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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 2 avr. 2026, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IENO
Société MON LOGEMENT 27
C/
[T] [A]
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 02 Avril 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 28 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 mai 2022, la SAEM MON LOGEMENT 27 a consenti à Monsieur [T] [A] un bail d’habitation sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel total de 453,10 euros, charges incluses.
Les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d’entrée le 06 mai 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait délivrer à Monsieur [T] [A] par acte de Commissaire de Justice en date du 22 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Monsieur [T] [A] a notifié son départ du logement par courrier daté du 26 mars 2025, reçu le 27 mars 2025.
Par acte de commissaire de Justice en date du 30 avril 2025, la S.A MON LOGEMENT 27 a fait délivrer assignation à Monsieur [T] [A] d’avoir à comparaître devant juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judicaire d’EVREUX pour obtenir notamment le constat de la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Le locataire a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 02 juillet 2025.
A l’audience du 28 janvier 2026, après un renvoi à la requête de la partie demanderesse pour signification de conclusions additionnelles,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, s’en est référée à ses conclusions additionnelles dont la signification a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 12 janvier 2026, déposées et visées par le greffe à l’audience.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Monsieur [T] [A] à lui payer la somme de 5.749,60 euros dont
5.404,58 euros au titre des loyers et charges ; 541,20 euros au titre des réparations locatives ; 272,20 euros à déduire au titre du dépôt de garantie ; 76,02 euros au titre des frais de poursuites ;condamner Monsieur [T] [A] à lui payer les intérêts au taux légal à compter de la signification de ses conclusions additionnelles ;condamner Monsieur [T] [A] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Monsieur [T] [A] à lui payer les entiers dépens ;
Monsieur [T] [A], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 18 Septembre 2025 démontrant que le locataire reste à lui devoir la somme de 5.244,65 jusqu’au 02 juillet 2025 inclus, date de reprise des lieux donnés à bail, sachant que les provisions générales postérieures ne sont pas justifiées.
Monsieur [T] [A], non comparant, n’apporte par conséquent aucun élément de manière à contester le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [T] [A] au paiement de la somme de 5.244,65 euros.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 06 mai 2022 et de l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 02 juillet 2025 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [T] [A] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être mises à la charge de la locataire en tenant compte de la durée d’occupation du bien (trois années et deux mois ) et du fait qu’un locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ :
Remplacement de la serrure de la boîte aux lettres en raison d’une clé manquante 33,94 euros TTC,
Papiers peints et peintures selon facture de la SARL RAYAN-S 27 n° FA202889 du 24 août 2025 après affectation d’un taux de vétusté de 20 % au titre de la réfection de la Chambre 1 et de 50 % au titre du lessivage des murs de la Chambre 2 soit (736,92 euros X 70 %) 418,89 euros TTC,
Total 452,83 euros.
En conséquence, Monsieur [T] [A] sera condamné au paiement de la somme de 180,63 euros dont :
452,83 euros au titre des réparations locatives ;272,20 euros déduits au titre du dépôt de garantie.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [T] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens et notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire dont il est sollicité la demande en paiement en doublon au titre des frais de poursuite.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de ce qui précède, de l’équité et de la situation économique des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [T] [A] à verser à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l''article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [A] à payer à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 5.244,65 euros au titre des loyers et charges dues au 02 juillet 2025, date de la reprise des lieux donnés à bail ;
CONDAMNE Monsieur [T] [A] à payer à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 180,63 euros dont :
452,83 euros au titre des réparations locatives ;272,20 euros déduits au titre du dépôt de garantie.
CONDAMNE Monsieur [T] [A] à payer à la SAEM MON LOGEMENT 27 la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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