Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 9 sept. 2025, n° 24/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 09 Septembre 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 24/00894 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYWS
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [O] [J]
C/
[K] [Y] épouse [J]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [O] [J], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (GUINÉE BISSAU), de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nathalie MUNOZ, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [Y] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (GUINÉE BISSAU), de nationalité Guinéenne, domiciliée chez [8], [Adresse 3]
représentée par Me Marie catherine SALEMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 mars 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et à la prestation compensatoire et que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce entre les époux pour faute aux torts exclusifs de Madame [K] [Y] sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 14 novembre 2020 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 7] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [T] [O] [J]
Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (GUINÉE BISSAU),
Madame [K] [Y] épouse [J]
Née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (GUINÉE BISSAU),
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 11 décembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [K] [Y] perdra le droit d’usage du nom "[J]" à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DÉBOUTE Madame [K] [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale tel que fixé dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 20 juin 2024,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [X] [J] et [F] [J] au domicile paternel telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 20 juin 2024,
SUSPEND le droit d’hébergement de Madame [K] [Y] à l’égard des enfants [X] [J] et [F] [J],
DÉBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande de droit de visite en espace rencontre,
FIXE un droit de visite au profit de Madame [K] [Y] à l’égard des enfants [X] [J] et [F] [J] dans les conditions suivantes et sous réserve de la levée de la mesure de placement des enfants :
En dehors des vacances scolaires :
— les samedis des semaines paires de 10h à 18h,
Pendant les vacances scolaires :
— les samedis des semaines paires de 10h à 18h de la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires;
— les samedis des semaines paires de 10h à 18h de la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires;
A charge pour la mère de chercher ou de faire chercher les enfants au domicile paternel et de les ramener ou de les faire ramener à ses frais,
DIT qu’il appartiendra à Madame [K] [Y] de prévenir 48 heures à l’avance lors des samedis des périodes scolaires, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été si elle ne peut exercer son droit,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des samedis, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [K] [Y] et la DISPENSE de contribuer à l’éducation et l’entretien des enfants [X] [J] et [F] [J],
DÉBOUTE Monsieur [T] [O] [J] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] [J] et [F] [J] à la charge de leur mère,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [K] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Option d’achat ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Achat
- Installation ·
- Dol ·
- Nullité du contrat ·
- Mandataire ad hoc ·
- Action ·
- Banque ·
- Point de départ ·
- Connaissance ·
- Autofinancement ·
- Irrégularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Trouble ·
- Examen ·
- Tiers ·
- Siège ·
- Établissement
- Véhicule ·
- Service ·
- Responsabilité limitée ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Vernis ·
- Expertise ·
- Acompte ·
- Prestation ·
- Resistance abusive
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Remboursement ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Résidence principale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Infraction ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Titre ·
- Au fond ·
- Tribunal pour enfants
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matrice cadastrale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Sommation ·
- Mise en état
- Véhicule ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Immatriculation ·
- Contrat d'assurance ·
- Plainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Adulte ·
- Demande ·
- Restriction ·
- Compensation ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Éligibilité ·
- Emploi
- Prairie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Médiateur ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Montant
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Syndic ·
- Syndicat ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.