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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 juin 2025, n° 24/09497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Mohamed LOUKIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Hela KACEM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09497 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BR3
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représenté par Maître Hela KACEM, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de Paris,
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 26 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09497 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BR3
Suivant bail signé le 8 janvier 2014, la SIEMP aux droits de laquelle se trouve la société ELOGIE-SIEMP a donné en location à Monsieur [M] [O] et Madame [M] [K], un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3].
Par acte sous seing privé du 16/08/2017, la société ELOGIE-SIEMP a donné en location à Monsieur [M] [O] et Madame [M] [K], un emplacement de parking simple numéroté n°115 au niveau 01 du sous-sol dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1].
Les locataires ayant cessé de payer régulièrement leur loyer, le bailleur leur a fait délivrer le 24 juin 2024 un commandement de payer les loyers échus pour le logement, visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 1957,53 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 20/06/2024.
La CAF a été saisie le 25/06/2024.
Un commandement pour le parking rappelant la clause résolutoire a également été délivré le 24/06/2024 pour avoir paiement de la somme de 81,98 euros due au 20/06/2024.
Les causes de ces commandements n’ont pas été réglées dans les délais impartis.
Par assignation en référé délivrée le 3 octobre 2024, la société ELOGIE-SIEMP a attrait Monsieur [M] [O] et Madame [M] [K] , devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, les commandements de payer n’ayant pas été suivis d’effet dans les délais impartis.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
– de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux baux tant pour le logement que pour le parking ;
– d’ordonner l’expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef du logement et du parking, et statuer sur la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués ;
– de condamner solidairement les locataires au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
– 4371,39 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) terme d’août 2024 inclus, outre intérêts de droit à compter de la date du commandement, ainsi qu’aux loyers échus le cas échéant entre l’arrêté de compte et le point de départ de l’indemnité d’occupation;
– A compter de la résiliation, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux et remise des clefs;
– 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Lors de l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, a indiqué que la dette locative est de 5420,06 euros au 13 mai 2025, mois d’avril 2025 inclus. Il a indiqué que le règlement effectué au titre du mois d’avril 2025 a fait l’objet d’un rejet et s’oppose à l’octroi de tous délais, maintenant le surplus de ses demandes.
Monsieur [M] [O] et Madame [M] [K] , représentés par leur Conseil, sollicitent aux termes de leurs conclusions de se voir octroyer un échéancier suspensif des effets de la clause résolutoire sur 24 mois, de débouter le bailleur du surplus de ses demandes et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ils font état de difficultés professionnelles et de santé et précisent que leur fille qui a une petite entreprise perçoit 2000 euros par mois et va les aider. Ils sont dans l’immeuble depuis 1998.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (04/10/2024).
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (25/06/2024).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît que deux commandements de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée ont été régulièrement signifiés à Monsieur [M] [O] et Madame [M] [K] pour l’appartement et l’emplacement de parking, le 24 juin 2024, pour un montant principal de 1957,53 euros (appartement) et 81,98 euros (parking) au titre des loyers et charges impayés.
Il est en outre établi que ces commandements sont demeurés infructueux dans les délais impartis.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 août 2024, soit six semaines, après la délivrance dudit commandement pour l’appartement, et le 25 juillet 2024 pour le parking (soit un mois) et que la résiliation des baux est intervenue de plein droit à ces dates.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [M] [O] et Madame [M] [K] sont solidairement (au sens de l’article 220 du Code civil prévoyant la solidarité entre époux pour les charges du ménage, solidarité qui ne se présume pas, n’est pas de droit à la demande sans explication ni base légale, et doit être motivée) redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La société ELOGIE-SIEMP produit un décompte démontrant que la partie défenderesse reste lui devoir au titre de l’arriéré locatif, la somme de 5420,06 euros , au titre de l’arriéré locatif pour le logement et le parking, selon décompte arrêté au 13 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [M] [K] à payer à la société ELOGIE-SIEMP, la somme provisionnelle de 5420,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire qui a repris le paiement des loyers courants, en situation de régler sa dette locative et qui demande à bénéficier d’un échéancier suspensif de la clause résolutoire. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de la situation des locataires dans les lieux depuis 1998, de leur bonne foi, du caractère mesuré de leur demande sur 24 mois, et des besoins du bailleur social, il convient d’autoriser des délais dans les termes du dispositif, et de prévoir dans ce même dispositif les conséquences du non- respect de cet échéancier, notamment en termes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [O] et Madame [M] [K] partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société ELOGIE-SIEMP.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action de la société ELOGIE-SIEMP ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8/01/2014 pour le logement et le 16/08/2017 pour le parking, entre la société ELOGIE-SIEMP et Monsieur [M] [O] et Madame [M] [K] , concernant l’appartement sis [Adresse 3] , sont réunies au 6 août 2024, et concernant l’emplacement de parking simple numéroté n°115 au niveau 01 du sous-sol dépendant de l’immeuble situé [Adresse 4], sont réunies au 25 juillet 2024
CONSTATONS que Monsieur [M] [O] et Madame [M] [K] , sont donc, depuis ces dates, occupants sans droit ni titre des lieux loués,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [M] [K] , à verser à ELOGIE-SIEMP SA la somme provisionnelle de 5420,06 euros au titre de l’arriéré locatif de loyers et charges arrêté au 13 mai 2025, terme d’avril 2025 inclus, pour le logement et le parking outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS Monsieur [M] [O] et Madame [M] [K] à s’acquitter de cette dette selon 23 échéances mensuelles successives de 150 euros et une 24ème et dernière échéance soldant la dette, le tout en sus des loyers courants, et suspensifs de la clause résolutoire,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et DISONS qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise,
DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,Dans ce cas et en conséquence,
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [M] [O] et Madame [M] [K] du logement sis [Adresse 3] et de l’emplacement de parking simple numéroté n°115 au niveau 01 du sous-sol dépendant de l’immeuble situé [Adresse 4], ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ,
FIXONS, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, les indemnités mensuelles d’occupation provisionnelles due solidairement par Monsieur [M] [O] et Madame [M] [K] pour le logement et le parking, au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, et au besoin.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [M] [K] à verser à la société ELOGIE-SIEMP lesdites indemnités mensuelles provisionnelles pour le logement et le parking, et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie,
DISONS que les indemnités d’occupation seront dues au prorata temporis et payables à terme et au plus tard le 10 de chaque mois,
DEBOUTONS ELOGIE-SIEMP SA de ses autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [M] [K] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
DISONS n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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