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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 sept. 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | A c/ LA SOCIETE A & |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00592 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SCM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/00988
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE HTD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 0483
ET :
LA SOCIETE A&A, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2021, la société SCI HTD a consenti à Madame [S] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2021.
Le contrat prévoit que Madame [S] pourra se faire substituer en qualité de preneur par la personne morale SASU SAI en cours de création.
Par acte du 14 février 2023, la société SAI, venant aux droits de Madame [S], a cédé le fonds de commerce à la société A&A, emportant cession du bail commercial.
Puis par acte du 14 février 2025, la société SCI HTD a fait délivrer à la société A&A un commandement, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial, pour le paiement de la somme en principal de 4.178,69 euros, en règlement des loyers, charges locatives et accessoires afférents impayés.
Par acte du 21 mars 2025, la société SCI HTD a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société A&A, pour :
— faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de de paiement des loyers ;
— obtenir l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— voir assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le local ;
— la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 5.321,78 euros, correspondant aux soldes des loyers, charges et taxes foncières impayés, avec intérêts de droit au taux légal ;une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 1.143,09 euros et jusqu’à la libération effective des lieux ;- voir la société A&A condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
La société SCI HTD a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société A&A n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement de l’un quelconque des termes du loyer, de toute somme due par le preneur ou en cas d’inexécution de l’une ou l’autre des conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance par le bailleur d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 14 février 2025 pour le paiement de la somme en principal de 4.178,69 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte joint à l’assignation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 17 mars 2025 au regard des règles de computation des délais.
L’obligation de la société A&A de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Il sera rejeté la demande d’astreinte, la perspective d’une expulsion forcée étant suffisamment comminatoire.
En outre, le maintien dans les lieux de la société A&A causant un préjudice à la société SCI HTD du fait d’une occupation des lieux sans contrepartie, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer mensuel, charges et taxes en sus. La société défenderesse y sera condamnée.
Par ailleurs, la société SCI HTD justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé arrêté à mars 2025 inclus, que la société A&A reste lui devoir à cette date une somme de 5.321,78 euros, échéance du mois de mars 2025, et taxes foncières 2023 et 2024 incluses.
Partant, la société A&A sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.321,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Succombante, la société A&A sera condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SCI HTD l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 17 mars 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société A&A et de tous occupants de son chef, hors du local [Adresse 1] ;
Condamnons la société A&A au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges, taxes et accessoires afférents qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié;
Condamnons la société A&A à payer à la société SCI HTD la somme provisionnelle de 5.321,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
Disons que le sort des meubles garnissant les lieux loués et facultés mobilières sera régi par les dispositions des articles L. 433-I et suivants du code des procédures civiles d’exécution et R. 433-I et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société A&A à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société A&A à payer à la société SCI HTD la somme de
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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