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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 21 mars 2025, n° 24/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 24305000187
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00452 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VTEV
AFFAIRE : [CL] [V], [Z] [S] C/ [N] [D]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Mars 2025,
composé de Madame Cécile BOURGEOIS, juge, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [CL] [V]
demeurant Chez Maître LAUNAY Michèle
16 Rue de picpus – 75012 PARIS
Non comparant, représenté par Me Michèle LAUNAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1532
Monsieur [Z] [S]
demeurant Chez Maître LAUNAY Michèle
16 Rue de Picpus – 75012 PARIS
Non comparant, représenté par Me Michèle LAUNAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1532
DEFENDEUR
Monsieur [N] [D]
demeurant 73, RUE BERLIOZ – 94400 VITRY-SUR-SEINE
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 31 octobre 2024, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
— Déclaré [N] [D] coupable des chefs de :
OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE commis le 29 octobre 2024 à VITRY SUR SEINE au préjudice de [B] [DD], [V] [CL], [X] [P], [S] [Z], [NY] [A], [W] [T], [R] [I], [DV] [F], [O] [E], [G] [K], [H] [Y], [L] [C], en l’espèce en leur disant « je vais vous niquer fils de pute, bande de batards » ;PROVOCATION DIRECTE A LA REBELLION commis le 29 octobre 2024 à VITRY SUR SEINE ;REBELLION EN RECIDIVE commis le 29 octobre 2024 à VITRY SUR SEINE au préjudice de [B] [DD], [V] [CL], [X] [P], [S] [Z], [W] [T], [NY] [A] ;MENACE DE MORT OU D’ATTEINTE AUX BIENS DANGEREUSE POUR LES PERSONNES A L’ENCONTRE D’UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE EN RECIDIVE commis le 29 octobre 2024 à VITRY SUR SEINE au préjudice de [B] [DD], [V] [CL], [X] [P], [S] [Z], [NY] [A], [W] [T], [R] [I], [DV] [F], [O] [E], [G] [K], [H] [Y], [L] [C], en l’espèce en leur disant notamment « je vais vous assassiner, je vais vous retrouver, je vais vous niquer fils de pute, j’ai des kalachnikov chez moi, je suis un terroriste, je suis de Daesh, je vais vous tuer, je vais égorger ton mari et tes enfants, je vais te fumer toi et tes gosses » ;MENACE DE CRIME OU DELIT CONTRE LES PERSONNES OU LES BIENS A L’ENCONTRE D’UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE EN RECIDIVE commis le 29 octobre 2024 à VITRY SUR SEINE et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénalVIOLENCE SUR UN FONCTIONNAIRE DE LA POLICE NATIONALE SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS EN RECIDIVE commis le 29 octobre 2024 à VITRY SUR SEINE et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal au préjudice de [CL] [V], en l’espèce en lui portant des coups de poing et de coude à la tête : VIOLENCE SUR UN FONCTIONNAIRE DE LA POLICE NATIONALE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS EN RECIDIVE commis le 29 octobre 2024 à VITRY SUR SEINE et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal au préjudice notamment d'[Z] [S], en l’espèce en le repoussant, en le mordant à la main, en lui mettant un doigt dans l’oeil, en le griffant ;VIOLENCE SUR UN FONCTIONNAIRE DE LA POLICE NATIONALE SANS INCAPACITE EN RECIDIVE commis le 29 octobre 2024 à VITRY SUR SEINE et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal ;- Déclaré recevable la constitution de partie civile de [X] [P], [G] [J], [H] [Y], [W] [T], [U] [M], [B] [DD], [L] [C], [R] [I], [O] [E], [DV] [F], [NY] [A], [V] [CL] et [S] [Z] ;
— Déclaré [D] [N] responsable du préjudice subi par [X] [P], [G] [J], [H] [Y], [W] [T], [U] [M], [B] [DD], [L] [C], [R] [I], [O] [E], [DV] [F], [NY] [A], [V] [CL] et [S] [Z];
— Condamné [D] [N] à payer à [X] [P], partie civile la somme de mille euros (1000 euros) en réparation des souffrances endurées pour tous les faits commis à son encontre, ainsi que la somme de 100 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— Condamné [D] [N] à payer à [G] [J], partie civile la somme de sept cents euros (700 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre, ainsi que la somme de 100 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— Condamné [D] [N] à payer à [H] [Y], partie civile la somme de huit cents euros (800 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre, ainsi que la somme de 100 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— Condamné [D] [N] à payer à [W] [T], partie civile la somme de mille euros (1000 euros) en réparation des souffrances endurées pour tous les faits commis à son encontre, ainsi que la somme de 100 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— Condamné [D] [N] à payer à [U] [M], partie civile la somme de huit cents euros (800 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre, ainsi que la somme de 100 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— Condamné [D] [N] à payer à [B] [DD], partie civile la somme de mille euros (1000 euros) en réparation des souffrances endurées pour tous les faits commis à son encontre, ainsi que la somme de 100 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— Condamné [D] [N] à payer à [L] [C], partie civile la somme de huit cents euros (800 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre, ainsi que la somme de 100 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— Condamné [D] [N] à payer à [R] [I], partie civile la somme de six cents euros (600 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre, ainsi que la somme de 100 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— Condamné [D] [N] à payer à [O] [E], partie civile la somme de six cents euros (600 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre, ainsi que la somme de 100 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— Condamné [D] [N] à payer à [DV] [F], partie civile la somme de six cents euros (600 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre, ainsi que la somme de 100 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— Condamné [D] [N] à payer à [NY] [A], partie civile la somme de mille euros (1000 euros) en réparation des souffrances endurées pour tous les faits commis à son encontre, ainsi que la somme de 100 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— Condamné [D] [N] à payer à [V] [CL], partie civile, la somme de 100 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— Condamné [D] [N] à payer à [S] [Z], partie civile, la somme de 100 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— Renvoyé sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne [V] [CL] et [S] [Z] à l’audience du 14 février 2025 à 09:15 devant la CHAMBRE INTERETS CIVILS du Tribunal Correctionnel de Créteil ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée sur le fond le 14 février 2025.
A cette audience, [CL] [V], représenté, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de :
Déclarer [N] [D] entièrement responsable du préjudice subi ; Le déclarer recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile ; Condamner [N] [D] à lui verser les sommes suivantes : 350 euros au titre du préjudice moral : 1 500 euros au titre des souffrances endurées ; 528 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
A cette audience, [Z] [S], représenté, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de :
Déclarer [N] [D] entièrement responsable du préjudice subi ; Le déclarer recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile ; Condamner [N] [D] à lui verser les sommes suivantes : 600 euros au titre du préjudice moral : 2 000 euros au titre des souffrances endurées ; 528 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que les faits de violence, outrage, rébellion et menace de mort dont ils ont été victime de la part de [N] [D], leur ont occasionné des lésions :
— pour Monsieur [V] : un traumatisme de l’épaule droite générant une impotence fonctionnelle quasi-totale, limitant tout les mouvement articulaires, un traumatisme du poignet droit avec de très importantes douleurs à la palpation de la face postérieure et à la mobilisation du pouce avec suspicion de fracture du scaphoïde générant une impotence fonctionnelle et nécessitant le port d’une attelle, des égratignures au niveau de la main droite ; ainsi qu’un retentissement psychologique, avec sentiment d’inquiétude, ruminations anxieuses, troubles du sommeil ; le tout justifiant une incapacité totale de travail de 10 jours et ayant entrainé un arrêt de travail entre le 29 octobre et le 2 novembre 2024 inclus, ainsi que des séances de rééducation du poignet prescrites du 10 décembre 2024 au 2 janvier 2025.
Il justifie d’une déclaration d’accident du travail en date du 29 octobre 2024 et d’une déclaration de guérison en date du 2 janvier 2025, d’une prescription de 10 séances de rééducation du poignet en date du 10 décembre 2024, d’un compte rendu de radiographie du poignet droit ne présentant pas d’anomalie au 4 novembre 2024, d’une prescription de KETOPROFENE, OMEPRAZOLE, THIOCOLCHICOSIDE et d’une attelle en date du 30 octobre 2024, d’un arrêt de travail du 29 octobre 2024 au 2 novembre 2024 et produit le certificat médical établi à l’unité médico judiciaire le lendemain des faits.
— pour Monsieur [S] : un traumatisme du poignet droit avec entorse des 3e et 4e doigts droits, générant des douleurs à la mobilisation et à la flexion des doigts nécessitant le port d’une attelle à but antalgique chez un sujet droitier ; le tout justifiant d’une ITT de 5 jours ainsi qu’un arrêt de travail entre le 29 octobre et le 2 novembre 2024 inclus ; il expose en outre avoir dû réaliser des examens complémentaires, ayant révélé un oedème osseux sous-chondral du bord ulnaire de la base du scaphoïde du poignet droit ainsi qu’une ossification de la base P2 du 4e doigt droit ; il ajoute enfin avoir bénéficié d’un traitement antalgique durant 3 mois, jusqu’au 7 février 2025, en raison d’une gêne douloureuse persistante.
Il justifie d’une déclaration d’accident du travail en date du 31 octobre 2024 et d’une déclaration de guérison en date du 7 février 2025, d’un compte rendu de radiographie de la main droite et d’un compte rendu d’IRM du poignet droit faisant état des anomalies susmentionnées en date respectivement du 4 novembre 2024 et du 2 décembre 2024, et produit le certificat médical établi à l’unité médico judiciaire le lendemain des faits.
Ils font en outre tous deux valoir la crainte que leur a inspiré le comportement de Monsieur [D], compte tenu de sa virulence à leur égard et de la nature des menaces proférées.
En défense, [N] [D], bien qu’avisé de la date d’audience lors de l’audience devant le tribunal correctionnel, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[N] [D] a été définitivement condamné et déclaré responsable des préjudices subis par [CL] [V] et [Z] [S] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 31 octobre 2024.
Dès lors, la responsabilité de [N] [D] et le droit à indemnisation de [CL] [V] et d'[Z] [S] sont acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Aux termes de l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction ; elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. .
Sur la demande au titre des souffrances endurées
[CL] [V] a sollicité à la fois une indemnisation au titre des souffrances endurées ainsi que d’un préjudice moral. Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale. En outre, il convient de rappeler que le préjudice moral est pris en compte au titre des souffrances endurées avant la consolidation et au titre du déficit fonctionnel permanent après la consolidation.
Dès lors, seule la demande au titre des souffrances endurées sera examinée, en ce que l’indemnité allouée à la partie civile comprendra également le préjudice moral.
Compte tenu des circonstances de l’agression dont [CL] [V] a été victime, de la nature des faits, des lésions qui en ont découlé sur le plan physique et moral, et des démarches qui en ont résulté (examen à l’UMJ, soins reçus et consultations qui s’en sont suivies jusqu’en janvier 2025) il convient de fixer son préjudice à la somme de 2 000 euros.
[N] [D] sera donc condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées.
De la même façon, [Z] [S] a sollicité à la fois une indemnisation au titre des souffrances endurées ainsi que d’un préjudice moral. Or, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, seule la demande au titre des souffrances endurées sera examinée, en ce que l’indemnité allouée à la partie civile comprendra également le préjudice moral.
Compte tenu des circonstances de l’agression dont [Z] [S] a été victime, de la nature des faits, des lésions qui en ont découlé sur le plan physique et moral, et des démarches qui en ont résulté (examen à l’UMJ, soins reçus et consultations qui s’en sont suivies jusqu’en février 2025) il convient de fixer son préjudice à la somme de 1 500 euros.
[N] [D] sera donc condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des souffrances endurées.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [CL] [V] et [Z] [S] et donc de condamner [N] [D] à leur verser la somme de 528 euros chacun.
S’agissant des dépens, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
Enfin, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de [CL] [V], [Z] [S] et contradictoire à signifier à l’égard de [N] [D],
RAPPELLE la responsabilité entière de [N] [D] quant aux conséquences dommageables des faits objet de la poursuite, déclarée par jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 31 octobre 2024 ;
CONDAMNE [N] [D] à payer à [CL] [V] la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
DEBOUTE [CL] [V] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE [N] [D] à payer à [CL] [V] la somme de 528 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [N] [D] à payer à [Z] [S] la somme de 1 500 euros au titre des souffrances endurées ;
DEBOUTE [Z] [S] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE [N] [D] à payer à [Z] [S] la somme de 528 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
INFORME les parties civiles qu’elles ont la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elles ont été victimes ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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