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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 24/04129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04129 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCKE – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 27 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 27 Février 2026
N° RG 24/04129 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCKE
NAC : 50B
Jugement rendu le 27 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [V] [G] [L]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [R] [O] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 05 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 27 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Aude CAZAL
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Nichka boris simon [N]
le :
N° RG 24/04129 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCKE – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 27 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2024, M. [V] [G] [L] a fait assigner M. [R] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement d’une reconnaissance de dette.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par le RPVA le 17 septembre 2025, M. [V] [G] [L] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1372, 1376, 1582, 1583 et 1231-1 du code civil, de :
— débouter M. [R] [Z] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. [R] [Z] à lui payer la somme de 29 655,33 euros au titre du remboursement des sommes qu’il a versé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023, date de la mise en demeure,
— condamner M. [R] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner M. [R] [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 400 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient avoir livré une chose à M. [R] [Z], mais que celui-ci ne l’a jamais payé.
Il argue que M. [R] [Z] s’est engagé à lui payer la somme de 44 483 euros, suivant reconnaissance de dette dactylographiée, signée et portant mention de la somme en toutes lettres et en chiffres. Il explique que la dette du défendeur est remboursable en 3 échéances de 14 827,66 euros, et que ce dernier ayant réglé la première échéance, il reste redevable de la somme de 29 655,33 euros.
En réponse au défendeur, il argue ne pas être tenu de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de vente ni celle d’un contrat de prêt dès lors qu’il fonde sa demande sur l’acte de reconnaissance de dette. Il indique néanmoins produire aux débats les pièces justifiant des opérations intervenues entre les parties à l’origine de la reconnaissance de dette.
Il allègue que la reconnaissance de dette a été signée par le défendeur, mais que la mention de la somme en chiffres et en lettres a été rédigée par lui. Il ajoute que cet acte est corroboré par le remboursement partiel de la somme qu’il réclame à hauteur de 14 827,66 euros, par M. [R] [Z]. Il en conclut justifier la réalité de sa créance à l’égard du défendeur.
Il répond à M. [R] [Z] que sa demande en remboursement de la somme de 14 82,66 euros est infondée dès lors qu’elle correspond au paiement de la première échéance due en application de la reconnaissance de dette.
Il fait valoir que la demande de vérification d’écriture est sans objet dans la mesure où il ne conteste pas le fait que le montant en chiffres et en lettres de l’acte litigieux n’a pas été écrite par le défendeur.
Il soutient enfin que la violation des engagements pris par ce dernier lui a causé un préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 septembre 2025, M. [R] [Z] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1353, 1359, 1373, 1376 du code civil ainsi que l’article 285 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [V] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement,
— condamner M. [V] [L] à lui rembourser la somme de 14 827,66 euros,
Avant dire droit, si le tribunal l’estimait nécessaire, révoquer l’ordonnance de clôture et ordonner une vérification d’écritures, et à cet effet :
* ordonner la production par M. [V] [G] [L] de l’original de la reconnaissance de dette du 1er avril 2021 au greffe de la juridiction, et ce dans le délai de huit jours suivant le prononcé du jugement,
* ordonner la production par les parties, dans le respect du contradictoire, d’au moins 5 exemplaires d’écriture et de signature en original émanant de M. [V] [L] et de lui, afin que le tribunal puisse procéder à une vérification d’écriture,
* très subsidiairement, ordonner une expertise graphologique afin de vérifier l’écriture de la mention manuscrite de la somme en chiffres et en lettres figurant sur la reconnaissance de dette du 1er avril 2021,
En tout état de cause
— condamner M. [V] [L] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [L] aux dépens,
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un contrat de vente portant sur l’achat de bovins, de matériaux pour l’enclos d’élevage et l’achat d’une remorque pour un montant total de 44 783 euros ni d’un contrat de prêt qui serait à l’origine de l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution.
Il expose que la reconnaissance de dette dont se prévaut M. [V] [L] ne répond pas aux exigences prévues à l’article 1376 du code civil.
Il argue, en s’appuyant sur un rapport d’expertise graphologique privé du 31 janvier 2025, ne pas être l’auteur de la mention écrite de la somme de 44 483 euros en chiffres et en lettres.
Il fait valoir qu’en l’absence de mention écrite de sa part, la reconnaissance de dette dont se prévaut M. [V] [L] est nulle et ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit qui n’est corroboré par aucun élément extrinsèque.
Il allègue que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est infondée puisqu’il n’est pas le débiteur de M. [V] [L].
Il conteste les pièces produites par M. [V] [L] pour justifier l’existence et le montant de sa créance. Il précise que le demandeur a été en mesure de produire aux débats ses relevés bancaires, car il gérait ses affaires. Il ajoute que M. [V] [L] utilisait son compte bancaire pour effectuer du blanchiment d’argent.
Il soutient avoir réglé la somme de 14 827,66 euros à M. [V] [L] au motif que ce dernier a abusé de sa confiance en lui faisant signer une reconnaissance de dette pour des achats dont il avait déjà obtenu le remboursement.
Il expose que la reconnaissance de dette est dépourvue de cause ou à tout le moins est illicite, dès lors que les avances de fonds consenties par le demandeur avaient pour objet le blanchiment d’argent de M. [L]. Il en conclut que la reconnaissance de dette est nulle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des demanderesses susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 25 septembre 2025, fixant la date de dépôt des dossiers au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’acte litigieux
Concernant l’absence de cause
Selon l’article 1169 du code de civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
En matière de prêt contrat consenti par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu’il incombe à celui qui a signé l’acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu’il mentionne ne lui pas été remise, d’apporter la preuve de ses allégations.
En l’espèce, alors qu’il appartient à M. [R] [Z] de démontrer l’absence de remise de fonds par M. [V] [L], le défendeur procède par affirmations.
En outre, M. [V] [L] démontre, par la production de copies de chèques, de factures et de ses relevés bancaires, la remise d’une partie des fonds dont il réclame le paiement.
L’acte n’encourt ainsi aucune nullité pour absence de cause.
Concernant l’illicéité de l’acte
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat un contenu licite et certain.
Selon l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
M. [R] [Z] se prévaut de sa propre analyse des relevés bancaires du demandeur pour conclure à un blanchiment de fonds. Or, ces supputations ne sauraient constituer une preuve de l’illicéité de l’acte. D’autant plus, qu’il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, hormis sa plainte du 24 juin 2025.
Il s’ensuit que l’acte n’encourt aucune nullité de ce chef.
En conséquence, M. [R] [Z] sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 14 827,66 euros.
Sur la demande en vérification d’écriture
Aux termes de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dès lors que le demandeur reconnait que la mention de la somme de 44 483 euros en chiffres et en lettres dans l’acte litigieux n’a pas été écrite par le défendeur, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise en vérification d’écriture.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de la combinaison de l’article 1359 du code civil et de l’article 1 du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Enfin, l’article 1362 du code civil dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, M. [V] [L] produit un document non daté signé par M. [R] [Z] par lequel ce dernier reconnaît lui devoir la somme de 44 483 euros remboursable en trois échéances égales à compter du 31 janvier 2022. Il n’est pas contesté par le demandeur que la mention de la somme de 44 483 euros n’a pas été écrit en toutes lettres et en chiffres par le défendeur lui-même, cet élément constitue donc un commencement de preuve par écrit. Le défendeur ne désavoue pas sa signature.
Ce commencement de preuve par écrit ne fait que rendre vraisemblable le fait allégué. Il doit être complété par un élément extrinsèque afin que la combinaison des deux formes de preuve imparfaite constitue une preuve parfaite. Cet élément complémentaire peut résulter de témoignages, présomptions ou indices ; il s’agit de tout élément pertinent, même étranger à celui à qui on l’oppose.
La quittance de paiement de la première échéance du 28 janvier 2022 signé par les deux parties et les échanges de messages non contestés par le défendeur du 21 janvier 2022 dans lesquelles ce dernier indique « M. [L], je viens vers vous afin de régler la première échéance de la dette de 44 483 euros cette première échéance sera une tant de 14 827,66 euros, afin de régler cette première échéance il me faudrait votre rib afin que ma banque procède au versement. » constituent des éléments de preuve corroborant le document produit par M. [V] [G] [L], de sorte que l’existence de la dette est démontré.
En conséquence, M. [R] [Z] sera condamné à payer à M. [V] [G] [L] la somme de 29 655,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 date de délivrance de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [V] [L] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant de ce retard.
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, M. [R] [Z] supportera les dépens.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné à payer à M. [V] [G] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute M. [R] [O] [Z] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne M. [R] [O] [Z] à payer à M. [V] [G] [L] la somme de 29 655,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 ;
Déboute M. [V] [G] [L] du surplus de ses prétentions ;
Condamne M. [R] [O] [Z] à payer à M. [V] [G] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [O] [Z] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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