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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 févr. 2026, n° 25/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01707 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Z5K
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00164
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [Z] [X] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Cécile TAILLEPIED de l’AARPI LEXANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 091
ET :
LA SOCIETE MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-christine CHASTANT MORAND de la SELASU CHASTANT-MORAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0072
LA CPAM de Seine Saint Denis, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 24 septembre 2025, M. [H] [X] [F] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé la société MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis et réserver les dépens.
A l’audience, M. [H] [X] [F] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il expose avoir été victime d’un accident corporel de la circulation le 3 décembre 2019 qui lui a occasionné des blessures et qu’il conteste la proposition d’indemnisation de la société MACIF, qu’il juge insuffisante pour couvrir ses préjudices.
La société MACIF formule les protestations et réserves d’usage et demande que l’avance sur les frais d’expertise soit prise en charge par la partie demanderesse.
Régulièrement assignée, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes qui seraient formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Le lien de causalité entre les faits et le préjudice subi relève de l’appréciation du juge du fond et ne saurait faire obstacle au prononcé d’une mesure avant dire-droit par le juge des référés dès lors que l’intérêt légitime du demandeur à voir ordonner une mesure d’expertise est établi.
En l’espèce, au vu des pièces produites, notamment le procès-verbal d’accident, les échanges entre les parties et les différentes pièces médicales, il est justifié par le demandeur d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer à la société MACIF, assureur du véhicule impliqué et de M. [H] [X] [F], dans le cadre d’une action judiciaire.
Le différend opposant les parties justifie donc d’accueillir la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous.
Concernant la prise en charge des frais à valoir sur les honoraires de l’expert, il y a lieu de rappeler que la mesure ordonnée étant destinée à améliorer la situation probatoire du demandeur dans l’hypothèse d’un litige futur éventuel, les frais d’expertise seront mis à sa charge.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la cause, chacun conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[J] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.53.59.32.01
Email : [Courriel 7]
Expert près la cour d’appel de Paris
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
— prendre connaissance des doléances alléguées expressément par M. [Z] [X] [F] dans l’assignation ;
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
I. Imputabilité de l’accident
1/-Convoquer les parties et leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2/-Déterminer l’état de M. [Z] [X] [F] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs), sa situation personnelle et professionnelle ;
3/-Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation;
4/-Examiner M. [Z] [X] [F], enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5/-Décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident, indiquer les soins et traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et en précisant le cas échéant l’incidence d’un éventuel état antérieur ;
6/-Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
II. Préjudice
1-Donner un avis sur la date de consolidation des lésions définie comme la date de stabilisation des lésions imputables à l’accident ;
2-Au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
3-Si la consolidation est acquise, l’expert, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra :
A) Préjudices extra-patrimoniaux :
— Indiquer si M. [Z] [X] [F] a subi un déficit fonctionnel temporaire ayant entrainé une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,
— Décrire les souffrances endurées, physiques et/ou psychiques du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Dire si les séquelles ont entraîné un préjudice esthétique temporaire, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Indiquer si après consolidation, M. [Z] [X] [F] subit un déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément concernant sa vie familiale et sociale ;
— Dire si les séquelles entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par M. [Z] [X] [F],
B) Préjudices patrimoniaux :
— Donner un avis sur les éventuelles dépenses de santé actuelles et futures, tels que frais médicaux, fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,
— Donner un avis sur d’éventuels autre frais divers rendus nécessaires,
— Donner un avis sur l’éventuelle perte de gains professionnels,
— Donner un avis sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,
— En cas de besoin de l’aide d’une tierce personne :
décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;- Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par M. [Z] [X] [F] (notamment incidence professionnelle, préjudice scolaire ou de formation, perte de gains professionnels futurs, …).
4-Dire si l’état de M. [Z] [X] [F] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
* * *
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique de M. [Z] [X] [F] de manière contradictoire, tout en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 4 semaines à compter de sa transmission ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Disons que l’expert déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adressera copie aux parties ;
Fixons à la somme de 1.800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Z] [X] [F] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 mars 2025, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée lors de l’expertise, l’expert établira son rapport ; qu’il appartiendra le cas échéant à la partie demanderesse, si elle souhaite obtenir une expertise après consolidation, de saisir le tribunal aux fins de désignation d’un expert ;
Rappelons qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis ;
Déboutons pour le surplus ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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