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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00203
Affaire : N° RG 24/00179 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DBTT
Code : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à M. [R] [B] – CPAM 90 POUR LA CPAM 70 le :
en LS à Me Julien GLAIVE le
JUGEMENT RENDU LE 21 NOVEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme CPAM 90 POUR LA CPAM 70
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [P], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience en Chambre du conseil du 26 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Prononcé le 21 novembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2023, M. [R] [B] a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’une « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 3] (ci-après la CPAM) a instruit cette demande conformément au tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Le 27 avril 2023, la CPAM a notifié à l’assuré son refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 20 janvier 2023 en raison d’un désaccord de diagnostic.
Le 1er juin 2023, M. [B] a contesté ces décisions devant la commission médicale de recours amiable (ci-après la [1]), laquelle a rejeté sa demande par décision en date du 10 juin 2024.
Par requête reçue le 18 juillet 2024, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul en contestation de la décision de la [1].
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’oral, M. [B], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, mettre à néant la décision rendue par la [1] et de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [B], en lien avec sa hernie discale L3-L4 ;A titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale pour que l’expert judiciaire désigné se prononce sur l’origine professionnelle ou non, de la hernie discale L3-L4 et de ses complications, développée par M. [I] défense, la CPAM, aux termes de ses conclusions soutenues à l’oral, demande au tribunal de :
Confirmer le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 janvier 2023 par M. [B] ;Débouter en conséquence le demandeur de ses demandes.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime […] ».
Ces dispositions instaurent une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ces tableaux figurent en annexe II du code de la sécurité sociale.
Le tableau n°98 relatif aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation de la maladie :
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.Délai de prise en charge :
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;dans les mines et carrières ;
dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;dans le déménagement, les garde-meubles ;dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;dans les travaux funéraires.
En l’espèce, M. [R] [B] a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’une « radiculalgie crurale par hernie discale L3 L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Aux termes de son rapport, la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé la décision de désaccord sur le diagnostic de la CPAM, motive sa décision de la façon suivante : « Les éléments retrouvés sur les imageries ne mettent pas en évidence de compression L3L4 mais une compression L4L5.
Il n’existe pas de corrélation anatomoclinique. Les conditions de reconnaissance de la MP 98 ne sont pas établis ».
A l’appui de sa contestation, M. [B] produit un certificat établi par le docteur [E] le 25 juin 2024 indiquant qu’il «a été opéré d’une hernie discale L4L5, et reprise d’une arthrodèse L4L5 en janvier 2005, il a été opéré récemment en janvier 2023 d’une hernie discale L3L4 avec également une arthrodèse à ce niveau ».
Le docteur [E] indique que, pour sa part, « le disque L3L4 est lié aux conséquences de son intervention au niveau de L4L5 et doit être prise en charge en tant que maladie professionnelle ».
Il résulte de ce qui précède qu’il existe un différend d’ordre médical sur le diagnostic que le tribunal n’est pas en mesure de trancher sans recours, avant-dire droit, à une mesure d’expertise aux fins de déterminer si M. [B] est atteint de radiculalgie crurale par hernie discale L3L4 telle que visée au tableau n°98 des maladies professionnelles.
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant précisé que par application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-18-2 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
DESIGNE le Docteur [A] médecin expert près la Cour d’Appel de Besançon, [Adresse 3], afin d’émettre un avis sur l’état de santé de M. [R] [B], et de :
Convoquer les parties, dans le respect des textes en vigueur,Examiner M. [B] et recueillir ses doléances ;Prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier, en particulier du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ;Dire si la maladie déclarée le 20 janvier 2023 par M. [B] est visée au tableau 98 des maladies professionnelles dans les conditions dudit tableau (autrement dit M. [B] présentait-il à la date du 20 janvier 2023 une radiculalgie crurale par hernie discale L3L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante),Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 3] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout technicien d’une autre discipline que la sienne à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien et du coût de son intervention,
DIT que le médecin expert devra rendre compte au magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que le médecin expert devra de ses constatations et conclusions, dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties dans un délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement dudit expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du Président du Pôle Social,
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
RESERVE les dépens ;
DIT qu’à réception du rapport définitif de l’expert judiciaire, le greffe du Pôle social convoquera les parties à une nouvelle audience.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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