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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 mai 2025, n° 24/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER “ [ Adresse 9 ] ” SITUE [ Adresse 15 ] c/ S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [ Localité 59 ], S.A. NEXITY, S.C.I. SAINT GERMAIN PRIEURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MAI 2025
N° RG 24/01541 – N° Portalis DB22-W-B7I-SO7H
Code NAC : 54Z
DEMANDEUR
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 9]” SITUE [Adresse 15], représenté par son syndic, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 57] sous le numéro 400 777 827, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 56], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Catherine Cizeron, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 404, Me Evelyne Elbaz, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L107
DEFENDERESSES
S.C.I. SAINT GERMAIN PRIEURE, société civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 52] sous le numéro 843 404 419, dont le siège social est situé [Adresse 19], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Muguette Zirah, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1032, Me Virginie Strawa Bailleul, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 483A
S.A. NEXITY, société anonyme, au capital de 280 648 620,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 59] sous le numéro 444 346 795, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND [Localité 59], société par actions simplifiée, au capital de 7 000 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 52] Métropole sous le numéro 824 350 763, ayant son siège social [Adresse 19], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Muguette Zirah, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1032, Me Virginie Strawa Bailleul, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 483A
S.A.R.L. BEDOC, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 57] sous le numéro 403 626 385, ayant son siège social [Adresse 18], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 617
S.A.S. BTP CONSULTANTS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 72] sous le numéro 408 422 525, ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 55], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Anne-Sophie Puybaret, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 657
S.A.R.L. COMIREM SCOP, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 43] sous le numéro 493 510 366, ayant son siège social [Adresse 22]
[Adresse 50] à [Localité 46], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Emmanuel Perreau, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0130, Me Virginie Janssen, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 316
S.A.R.L. ERA PAYSAGISTES, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 45] sous le numéro 513 434 886, ayant son siège social [Adresse 34], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. SISCO, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 69] sous le numéro 388 781 825, ayant son siège social [Adresse 30], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit sièg,
défaillante
S.A.S. QUALICONSULT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 72] sous le numéro 401 449 855, ayant son siège social [Adresse 3] à [Adresse 71] [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Michèle De Kerckhove, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 26
S.A.S. MEDINGER ENVIRONNEMENT (MYMAT), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'[Localité 47] sous le numéro 833 013 493, ayant son siège social [Adresse 73], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. DI ENVIRONNEMENT DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 60] sous le numéro 421 347 006, ayant son siège social [Adresse 37], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. NOUVELLE RABANAP (FINAQUA FRANCE RABATTEMENT HUDIG FRANCE RABANAP), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 72] sous le numéro 339 651 614, ayant son siège social [Adresse 23]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Floriane Peron, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 183, Me Estelle Baur, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1538
S.A.S. FRANKI FONDATION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'[Localité 47] sous le numéro 418 201 281, ayant son siège social [Adresse 39], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. ECM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 60] sous le numéro 438 392 870, ayant son siège social [Adresse 21], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.R.L. CHAPES COUTINHO, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 72] sous le numéro 383 347 184, ayant son siège social [Adresse 35] à [Localité 68], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. SOCIETE CHARPENTE MENUISERIE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 44] sous le numéro 390 359 909, ayant son siège social [Adresse 51], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.R.L. B&G COUVERTURE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 59] sous le numéro 841 893 647, ayant son siège social [Adresse 38] [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. VIGASPHALT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 53] sous le numéro 525 311 510, ayant son siège social [Adresse 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.E.L.A.R.L. GARNIER PHILIPPE ET [M] SOPHIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société VIGASPHALT selon un jugement du 9 octobre 2024 publié au BODACC le 25 septembre 2024, mission conduite par Maître [M], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 53] sous le numéro 478 547 243, ayant son siège social [Adresse 31], prise en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. MENUISERIES ELVA, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de la [Localité 63]-sur-Yon sous le numéro 341 052 686, ayant son siège social [Adresse 64], agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Armelle De Carne de Carnavalet, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 415, Me Gilles Roumens, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P23
S.A.R.L. EUROMIB, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d'[Localité 47] sous le numéro 390 585 586, ayant son siège social [Adresse 7] à [Adresse 67] ([Adresse 40]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. ESCAO ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 70] sous le numéro 807 514 575, ayant son siège social [Adresse 20], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Floriane Peron, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 183, Me Estelle Baur, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1538
S.A.S. ETABLISSEMENT DOITRAND, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 62] sous le numéro 406 580 332, ayant son siège social [Adresse 26], prise en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. GESOP, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 72] sous le numéro 341 444 891, ayant son siège social [Adresse 27], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Clotilde Normand, avocat au barreau de Paris, vestiaire :, Me Anne-Laure Dumeau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 628
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 54] sous le numéro 662 007 467, ayant son siège social [Adresse 24], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, société coopérative à forme anonyme à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le numéro 572 064 145, ayant son siège social [Adresse 33], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Véronique Buquet-Roussel, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 462, Me Kamila El Abdi, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J73
S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 59] sous le numéro 415 072 164, ayant son siège social [Adresse 32], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.R.L. SDP ENGINEERING, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 54] sous le numéro 353 172 257, ayant son siège social [Adresse 28], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. 2R ISOLATION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'[Localité 47] sous le numéro 521 958 058, ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. KONE, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 58] sous le numéro 592 052 302, ayant son siège social [Adresse 29], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
S.A.S. CAPE SERVICES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'[Localité 47] sous le numéro 811 793 777, ayant son siège social [Adresse 17] à [Localité 42], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. TERIDEAL MABILLON, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 45] sous le numéro 747 150 712, ayant son siège social [Adresse 25], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Armelle De Carne de Carnavalet, avocat au barreau de Versailles
S.A.S. NEXITY GRAND [Localité 59], société par actions simplifiée, au capital de 37 110,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 57] sous le numéro 334 850 690, dont le siège est situé [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 20 mars 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
L’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] sis [Adresse 12] et [Adresse 65], à [Localité 66] (Yvelines) est soumis au régime de la copropriété et a pour syndic la société Crédit Agricole Immobilier Services.
Il a été construit sous la maîtrise d’ouvrage de la société SCI Saint Germain Prieuré.
Sont notamment intervenues à la construction les entreprises suivantes : la société SARL Bedoc, la société BTP Consultants, la société Comirem SCOP, la société Era Paysagistes, la société Sisco, la société Qualiconsult, la société Medinger Environnement, la société Dauphiné Isolation Environnement, la société Société Nouvelle Rabanap, la société Franki Fondation, la société E C M, la société Chapes Coutinho, la société Société Charpente, Menuiserie, la société B&G Couverture, la société Vigasphalt, la société Menuiseries Elva, la société Euromib, la société Escao Associés, la société Etablissements Doitrand, la société Gesop, la société Société Nouvelle d’Installations Electriques, la société Union Technique du Bâtiment, la société Entreprise de Peinture Jean Letuve, la société SDP Engineering, la société 2R Isolation, la société Koné, la société Cape Services et la société Terideal Mabillon.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 22, 23 et 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] sis [Adresse 12] et [Adresse 65], à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), représenté par son syndic, la société Crédit Agricole Immobilier Services, a fait assigner la société SCI Saint [Adresse 49] Prieuré, la société Nexity, dite « Nexity Grand [Localité 59] Ouest », immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 444 346 795, la société Nexity IR Programmes Grand [Localité 59], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 824 350 763, la société SARL Bedoc, la société BTP Consultants, la société Comirem SCOP, la société Era Paysagistes, la société Sisco, la société Qualiconsult, la société Medinger Environnement, la société Dauphiné Isolation Environnement, la société Société Nouvelle Rabanap, la société Franki Fondation, la société E C M, la société Chapes Coutinho, la société Société Charpente, Menuiserie, la société B&G Couverture, la société Vigasphalt, la société d’exercice libéral à responsabilité Garnier [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Vigasphalt, la société Menuiseries Elva, la société Euromib, la société Escao Associés, la société Etablissements Doitrand, la société Gesop, la société Société Nouvelle d’Installations Electriques, la société Union Technique du Bâtiment, la société Entreprise de Peinture Jean Letuve, la société SDP Engineering, la société 2R Isolation, la société Koné, la société Cape Services et la société Terideal Mabillon, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
A l’audience du 9 janvier, un renvoi a été ordonné à la demande de l’une au moins des parties.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] sis [Adresse 12] et [Adresse 65], à [Localité 66] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Crédit Agricole Immobilier Services, a fait assigner en intervention forcée la société Nexity Grand [Localité 59], immatriculée sous le numéro 334 850 690 RCS [Localité 57].
La cause a été entendue à l’audience du 20 mars 2025, au cours de laquelle la jonction a été prononcée.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] sis [Adresse 12] et [Adresse 65], à [Localité 66] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Crédit Agricole Immobilier Services, se désiste de son action à l’encontre de la société Nexity Grand [Localité 59] Ouest, maintient sa demande d’expertise et sollicite le rejet de la demande de mise hors de cause de la société Gesop et de la demande de mise hors de cause de la société Nexity IR Programmes Grand [Localité 59].
Il indique en substance que la pièce n°4 versée aux débats en demande constitue la liste des intervenants établie par la société Nexity elle-même et fait justement mention de la société Nexity IR Programmes Grand [Localité 59] en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
Il ajoute que l’intervention de la société Gesop s’étend, en réalité, bien au-delà de ce qu’elle prétend, son intervention ayant été, en cours de chantier, élargie à d’autres lots, notamment l’installation de toutes les portes du sous-sol, incluant les portes de fermeture et les portes de compartimentage coupe-feu, ainsi que la modification des portes de recoupement rendue nécessaire en raison d’un défaut de synthèse dans la conception initiale, en lien avec la structure en béton, alors que parmi les désordres allégués figurent notamment la fissuration de la dalle béton au sous-sol et l’impact sur les encadrement des portes de recoupement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SCI Saint Germain Prieuré et la société Nexity IR Programmes Grand [Localité 59], immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 824 350 763, demandent à la juridiction des référés de mettre hors de cause les sociétés Nexity Grand [Localité 59] Ouest et Nexity IR Programmes Grand [Localité 59] et de prendre acte des protestations et réserves de la société SCI Saint Germain Prieuré.
Elles soutiennent en substance que la société Nexity Grand [Localité 59] Ouest, le numéro d’immatriculation visé à l’assignation correspondant à celui de la société Nexity, et que le syndicat des copropriétaires n’indiquent pas à quel titre sont recherchées les sociétés Nexity Grand [Localité 59] Ouest et Nexity IR Programmes Grand [Localité 59], et à quel titre elles devraient participer à l’expertise.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Gesop sollicite sa mise hors de cause et la condamnation du syndict des copropriétaires demandeur à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance qu’aucun désordre n’affecte la porte coulissante ni le rideau de compartimentage livrés et installés par ses soins, qu’elle n’a effectué aucun autre travail au sein de l’immeuble et que les travaux objet du 2.1 du CCTP concernant les portes de sous-sol n’ont jamais relevé de sa prestation.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Comirem SCOP ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
La société SARL Bedoc ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par conclusions écrites notifiées avant l’audience, la société Qualiconsult s’en rapporte à la justice quant à la demande d’expertise et formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par courrier notifié avant l’audience, la société Société Nouvelle Rabanap ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par courrier notifié avant l’audience, la société Escao Associés ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par courrier notifié avant l’audience, la société Union Technique du Bâtiment ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
La société Terideal Mabillon et la société Menuiseries Elva sont représentées à l’audience.
Après avoir constitué avocat, la société BTP Consultants n’est pas représentée à l’audience.
La société B&G Couverture, la société Sisco, la société Vigasphalt et la société d’exercice libéral à responsabilité Garnier [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Vigasphalt, citées à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
La société Chapes Coutinho, la société Société Charpente Menuiserie, la société Era Paysagistes, la société Koné, la société Nexity, immatriculée au RCS de [Localité 59] sous le numéro 444 346 795, la société Dauphiné Isolation Environnement, et la société E C M, citées à personnes morales, n’ont pas constitué avocat.
La société Etablissements Doitrand, la société Entreprise de Peinture Jean Letuve, la société Franki Fondation, la société Medinger Environnement, la société Cape Services, la société Euromib, la société 2R Isolation, la société SDP Engineering, et la société Société Nouvelle d’Installations Electriques, citées à domicile, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] sis [Adresse 12] et [Adresse 65], à [Localité 66] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Crédit Agricole Immobilier Services, a indiqué se désister de l’instance à l’encontre de la société Nexity Grand [Localité 59] Ouest.
La société Nexity, dite « Nexity Grand [Localité 59] Ouest », immatriculée au RCS de [Localité 59] sous le numéro 444 346 795, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’elle n’a présenté aucune défense au fond, ni aucune fin de non-recevoir.
Il convient dès lors de constater que le désistement d’instance est parfait.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] sis [Adresse 12] et [Adresse 65], à [Localité 66] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Crédit Agricole Immobilier Services, justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. En effet, il ressort des pièces produites et notamment des rapports d’un technicien mandaté par le demandeur et de procès-verbaux de constats de commissaire de justice de nombreuses réserves et désordres, que seule une expertise judiciaire permettra de déterminer la réalité, l’étendue et l’imputabilité, la partie défenderesse présentant ainsi un intérêt à rendre opposables à certaines des entreprises ayant participé à la construction litigieuse les opérations d’expertise ainsi ordonnées.
Par ailleurs, pour justifier de la mise en cause de la société Nexity IR Programmes Grand [Localité 59], le syndicat des copropriétaires demandeur invoque un compte rendu de réunion en date du 17 avril 2023 mentionnant « Nexity Fereal Grand [Localité 59] » en tant que maître d’oeuvre d’exécution. Toutefois, aucune pièce ne vient démontrer que la société Nexity IR Programmes Grand [Localité 59] exerce ou a pu exercer son activité sous la dénomination ou l’enseigne « Nexity Fereal Grand [Localité 59] », de sorte qu’à défaut de tout autre élément permettant de démontrer un rôle quelconque de la société Nexity IR Programmes Grand [Localité 59] dans l’opération de construction litigieuse, celle-ci doit être mise hors de cause.
Au regard des pièces invoquées à cet égard par la partie demanderesse dans ses dernières conclusions, il n’est pas justifié de réserve, ni de désordre affectant les deux seules portes posées par la société Gesop dans le sous-sol de la résidence, ce qui justifie la mise hors de cause de ladite société, à défaut pour le demandeur de démontrer un intérêt légitime à lui rendre opposable l’expertise ordonnée.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] sis [Adresse 12] et [Adresse 65], à [Localité 66] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Crédit Agricole Immobilier Services, dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 10] [Adresse 14], à [Localité 66] (Yvelines), représenté par son syndic, le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
L’article 399 du même code prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] sis [Adresse 12] et [Adresse 65], à [Localité 66] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Crédit Agricole Immobilier Services.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] sis [Adresse 14], à [Localité 66] (Yvelines), représenté par son syndic, est condamné à verser à la société Gesop la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] sis [Adresse 12] et [Adresse 65], à [Localité 66] (Yvelines), représenté par son syndic, la société Crédit Agricole Immobilier Services, à l’encontre de la société Nexity, dite « Nexity Grand [Localité 59] Ouest », immatriculée au RCS de [Localité 59] sous le numéro 444 346 795 ;
Mettons hors de cause la société Nexity IR Programmes Grand [Localité 59] ;
Mettons hors de cause la société Gesop ;
Donnons acte à la société SCI Saint Germain Prieuré, la société SARL Bedoc, la société Comirem SCOP, la société Qualiconsult, la société Société Nouvelle Rabanap, la société Union Technique du Bâtiment et la société Terideal Mabillon de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Madame [I] [U]
[Adresse 36]
E-mail : [Courriel 48]
Tél. fixe : 0140501684
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 72], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation ou les pièces annexées et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à la délivrance de l’assignation ;
3 en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
9° donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 12] et [Adresse 65], à [Localité 66] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que l’expert sera autorisé à pénétrer dans les parties privatives de l’ensemble immobilier concernées par l’expertise, au besoin avec le concours de la force publique ;
Fixons à la somme de 7 000,00 € (SEPT MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] sis [Adresse 12] et [Adresse 65], à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), représenté par son syndic, à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 novembre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 61]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] sis [Adresse 13] [Adresse 65], à [Localité 66] (Yvelines), représenté par son syndic ;
Condamnons u syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] sis [Adresse 12] et [Adresse 65], à [Localité 66] (Yvelines), représenté par son syndic, à payer à la société Gesop la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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