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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 25/05873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
16 Avril 2026
N° RG 25/05873 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUXX
Code NAC : 72A
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[D] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par réputée décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, Greffier, a rendu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE 2/8 [Etablissement 1], sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL KER GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane LIN, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [K], né le 24 Novembre 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
défaillant
— -==o0§0o==--
M. [D] [K] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5], à [Localité 3].
Par acte en date du 12 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], à Eragny sur Oise, représenté par son syndic la SARL Ker Gestion, a fait assigner devant ce tribunal M. [K] et demande sa condamnation à payer les sommes de :
— 12 432,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du la sommation de payer, au titre des charges de copropriété et des frais,
— la capitalisation des intérêts,
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il demande également que le tribunal ordonne l’exigibilité des provisions non encore échue en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et que M. [K] soit condamné aux dépens incluant la sommation du 6 décembre 2024, et au paiement de la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a été assigné par procès-verbal de recherches infructueuses et n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 11 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 février 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 alinéa 2.
En application des articles 654 à 656 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, et si cela s’avère impossible, à domicile ou à étude. Dans tous les cas, l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La matrice cadastrale produite aux débats indique que l’adresse de M. [Z] est « [Adresse 6] [Localité 4] ».
Le dernier appel de fonds a été adressé le 16 décembre 2025 a été adressé à cette même adresse.
Or, l’assignation du 12 septembre 2025 a été délivrée au bâtiment 8, 2ème étage, [Adresse 7] à [Localité 3]. Un procès-verbal de recherche infructueuse a été dressé.
Toutefois d’une part le demandeur ne produit pas la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le commissaire de justice en vertu de l’article 659 du code de procédure civile.
Surtout, le syndicat des copropriétaires ne fournit aucune explication dans ses écritures sur les incohérences d’adressage.
Il convient donc d’ordonner une seconde citation du défendeur à son adresse de [Localité 5], ou toute autre adresse communiquée au syndic.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Ordonne une nouvelle citation de M. [D] [K] à l’adresse figurant sur la matrice cadastrale, ou toute autre adresse connue du syndic ;
Réserve les demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 16 avril 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Notification le :
Me Stéphane LIN
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