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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 5 juin 2025, n° 24/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/02074 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBDU
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Mme [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Coralie FLORES, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2191 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR :
La S.A.S. MIEUX ASSURE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Mai 2024.
A l’audience publique du 03 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juin 2025.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [K] a acquis en février 2022 un véhicule d’occasion de marque RENAULT Captur immatriculé [Immatriculation 5].
A cette occasion, elle a souscrit auprès de la société d’assurance MIEUX ASSURE un contrat d’assurance pour ledit véhicule, à effet au 20 février 2022.
Le 16 janvier 2023, Mme [K] a déposé plainte pour le vol de son véhicule RENAULT Captur survenu dans la nuit du 15 au 16 janvier 2023, de sa carte grise ainsi que d’un siège auto enfant qui était à l’intérieur du véhicule.
Mme [K] a déclaré le vol à son assureur.
Toutefois, par courriel en date du 25 janvier 2023, la S.A. MIEUX ASSURE a fait part à Mme [K] de son refus de prise en charge du sinistre.
Par suite, suivant exploit en date du 16 février 2024, Mme [K] (''l’assurée'') a fait assigner la S.A. MIEUX ASSURE (''l’assureur'') devant le tribunal judiciaire de Lille en garantie de son sinistre et en dommages et intérêts.
Assignée par dépôt à Etude, la S.A. MIEUX ASSURE n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 29 mai 2024, suivant ordonnance datée du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 03 avril 2025.
* * *
Au terme de son assignation valant conclusions récapitulatives, Mme [K] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants et 1231-1 du Code civil, de :
— constater l’absence d’exécution loyale et de bonne foi du contrat d’assurances n°810MIA105298-1 par la compagnie MIEUX ASSURE dans le cadre du sinistre du 16 janvier 2023 déclaré par Madame [X] [K] le même jour,
En conséquence,
— condamner la compagnie MIEUX ASSURE à lui verser la somme de 12.940 € au titre de la garantie vol,
— condamner la compagnie MIEUX ASSURE à lui verser la somme de 5.750 € au titre de dommages et intérêts, somme arrêtée au 16 février 2024 à parfaire au jour du jugement à intervenir, décomposée comme suit :
— Trouble de jouissance : 3.250 € à parfaire
— Préjudice moral : 2.500 €
— condamner la compagnie MIEUX ASSURE à verser la somme de 1.000 € au titre de la résistance abusive,
— condamner la compagnie MIEUX ASSURE à verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens en demande, il sera renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “constater” ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Cette demande ne sera, par conséquent, pas retenue en tant que telles mais sera étudiée en sa qualité de moyen.
Sur l’absence de constitution en défense
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », étant précisé que, conformément à l’article 9 du même code, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur le droit à garantie
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1315 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ce qui précède que l’assuré qui entend solliciter la garantie d’un sinistre doit, d’une part, rapporter la preuve du sinistre qu’il invoque et, d’autre part, démontrer que les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit sont réunies. Réciproquement, c’est à l’assureur qui dénie sa garantie de supporter la charge de la preuve des circonstances permettant de ne pas indemniser le sinistre.
La bonne foi de l’assuré est présumée et il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de son assuré.
En l’espèce, il est établi que Mme [K] a souscrit, le 20 février 2022, auprès de la société MIEUX ASSURE, un contrat d’assurance n°810MIA105298 pour son véhicule RENAULT Captur immatriculé [Immatriculation 5], à effet du même jour (pièce n°4).
Aux termes des conditions particulières de la police d’assurance comme de son avenant daté du 1er mars 2022 (pièce n°4bis), Mme [K] a souscrit la formule ''Tous risques'' au titre de laquelle était notamment prévue une garantie contre le vol.
L’article 1.7.2 des conditions générales stipule, à cet égard, que la garantie vol couvre « dans la limite de sa valeur à dire d’expert, les dommages résultant de la disparition ou de la détérioration du véhicule assuré, à la suite :
du vol de ce véhicule,d’une tentative de vol de ce véhicule. » (pièce n°18, page 15).
Ce même article précise, toutefois, que « la garantie produit ses effets à condition qu’il y ait eu effraction du véhicule ou du local le renfermant, agression avec violences ou contraintes impérieuses avec menaces empêchant l’assuré de s’opposer au vol ».
Cette clause n’énonce pas une exclusion de garantie, mais définit l’étendue de la garantie souscrite en plaçant hors de son champ les dommages qui n’ont pas été causés à la suite d’une effraction ou d’une agression ayant empêché l’assuré de s’opposer au vol, la couverture du sinistre étant ainsi expressément subordonnée à la réalisation de l’un de ces événements particuliers désignés dans la police.
En présence d’une telle clause, c’est à l’assurée, à qui incombe la charge d’établir que les conditions de mise en jeu de la garantie sont réunies, qu’il appartient d’apporter par tout moyen la preuve du vol avec effraction ou agression.
Sur ce, au soutien de sa demande, Mme [K] verse aux débats le justificatif d’achat du véhicule (pièce n°1), la photographie du certificat d’immatriculation du véhicule à son nom (pièce n°3), ainsi que la copie du procès-verbal de son dépôt de plainte réalisé le 16 janvier 2023 relativement au vol, dans la nuit du 15 au 16 janvier 2023 du véhicule RENAULT Captur immatriculé [Immatriculation 5] ainsi que des objets déclarés comme étant à l’intérieur du véhicule, à savoir la carte grise du véhicule et un siège auto enfant (pièce n°20).
Les enquêteurs y indiquent que la consultation de divers fichiers n’a pas permis de retrouver le véhicule en fourrière.
Toutefois, il n’est versé aux débats aucun autre élément de nature à rapporter la preuve d’une effraction du véhicule et/ou du lieu où il était stationné, étant précisé, selon les déclarations de Mme [K] lors de son dépôt de plainte, qu’au moment des faits, le véhicule était stationné sur la place de parking « sécurisée » de son domicile, ce que le tribunal croit comprendre correspondre à un parking fermé, qu’il soit couvert ou non.
Elle ne fournit, toutefois, aucun élément sur la sécurisation de cette aire de stationnement, non plus qu’aucun justificatif d’effraction sur le portail de la résidence.
Aucune trace d’effraction n’a pu être relevée sur le véhicule qui, selon la demanderesse, n’a pas été retrouvé.
Aucune trace de bris de vitre n’a, en outre, été retrouvée au niveau du stationnement du véhicule, selon le procès-verbal de dépôt de plainte.
Les suites apportées à la plainte de Mme [K] ne sont pas connues et les éléments de l’enquête pénale n’ont pas été communiqués dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il n’est pas permis de savoir si les enregistrements de la caméra de vidéo surveillance indiquée comme présente sur place ont été consultés.
Mme [K] n’apporte aucune précision quant aux circonstances entourant le vol dont elle se déclare victime. Elle n’indique pas, notamment, si les deux clés du véhicule sont toujours, ou non, en sa possession.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que l’assurée défaille à rapporter la preuve de la réunion des conditions d’application de la garantie dont elle se prévaut, et notamment, du vol par effraction de son véhicule.
Sa demande au titre de l’indemnité contractuelle d’assurance sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. […] Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, Mme [K] étant déboutée de sa demande, il ne peut être retenu une quelconque résistance abusive de la part de la société MIEUX ASSURE.
La demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Mme [K], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, suivant décision en date du 15 novembre 2023.
Partie perdante et condamnée aux dépens, il n’y a pas lieu, dans ces conditions, à faire application des dispositions de l’article 37 précité au profit de son avocat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déboute Mme [X] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne [X] [K], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, aux entiers dépens de l’instance ;
Le greffier, La présidente.
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