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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 juin 2025, n° 22/12296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/12296 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYB5I
N° PARQUET : 22-1153
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Octobre 2022
AJ du TJ DE [Localité 5]
du 17 Mai 2022
N° 2022/012620
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
V.B
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E]
Foyer de Jeunes Travailleurs l’initiative,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Karima OUELHADJ,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012620 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/12296
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation de M. [W] [E] délivrée le 11 octobre 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [W] [E], notifiées par la voie électronique le 27 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 13 décembre 2021, M. [W] [E], se disant né le 29 décembre 2003 à Douni (Mali), de nationalité malienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité d’Asnières, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 395/2021. Récépissé lui en a été remis le 13 décembre 2021 (pièce n°2 du demandeur).
Par décision du 7 mars 2022, notifiée le 28 mars 2022, l’enregistrement de la déclaration lui a été refusé au motif que son acte de naissance malien et le jugement supplétif malien n’étaient pas probants (pièce n°1 du demandeur).
M. [W] [E] sollicite du tribunal d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par lui et de juger qu’il a acquis la nationalité française le 13 décembre 2021. Il expose qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [W] [E] n’est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [W] [E] le 13 décembre 2021. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 7 mars 2022, lui a été notifiée le 28 mars 2022, soit moins de six mois après la remise du récépissé (pièces n°1 et 2 du demandeur).
Il appartient donc à M. [W] [E] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [W] [E] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En outre, l’article 36 de l’accord de coopération franco-malien précité précise que la partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire, une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité.
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/12296
En l’espèce, pour justifier de son état civil le demandeur produit une copie, délivrée le 19 avril 2022, de son acte de naissance, le volet n°3 de son acte de naissance ainsi qu’un extrait conforme du jugement supplétif de son acte de naissance (pièces n°4, 11 et 5 du demandeur).
Comme l’indique à juste titre le ministère public, le jugement supplétif versé aux débats ne comporte ni le nom du requérant, ni la composition du tribunal ayant eu à statuer sur la demande, ni le nom du greffier présent aux débats, ni une motivation.
En effet, le tribunal relève que le jugement est produit sous la forme d’un simple extrait conforme, ne retranscrivant que son dispositif et ne comportant donc pas l’intégralité du contenu du jugement supplétif.
En conséquence, cette copie n’est pas conforme à l’article 36 de l’accord de coopération franco-malien et n’est donc pas opposable en France.
Il est donc rappelé qu’un acte d’état civil dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance produit par le demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
En l’espèce, le demandeur ne produit pas une copie probante du jugement supplétif, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français.
Dès lors, l’acte de naissance du demandeur ayant été dressé sur transcription de ce jugement, il en est indissociable et se voit privé de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [W] [E] ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [W] [E] de l’intégralité de ses demandes et, dès lors que, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Juge que M. [W] [E], se disant né le 29 décembre 2003 à [Localité 4] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [W] [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 26 Juin 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
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