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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 avr. 2026, n° 25/09460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09460 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDAS
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 avril 2026
DEMANDERESSE
CA CONSUMER FINANCE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 23 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09460 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDAS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 juillet 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [X] [S] un crédit renouvelable utilisable par fractions n° 42219382831 d’un montant de 3 000 euros moyennant un taux annuel fixe de 19,348 %.
Par avenant en date du 6 février 2024, signé par voie électronique, la société CA CONSUMER FINANCE a accordé à M. [X] [S] une augmentation de sa réserve de crédit, portant le capital attribué à la somme de 6 000 euros moyennant un taux annuel fixe de 13,66 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024, mis en demeure M. [X] [S] de s’acquitter de la somme de 1 013,93 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025 envoyée avec accusé de réception (pli avisé non réclamé) la société CA CONSUMER a mis en demeure M. [X] [S] de régler la somme de 7 128,95 euros dans un délai de 30 jours.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de :
le condamner à payer la somme de 7 058,31 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 13,66 % à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025,subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et le condamner à payer la somme de 7 058,31 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 13,66 % à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025,le condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 18 février 2026, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte.
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat.
Assigné à étude de commissaire de justice, M. [X] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 18 juillet 2024.
La demande effectuée le 29 septembre 2025 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L.241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).
Il est dès lors constant en droit interne que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476 et n° 21-16.044, Publié).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, publié).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause (5. Défaillance de l’emprunteur) qui stipule qu’ "En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à taux égal à celui du prêt (…). En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance…".
Ce contrat prévoit donc une résiliation de plein droit sans mise en demeure, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Si le 16 décembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [X] [S] de s’acquitter dans un délai de 15 jours de la somme de 1 013,93 euros, il convient de rappeler que c’est à la date de la conclusion du contrat que doit s’apprécier le caractère abusif de la clause, cela in abstracto, les conditions effectives de mise en œuvre de la clause étant inconnues des parties au moment de la signature du contrat, et donc sans effet sur la validité de celle-ci.
La clause contient donc un déséquilibre significatif des droits et obligations respectives des parties au contrat et doit être réputée non écrite.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire de ce prêt.
Sur la résolution judiciaire
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il résulte de l’historique de compte versé aux débats qu’au jour de la présente audience, les échéances du prêt sont impayées depuis le 18 juillet 2024 et que depuis et jusqu’à ce jour, aucune échéance de prêt n’a été remboursée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur.
Il convient en outre de rappeler que dans l’hypothèse d’une résolution judiciaire, c’est à la date à laquelle il est statué que la gravité de l’inexécution s’apprécie, et donc, au regard des mensualités demeurées impayées à la date de la décision.
M. [X] [S] n’ayant rien payé depuis le mois de juillet 2024, le manquement contractuel est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Décision du 23 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09460 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDAS
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R.312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L.312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l’adresse du prêteur. A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 du même code. En application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Par ailleurs, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance du droit aux intérêts (article L.341-1 et L.341-4 du code de la consommation) : la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du même code), la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 du même code), et la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. La version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation mais ce dernier indique devoir être adressé par voie postale. Enfin, il n’est pas justifié de la vérification suffisante de la solvabilité du défendeur notamment lors de la conclusion de l’avenant du 6 février 2024.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 4 217,61 euros au titre du capital restant dû (6 000 euros empruntés – 1 782,39 euros de règlements déjà effectués).
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [Y]).
En l’espèce, le prêt a été accordé à un taux d’intérêt de 13,66 % et les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la sanction prononcée, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 CE.
Afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 14, il convient donc de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable, au vu de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles engagés par elle hors dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit n°42219382831 souscrit le 15 juillet 2023 et le 6 février 2024 par M. [X] [S] auprès de la société CA CONSUMER FINANCE n’est pas régulière ;
PRONONCE la résolution du prêt n°42219382831 souscrit le 15 juillet 2023 et le 6 février 2024 par M. [X] [S] auprès de la société CA CONSUMER ;
CONDAMNE M. [X] [S] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 4 217,61 euros au titre du capital restant dû du crédit n°42219382831, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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