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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 30 avr. 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 26/00063 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3EI
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. [B] AMENAGEMENT HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme Tiphaine HAUTREUX munie d’un mandat écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [H]
né le 17 Juillet 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant assisté de sa fille Mme [I] [V] munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 Février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
N° RG 26/00063 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3EI
EXPOSÉ DU LITIGE
L’E.P.I.C. [B] AMENAGEMENT HABITAT a donné à bail à M. [O] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] par contrat du 30 novembre 2019, pour un loyer mensuel initial hors charge de 451,32 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’E.P.I.C. [B] AMENAGEMENT HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 août 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 22 décembre 2025 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de M. [O] [H] au paiement :
* de la somme de 11 600,99 euros arrêtée au 9 décembre 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement,
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 4 février 2026. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’audience du 26 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’E.P.I.C. [B] AMENAGEMENT HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 12 058,62 euros au 19 février 2026, hors frais de procédure s’élevant à 176,46 euros. Il a indiqué que, compte tenu de précédents plans d’apurement non respectés et au regard du montant de la dette, il s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [O] [H] a comparu et a demandé des délais de paiement en vue d’apurer la dette dont le principe et le montant ne sont pas contestés, proposant de verser 517 euros par mois en plus du loyer courant, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance qu’il a été victime d’escroquerie à l’amour, dont il estime les pertes à 85 550 euros. Il a déposé plainte le 18 février 2026 pour obtenir réparation. Afin de faire face à ses dépenses, il indique avoir souscrit plusieurs crédits à la consommation. Il explique avoir entrepris des démarches, notamment pour obtenir l’aide alimentaire. Il reconnaît avoir déjà bénéficié d’un dossier de surendettement qui prévoyait le réglement de la dette de loyer à hauteur de 517 euros mensuel, et indique pouvoir reprendre les paiements prévus dans le cadre de ce plan. Il ajoute avoir déposé un nouveau dossier de surendettement, sans réponse à la date de l’audience. Conscient de sa précarité fianancière et de ses difficultés de gestion du budget, il envisage de demander une mesure de protection juridique de type curatelle. Dans l’attente, il est accompagné dans ses démarches par ses proches.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [O] [H] a bénéficié d’un plan de surendettement dans lequel la dette de loyer été arrêtée à la somme de 7 748,61 euros et prévoyant le règlement d’un montant mensuel de 516,57 euros. Cet échéancier n’a pas été respecté. L’E.P.I.C. [B] AMENAGEMENT HABITAT a adressé une lettre recommandé en date du 14 novembre 2025 le mettant en demeure de régler les mensualités échues, sous peine de caducité des mesures imposées. A la date de l’audience, il justifie avoir déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme. Aucune décision de recevabilité n’est encore intervenue à la suite de ce dépôt.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 30 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
En outre, l’E.P.I.C. [B] AMENAGEMENT HABITAT justifie avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 décembre 2025, conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 30 novembre 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 août 2024, pour la somme en principal de 3616 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 octobre 2024.
M. [O] [H] est à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
L’article 24 V de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats que M. [O] [H] est débiteur à l’égard de son bailleur depuis l’échéance du mois d’avril 2022. Après avoir repris le paiement des loyers courants et régulièrement réalisé des réglements complémentaires de 109,30 euros en vue de réduire sa dette sur la période de mai 2022 à mars 2023, M. [O] [H] a réglé quelques échéances, puis a quasiment cessé tout règlement à compter du mois de septembre 2024. Il ressort également de ce décompte que le plan de surendettement prévu à compter du mois de juin 2025 n’a jamais été mis en place par M. [O] [H]. Ainsi, malgré un paiement intégral du loyer du mois de janvier 2026 et une prise de conscience de sa situation économique et émotionnelle, M. [O] [H] n’apparaît pas en mesure de s’acquitter de sa dette. En effet, le montant particulièrement élevé de la dette et les revenus limités du débiteur, dont la situation n’est pas susceptible d’évoluer dès lors qu’il est à la retraite, empêchent de pouvoir considérer qu’il pourrait raisonnablement s’acquitter de l’intégralité de l’arriéré tout en continuant à faire face à ses charges courantes.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation au paiement
L’E.P.I.C. [B] AMENAGEMENT HABITAT produit un décompte démontrant que M. [O] [H] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 12 058,62 euros au 19 février 2026.
M. [O] [H] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
M. [O] [H] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 12058,62 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 14 octobre 2024 et due jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par l’E.P.I.C. [B] AMENAGEMENT HABITAT.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [O] [H], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, compte tenu de la situation économique de M. [O] [H], il n’y a pas à lieu à condamnation en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 octobre 2024, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Ordonne en conséquence à M. [O] [H] de libérer le logement situé [Adresse 4], à [Localité 2] et de restituer les clés,
— Dit qu’à défaut pour M. [O] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’E.P.I.C. [B] AMENAGEMENT HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne M. [O] [H] à verser à l’E.P.I.C. [B] AMENAGEMENT HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 14 octobre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne M. [O] [H] à payer à l’E.P.I.C. [B] AMENAGEMENT HABITAT la somme de 12058,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [O] [H] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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