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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/05609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05609 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IR7U
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2025
ENTRE :
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS (CGL)
dont le siège social est sis Sis [Adresse 1]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [Z] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 10 mai 2022, la SA CGL a consenti à Madame [Z] [E] une location avec option d’achat d’un véhicule de tourisme de marque MERCEDES modèle CLASSE A, d’un montant de 27 900 euros, le véhicule était financé par un crédit à hauteur de 27 401,12 euros, remboursable en 36 mensualités de 431 euros, et une de 15 050 euros, au taux débiteur fixe de 3,505 %.
Par courrier recommandé en date du 07 janvier 2023 (non réclamé), suite au non paiement des échéances convenues, la SA CGL a mis en demeure Madame [E] de procéder au règlement des sommes dues sous huit jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
Par courrier recommandé en date du 07 février 2023 (non réclamé), la SA CGL a adressé à Madame [E] un courrier l’informant de la déchéance du terme de son contrat.
Selon procès-verbal établi le 13 juillet 2023, Madame [E] a volontairement restitué le véhicule objet du contrat de location avec option d’achat.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 juillet 2024, la SA CGL a fait assigner Madame [Z] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir :
— condamner Madame [E] à lui payer la somme de 20 735,83 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,505 % à compter du 31 juillet 2022, jusqu’à parfait paiement,
— condamner Madame [E] à lui payer la somme de 411,07 euros au titre des frais de procédure engagés pour la préservation de ses droits, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— condamner Madame [E] à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 au cours de laquelle, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le Juge a relevé un moyen d’office tirés de l’absence de signature et d’horodatage de la FIPEN, en violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts selon une liste annexée à la note d’audience et transmise à la partie comparante.
A l’audience du 11 février 2025, la CGL, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et sollicitée un délai pour répondre au moyen soulevé d’office.
Madame [E], régulièrement citée, n’était ni comparante, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025, et la CGL a été autorisée à répondre au moyen soulevé d’office avant le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
Les locations financières consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article L. 312-40 du code de la consommation prévoit que “en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
L’article R. 312-18 du même code précise que cette indemnité est “égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué”.
La SA CGL produit le contrat de location avec option d’achat régulièrement conclu avec Madame [E] le 10 mai 2022.
Il est également justifié de la défaillance du locataire-emprunteur manifestée par une mise en demeure adressée à cette dernière le 9 juillet 2021, préalablement à la résiliation.
Le véhicule loué et financé n’a pas été restitué.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
.
En l’espèce, la lecture de la fiche d’informations pré-contractuelles n’est ni signée ni horododatée.
Or, en l’absence d’horodatage des documents en cause et de marquage distinctif de la FIPEN, il n’est pas possible de s’assurer ni que la FIPEN versée aux débats a bien été remise à et encore moins que, dans l’éventualité d’une remise avérée, celle-ci soit intervenue dans un temps précédent la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Dans ces conditions, la SA CGL doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le contrat litigieux.
En conséquence, en cas de déchéance du droits aux intérêts, la créance du loueur “s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” (Civ. 1°, 1er décembre 1993, n° 91-20894, Bull. 354).
Madame [E] n’est donc tenue que du capital emprunté (27 401,12 euros) déduction faite des règlements effectués (498,88 euros) et du prix de revente du véhicule (9930 euros), selon historique du compte produit, soit un solde de 16 972,24 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [F]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur la demande de paiement de frais :
En l’espèce, les frais pour lesquels la SA CGL sollicite le paiement de la somme de 411,07 euros correspondent aux dépens. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Madame [E] sera condamnée aux dépens comprenant le coût de l’assignation et le coût du procès-verbal de remise volontaire de véhicule établi le 13 juillet 2023.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit de la SA CGL aux intérêts sur le contrat de prêt de location avec option d’achat consenti à Madame [Z] [E] le 10 mai 2022 ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] à payer à la SA CGL au titre de la location avec option d’achat consentie le 10 mai 2022 la somme de 16 972,24 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts ;
CONDAMNE Madame [Z] [E] aux dépens comprenant le coût de l’assignation et le coût du procès-verbal de remise volontaire de véhicule établi le 13 juillet 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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