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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 26 mars 2026, n° 25/08170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08170 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZWA
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/08170 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZWA
Copie exec. aux Avocats :
Me Laurent JUNG
Le
Le Greffier
Me Valérie GRAY
Me Laurent JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER, lors des débats et Alida GABRIEL lors du délibéré
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mars 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 26 Mars 2026
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,, Greffier
DEMANDERESSE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, représenté sur délégation du Conseil d’Administration du F.G.T.I. par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 103, Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Madame [Q] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Madame [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Par assignations délivrées le 3 septembres 2025, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a fait attraire Madame [Q] [I], Madame [P] [N], Monsieur [T] [K] et Monsieur [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande au tribunal de :
« CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [C], Madame [P] [N], Madame [Q] [I] et Monsieur [K] [T] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 27.359,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
LES CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Madame [P] [N] a été citée à personne, elle n’a pas constitué avocat.
Madame [Q] [I] et Messieurs [T] et [C] [K] ont été cités par dépôt à étude, ils n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 12 février 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I . Sur la demande du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que :
« Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. »
En l’espèce par un jugement correctionnel du 22 septembre 2016, le tribunal correctionnel de Strasbourg a :
— Déclaré Monsieur [C] [K] coupable de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance en récidive, faits commis le 21.08.2016 à [Localité 1],
— Condamné Monsieur [C] [K] à un emprisonnement délictuel de 4 ans avec sursis partiel d'1 an et mise à l’épreuve pendant 2 ans,
— Déclaré Madame [P] [N] coupable de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance en récidive, faits commis le 21.08.2016 à [Localité 1],
— Condamné Madame [P] [N] à un emprisonnement délictuel de 12 mois avec sursis partiel de 3 mois et mise à l’épreuve pendant 2 ans,
Sur l’action civile, ledit jugement a :
— Déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [A] [X],
— Déclaré Monsieur [C] [K] et Madame [P] [N] entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par Monsieur [A] [X],
— Ordonné une expertise médicale de Monsieur [A] [X],
— Condamné solidairement Monsieur [C] [K] et Madame [P] [N] à payer à la victime une somme de 557.95 euros en réparation du préjudice matériel, une somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, et une somme de 6 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour tous les faits commis à son encontre,
— Renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal pour enfants de Strasbourg a :
— Déclaré Monsieur [T] [K] coupable des faits qui lui sont reprochés, à savoir complicité de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours, commis par Madame [P] [N] et Monsieur [C] [K], en aidant ou assistant sciemment les auteurs des faits dans les actes qui en ont facilité la préparation ou la consommation, en l’espèce en accompagnant ces derniers et en faisant le guet, faits commis le 21.08 2016 à [Localité 1],
— Condamné Monsieur [T] [K] à un emprisonnement délictuel de 10 mois avec sursis partiel de 5 mois et mise à l’épreuve pendant 2 ans,
— Déclaré Madame [Q] [I] civilement responsable de [T] [K],
Sur l’action civile, le Tribunal Pour Enfants a :
— Déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [A] [X],
— Déclaré Monsieur [T] [K], solidairement avec Madame [P] [N] et Monsieur [C] [K], responsable du préjudice subi par Monsieur [A] [X],
— Condamné Monsieur [T] in solidum avec Madame [Q] [I] à payer, à la victime une somme de 557.95 euros pour les objets volés, une somme de 6 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle sur le chiffrage définitif du préjudice subi faits commis à son encontre,
— Condamné Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [A] [X] la somme de 450 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
— Réservé les droits de Monsieur [A] [X] pour le surplus,
— Renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Monsieur [A] [X] a saisi la Commission des Victimes d’Infractions près le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg qui, par ordonnance du 8 février 2018, a alloué à Monsieur [A] [X] une provision de 3.000 €.
Un rapport d’expertise médicale de Monsieur [A] [X] a été établi le 15 mai 2018 par le Dr [R].
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Strasbourg, sur intérêts civils, a notamment ordonné le retour du dossier à l’expert et condamné solidairement Madame [N] et Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [A] [X] une provision de 1 500 € à valoir sur la liquidation du préjudice définitif.
Le Dr [R] a déposé son rapport définitif le 11 mai 2023.
Sur requête de Monsieur [A] [X], par une décision du 28 mars 2025, la CIVI a alloué à Monsieur [X] une indemnité d’un montant de 29.359,50 €, dont à déduire la provision versée pour un montant de 3.000 €, soit un montant restant d’une somme de 26.359,50 €, ainsi qu’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CIVI a sursis à statuer sur le poste relatif aux dépenses de santé futures.
Selon attestation de paiement du 5 juin 2025, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a versé une somme de 3.000 € à Monsieur [X] le 21 mars 2018 et une somme de 27.359,50 € le 17 avril 2025 soit 30.059,50 € en tout.
Madame [P] [N] et Monsieur [C] [K] ont effectués des règlements au Fonds de Garantie pour un montant total de 3.000 € dont il est justifié.
En vertu de la subrogation légale prévue à l’article 706-11 du code de procédure pénale sus visé, le FONDS DE GARNTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISEME ET D’AUTRES INFRACTIONS est bien fondé à obtenir le remboursement de la somme de 27.359,50 € de la part des auteurs des préjudices causés à Monsieur [A] [X] soient les défendeurs.
Malgré sommations suivies de mises en demeure produites aux débats, Madame [Q] [I], Madame [P] [N], Monsieur [T] [K] et Monsieur [C] [K] n’ont pas donné suite à la demande en paiement de la somme de 27.359,50 €.
Le 13 août 2025, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a procédé à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Madame [Q] [I] pour la somme de 28.859,50 € en application de l’ordonnance rendue le 6 août 2025 par le juge de l’exécution délégué du tribunal judiciaire de Strasbourg avant assignations du 3 septembre 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’il y a lieu de faire droit à la demande de titre exécutoire du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS et de condamner Madame [Q] [I], Madame [P] [J], et Messieurs [T] et [C] [K], in solidum à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS une somme de 27.359,50 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 3 septembre 2025.
II. Sur les autres demandes
Succombant, Madame [Q] [I], Madame [P] [J], et Messieurs [T] et [C] [K] seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Pour des motifs d’équité, Madame [Q] [I], Madame [P] [J], et Messieurs [T] et [C] [K] seront condamnés in solidum à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [I], Madame [P] [J], Monsieur [T] [K] et Monsieur [C] [K] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS une somme de 27.359,50 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [I], Madame [P] [J], Monsieur [T] [K] et Monsieur [C] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [I], Madame [P] [J], Monsieur [T] [K] et Monsieur [C] [K] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Stéphanie ARNOLD
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