activités à venir sur le site de [Localité 4], soit sur un objet distinct.
Avant d’apprécier la durée consacrée à chaque phase de la mission, il y a lieu de relever que des carences ont été observées par la CARSAT et la DRETTS depuis au moins l’année 2020 au titre de l’évaluation et de la prise en charge des risques psycho-sociaux dans l’établissement. Dans sa lettre de mise en demeure du 25 juin 2025, la DREETS Normandie a noté qu’à plusieurs reprises, les préconisations n’avaient été que partiellement suivies d’effets (absence d’évaluation des risques par poste de travail, insuffisance des actions de formation et d’accompagnement du management, retard dans la mise à jour du DUERP et la mise en place d’un plan d’actions portant sur la prise en compte de la charge de travail, la pénibilité, les modifications organisationnelles et le processus de mobilité).
En outre, il n’est pas soutenu que la société CEDEAT disposait d’une connaissance préalable de l’établissement.
Il convient d’apprécier dans ces circonstances chacune des phases de la mission :
Instruction de la demande (réunion tripartite, élaboration du périmètre et de la lettre de mission) : 1 jourPréparation et coordination de la mise en place de l’expertise (planification et suivi) : 1 jour
Ces deux phases, qui ne donnent pas lieu à une critique spécifique, sont conformes d’une part à la compréhension nécessaire de l’historique des incidents et contestations ayant entouré la prise en charge des RPS au sein de l’établissement, mais également, au rôle spécifique réservé par l’article 8 de l’arrêté du 7 août 2020 au chargé de projet (conduite de l’expertise, de l’analyse et des besoins, identification des compétences spécifiques, organisation du travail, choix des méthodologie, organisation de l’analyse, vérification de la pertinence des travaux exécutés).
Etude documentaire : 2 à 3 jours
Le moyen tiré de l’absence de remise de documents est inopérant, dès lors que le recours exercé par l’employeur devant la présente juridiction a suspendu la mise en œuvre de l’expertise. Néanmoins, au vu des 25 types de documents énumérés en pages 6 à 8 de la lettre de mission, la durée consacrée à leur analyse est adéquate, soit 3 jours au maximum.
Entretiens institutionnels (6 à 8 entretiens – 4 entretiens par jour à 1 ou 2 intervenants – traitement de 1 pour 1) : 3 à 4 jours
Les entretiens sont d’abord prévus avec les membres de la direction et les acteurs de prévention. La présence de plusieurs consultants, qui procèderont ensuite séparément à des entretiens individuels des salariés exposés aux situations à risque, favorise une connaissance commune et détaillée des organisations et projets en place, de la politique interne de prévention des risques et des observations des acteurs de prévention sur le sujet. Le nombre de 8 entretiens au maximum tient compte de l’existence de deux sites, et est conforme aux enjeux de la mission ainsi qu’à la nécessité de disposer de certaines informations de nature stratégique et d’autres de nature plus opérationnelle. L’estimation à 2 h 30 par entretien en moyenne doit être considéré comme suffisant, traitement des information compris, ce qui porte la durée de cette phase à 20 heures, soit une estimation à 3 jours au maximum.
Entretiens individuels avec les salariés (45 à 50 entretiens – valorisation : 4 entretiens par jour à 1 intervenant – traitement : 1 pour 1) : 22,5 à 25 joursEntretiens collectifs avec les salariés (25 à 28 entretiens – 2 entretiens par jour à 2 intervenants – traitement : 1 pour 1) : 16,67 à 18,67 jours
Il doit être noté que les entretiens individuels sont prévus en plus d’entretiens collectifs en nombre important, puisque ces derniers sont réalisés, selon la méthodologie exposée par l’expert, en présence d’au maximum 3 salariés. Ainsi, ces entretiens collectifs, qui permettent de disposer d’informations précises sur de nombreuses services, justifient une certaine modération d’entretiens purement individuels. A titre d’exemple, il est prévu dans la lettre de mission pour les ateliers « enveloppe » et « transfo », comprenant chacun entre 36 et 37 salariés l’organisation de 8 entretiens individuels et de 4 entretiens collectifs, autrement dit de recueillir les informations directement auprès d’une vingtaine de salariés, soit plus de la moitié de l’effectif de ces services, ce qui n’apparaît pas nécessaire.
En conséquence et au vu de la méthodologie employée, il convient de réduire le nombre d’entretiens individuels à 35, dont la durée sera fixée à 1h30, traitement compris, soit au total 52,50 heures ou 7,5 jours.
Les entretiens collectifs pourront être fixés à 3,5 heures, traitement compris, soit au maximum 98 heures ou 14 jours.
Observation de séquences d’activité (ilots, magasin, logistique et suivi des points Legrand Way : 3 à 4 jour – traitement : 0,5 pour 1) : 4,5 à 6 jours
Au vu de la problématique principale liée aux risques psychosociaux, l’observation des postes de travail est surtout utile pour apprécier l’impact des flux tendus et de la cadence sur l’organisation personnelle. L’observation d’une demi-journée par unité paraît suffisante, de sorte qu’une durée maximal de 4 jours sera retenue.
Questionnaire (conception et élaboration, passation, traitement et analyse) : 4 jours
Au vu de l’expérience du cabinet, il paraît suffisant de retenir 0,5 jour pour l’établissement du questionnaire et 2,5 jours pour son traitement, soit 3 jours au maximum.
Point d’étape avec les représentants du personnel au CSE : 0,5 jour
Cette demi-journée est nécessaire compte tenu de la nécessaire interaction entre le CSE et l’expert, pour orienter les travaux en cours de mission.
Analyse, élaboration et rédaction du rapport d’enquête et préconisations, relecture et contrôle qualité : 8 joursPréparation du support de restitution : 0,5 jour
La durée n’apparaît pas excessive, compte tenu de la masse des documents et des informations recueillies sur site, mais également de la complexité des risques professionnels liées à la dégradation des relations sociales dans l’entreprise. Une durée de 8 jours pour l’analyse, la rédaction et la préparation du support de présentation orale est suffisante.
Présentation en séance plénière du CSE : 1 jour
Il s’agit d’une durée habituelle pour ce type de mission et le contexte de la mission, qui exige une discussion approfondie et aussi apaisée que possible lors de la restitution des travaux.
Au total, la durée de la mission sera ainsi fixée à une durée maximale de 46 jours.
Le coût jour / expert, d’un montant de 1 650 euros HT excède légèrement la fourchette habituelle des honoraires des cabinets d’expertise habilités de renommée et d’expérience équivalentes en région parisienne et sera réduite à 1 600 euros HT.
Le montant des honoraires prévisionnels sera arrêté à 73 600 euros HT.
Sur les frais de mission
Il n’est pas contesté qu’au vu de la contestation émise sur ce point, les frais devront être justifiés et facturés en fonction des dépenses réellement exposées.
Sur les frais et dépens
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il y a lieu de laisser à chaque partie ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que leurs frais non répétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le montant du budget prévisionnel de la mission confiée à la société CEDEAT sur une base de 46 jours à 1 600 euros HT / consultant soit la somme de 73 600 euros HT au titre des honoraires ;
Dit que les frais de missions seront facturés sur justification en fonction des dépenses réellement exposées ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Paris le 10 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
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