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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 21/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 30 juin 2025
Affaire :N° RG 21/00329 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCIOV
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC BAUDIN-VERVAECKE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [I] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 mai 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2020, Monsieur [V] [H] a déposé un dossier de demande auprès de la [8] (ci-après, la [9]).
Par décision du 28 octobre 2020, notifiée le jour même, la [6] ([5]) a, notamment :
Accordé à Monsieur [V] [H] une carte mobilité inclusion (CMI) mention Priorité, valable du 28 octobre 2020 au 30 septembre 2025 ;Rejeté sa demande de CMI mention stationnement ;Rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et complément de ressources ;Rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) ;Rejeté sa demande d’orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes.
Le 10 décembre 2020, Monsieur [V] [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Par décision du 12 février 2021, la [5] a confirmé le refus d’orientation vers un établissement ou service médico-social pour adulte, ainsi que le rejet de sa demande de PCH, de sa demande d’AAH et complément de ressources et de CMI mention « stationnement ».
Par requête expédiée le 07 juin 2021, Monsieur [V] [H] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 avril 2022.
Par ordonnance rendue le 19 mai 2022, la présidente du pôle social a notamment ordonné une expertise sur la personne de Monsieur [V] [H] et désigné le Docteur [B] [W] pour l’accomplir.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 15 septembre 2022.
Par ordonnance rendue le 20 octobre 2022, la présidente a :
Constaté l’incompétence du pôle social de Meaux sur la demande de CMI mention « stationnement » et ordonné la transmission du dossier au tribunal administratif de Melun matériellement et territorialement compétent ;Réservé le surplus des demandes.
Par ordonnance de changement d’expert rendue le 1er décembre 2023, la présidente a désigné d’office Monsieur [X] [C] en remplacement du Docteur [W], empêché.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 26 mars 2024, Monsieur [X] [C] conclut en substance à un taux d’incapacité inférieur à 50% à la date de la demande.
L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 14 avril 2025.
A cette date, M. [H], assisté de son conseil, demande au tribunal de :
Ordonner à la [10] de lui attribuer à compter du 31 janvier 2020 :L’AAHLa PCHUne orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes,Condamner la [9] aux dépens,Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses conclusions après expertise n°1, la [9] demande au tribunal de :
La dire recevable et bien fondée en ses écritures ;Confirmer l’absence d’éligibilité à l’AAH à la date de la demande du 31 janvier 2020 ;Confirmer l’absence d’éligibilité à la PCH ;Confirmer l’absence d’éligibilité à la CMI mention Invalidité ;Confirmer l’absence d’éligibilité à l’allocation compensatrice pour tierce personne et l’allocation compensatrice pour frais professionnels ;Confirmer l’absence d’éligibilité à la majoration pour la vie autonome ;Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la [5] le 28 octobre 2020 ;Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la [5] le 11 février 2021 ;Débouter Monsieur [V] [H] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Monsieur [V] [H] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 30 juin 2025 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il statue, au regard des éléments à lui soumis, à la date de la demande, soit en l’espèce le 31 janvier 2020. Les pièces portant sur des éléments postérieurs à la date impartie pour statuer ne peuvent dès lors être prises en considération.
Le requérant ne sollicitant pas l’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne et l’allocation compensatrice pour frais professionnels et de la majoration pour la vie autonome, il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la [5] sur ces aspects.
Sur l’AAH
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer, à la date de la demande, pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la [9] s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
Sur le taux
M. [H] souffre de dorsalgies et d’un syndrome anxiodépressif.
Aux termes de son rapport d’expertise, Monsieur [C] conclut que M. [H] présente, à la date de sa demande, un taux d’incapacité inférieur à 50% indiquant que les examens radiologiques n’expliquaient pas les difficultés décrites par le patient dans son quotidien, pas plus que les examens neurologiques qui bien qu’ils démontrent des difficultés de lecture et de mémoire ne permettent pas de soutenir des difficultés importantes dans son autonomie.
Le requérant ne rapporte pas de nouveaux éléments susceptibles de remettre en cause le rapport d’expertise.
Il ressort toutefois du certificat médical du 15 janvier 2020 transmis avec la demande initiale les éléments suivants : M. [H] a subi un accident de la voie publique le 14 février 2009, lui ayant causé des dorsalgies. Le médecin relève également qu’il souffre au jour de la demande, d’anxiété chronique. L’ensemble des activités de mobilité sont indiquées comme réalisées seul et sans difficulté, de même que les items relatifs à la communication et à la cognition, ainsi qu’à l’entretien personnel et la vie quotidienne à l’exception des tâches ménagères pour lesquelles le requérant présente des difficultés importantes. Le médecin relève toutefois des troubles de la concentration liés à a douleur permanente et un stress chronique. Il note une fatigabilité et un épuisement neuropsychique consécutif à cet état douloureux.
Sur ce, s’il est indéniable que Monsieur [V] [H], du fait de ses pathologies, présente des entraves dans sa vie professionnelle et sociale, son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne reste conservée, malgré un contexte douloureux sur les plans somatiques et psychiques.
Partant, et conformément au guide barème, à la date de sa demande, c’est à bon droit que la [9] a retenu un taux compris entre 50 et 80%.
Sur la restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi
En premier lieu, il convient de relever que sans nul doute les pathologies dont souffre le requérant ont des incidences sur son insertion professionnelle dans la mesure où il doit faire face à des difficultés importantes dans son quotidien et que la douleur ressentie est permanente. Toutefois, s’il est indiqué sur le certificat médical que la station debout est pénible, le certificat ne dit pas qu’un travail à temps partiel et adapté à son handicap serait irréalisable.
En outre, il convient de relever que Monsieur [V] [H] ne produit aucun document apportant la preuve que le fait qu’il ne soit pas en situation d’activité professionnelle s’explique par des démarches d’insertion répétées qui auraient à chaque fois abouti à un échec car il n’aurait pas trouvé de poste adapté à son handicap. Il a par ailleurs exercé plusieurs emplois de chauffeur livreur ou chauffeur de poids lourds depuis son accident survenu en 2009, aucune des fins de contrat n’étant justifiée par des motifs médicaux.
Dans ses écritures, M. [H] allègue présenter des restrictions substantielels d’accès à l’emploi sans en préciser la teneur et les expliciter davantage, le simple fait de se trouver sans emploi au jour de la demande ne suffisant pas à caractériser une restriction substantielle d’accès à un emploi quelconque, pas plus que l’existence de douleurs chroniques dont les conséquences concrètes sur l’employabilité ne sont pas explicitées par ailleurs.
Dès lors, au regard du taux fixé entre 50 et 79% et faute de restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi, Monsieur [V] [H] sera débouté de sa demande d’octroi de l’AAH.
Sur la demande au titre de la prestation de compensation du handicap « aide humaine »
Il résulte de la combinaison des articles L. 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles précise que « la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques […] ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. »
S’agissant spécifiquement de l’aide humaine, l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’elle « est accordée à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires […]. »
Le chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée, ajoute que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les domaines suivants, et définit réglementairement le volume d’heures correspondant :
1° Les actes essentiels de l’existence. Les actes essentiels pris en compte sont :
L’entretien personnel, incluant la toilette, l’habillage, l’alimentation (préparation des repas et repas eux-mêmes), l’élimination ;
Les déplacements, intérieurs ainsi qu’extérieurs lorsqu’ils sont exigés par des démarches liées au handicap de la personne ; La participation à la vie sociale ; Les besoins éducatifs.
2° La surveillance régulière.
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
4° L’exercice de la parentalité, lorsque la personne est empêchée, totalement ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser des actes relatifs à l’exercice de la parentalité, dès lors que son enfant ou ses enfants ne sont pas en capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin d’eux-mêmes et d’assurer leur sécurité.
S’agissant des actes essentiels de l’existence, le référentiel définit les actes essentiels qui peuvent être pris en compte, et donne des indications sur le temps nécessaire pour leur réalisation, en tenant compte de la situation de la personne et des modalités de l’aide dont elle a besoin.
Le référentiel prévoit des temps règlementaires plafonds :
— Concernant l’entretien personnel :
— la toilette : 70 minutes par jour
— l’habillage : 40 minutes par jour
— alimentation : 1h45 minutes par jour
— élimination : 50 minutes par jour
— Concernant les déplacements :
— déplacements dans le logement : 35 minutes par jour
— déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne : 30 heures par an
— Concernant la participation à la vie sociale : 30 heures par mois
En l’espèce, M. [H] n’explique aucunement quelles difficultés il rencontre dans sa vie quotidienne du fait de ses pathologies. Or, s’il est manifeste que des douleurs permanentes génèrent des difficultés dans la vie de tous les jours, il demeure nécessaire de détailler et d’expliquer précisément la teneur concrète de la gêne engendrée, qui dépend des circonstances individuelles de la personne concernée. Dans le certificat médical joint à la demande, hormis les tâches ménagères réalisées avec aide humaine, et l’aide apportée par ses parents, aucune autre d’activité ne pose difficulté. Il verse aux débats des « pièces médicales » sans plus de précision, qui étudiées, font apparaitre les éléments suivants :
M. [H] produit de nombreuses ordonnances prescriptives d’antalgiques et de séances de kinésithérapie ou de rééducation, certaines datant de plus de deux ans avant la demande ;Certains examens sont relatifs au genou, non mentionné dans le certificat de demande joint au dossier destiné à la [9] ;Les documents produits sont pour la plupart bien antérieurs à la demande et sans lien avec celle-ci : hospitalisations, soins de suite, sans précision de l’impact concret de ces soins et actes sur le quotidien de M. [H] ;Certains des documents, concomitants à la demande, lui sont étrangers (radiographie des sinus, évocation d’une gêne pharyngée transitoire par exemple) et n’illustrent pas davantage le retentissement concret du handicap sur la vie quotidienne du demandeur. .
En considération de l’ensemble de ces éléments, contradictoirement débattus, il convient de considérer que Monsieur [V] [H] n’apporte pas la preuve, qui lui incombait, qu’il rencontre deux difficultés graves, ou une difficulté absolue, dans la réalisation des actes ouvrant droit à la prestation de compensation du handicap. Il sera dès lors débouté de sa demande.
Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, M. [H] sera débouté de sa demande d’orientation vers un établissement spécialisé, ne justifiant aucunement remplir les conditions d’attribution d’un tel droit, le seul fait d’être aidé par ses parents dans l’accomplissement des tâches ménagères ne suffisant pas à justifier cette orientation.
Succombant à la procédure, M. [H] sera en outre condamné, en application de l’article 696 du code de procédure civile, à payer les dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [V] [H] de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [H] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [H] de sa demande d’orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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