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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 11 sept. 2025, n° 24/05041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05041 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4V7B
AFFAIRE :
Mme [U] [I] épouse [W] (Me Valérie PICARD)
C/
M. [Y] [E]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Juin 2025, puis prorogée au 10 Juillet 2025 et enfin au 11 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [I] épouse [W]
née le 19 Janvier 1964 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
prise en sa qualité de tutrice de: Madame [M] [K] [H] [R] née [B], née le 13/04/1936 à [Localité 5], de nationalité française, domiciliée EPHAD [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Maître Corinne PELLEGRIN, membre de la SELARL BGLM, société d’avocats au barreau des HAUTES-ALPES
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le 12 Septembre 1968 à [Localité 6] (TUNISIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 3 avril 2024, Madame [U] [I] épouse [W], prise en sa qualité de tutrice de Madame [M] [B] épouse [R] a assigné Monsieur [Y] [E] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1131 et 1137 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— prononcer la nullité de l’acte de vente en viager en date du 15 octobre 2018 ;
A tout le moins :
— prononcer la résolution de l’acte de vente en viager en date du 15 octobre 2018 ;
Et en tout état de cause :
— condamner Monsieur [Y] [E] à payer à Madame [U] [I] épouse [W], prise en sa qualité de tutrice de Madame [M] [B] épouse [R] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
— condamner Monsieur [Y] [E] à payer à Madame [U] [I] épouse [W], prise en sa qualité de tutrice de Madame [M] [B] épouse [R] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire qu’en cas d’exécution forcée par huissier, Monsieur [Y] [E] supportera le coût des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [B] épouse [R] affirme que Monsieur [Y] [E] était le compagnon de sa fille [O], décédée le 22 janvier 2018. La demanderesse expose qu’en 2018, elle était âgée de quatre-vingt-deux ans. Son époux était également décédé. Monsieur [Y] [E] vivait dans le même immeuble que la demanderesse.
Par acte notarié du 15 octobre 2018, Madame [M] [B] épouse [R] a vendu en viager deux biens immobiliers, dont l’appartement dans lequel elle vivait, pour un prix de 215 000 €. La vente a été stipulée selon les modalités suivantes : 55 000 € payables comptant, puis une rente annuelle et viagère de 12 319,44 €. Il a été conventionnellement conclu que la rente serait payable mensuellement en douze termes égaux de 1 026,62 €, le premier paiement devant intervenir le 1er novembre 2018.
Le 30 juillet 2022, Madame [M] [B] épouse [R] a été hospitalisée. Par jugement du juge des tutelles du 3 avril 2023, Madame [U] [I] épouse [W] a été désignée en qualité de tutrice. La tutrice a alors pris connaissance du contenu des comptes bancaires de la demanderesse, qui présentaient d’importantes anomalies pour lesquelles une plainte a été déposée. Par ailleurs, le premier versement de 46 363,34 € opéré par Monsieur [Y] [E] a fait l’objet de deux chèques de remboursement des 13 et 22 novembre 2018 au profit du défendeur.
Il y a donc eu des manœuvres caractérisant un dol de nature à tromper le consentement de la demanderesse : celle-ci a pu croire au bien fondé de la vente en viager pour disposer d’une somme d’argent immédiatement disponible, alors que la somme a quitté son compte bancaire.
Subsidiairement, les rentes n’ont jamais été réglées. Aussi, la résolution du contrat de vente est fondée.
Monsieur [Y] [E], cité dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du contrat :
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
En l’espèce, le seul élément avancé par la demanderesse pour caractériser le dol réside dans le reversement prétendu de la somme de 46 000 € à Monsieur [Y] [E], qui serait une manière de priver d’effet, ou de compenser le versement de 46 363,34 € opéré par celui-ci à l’occasion de la vente.
Toutefois, il convient de rappeler que Madame [M] [B] épouse [R] a été placée sous tutelle par jugement du 3 avril 2023. Or, le remboursement prétendu de la somme de 46 000 € remonte à des chèques de 2018 émis par le compte de la demanderesse, soit cinq ans auparavant. Rien ne démontre que ces chèques visaient à priver d’effet la vente du 15 octobre 2018. Madame [M] [B] épouse [R] n’était pas sous tutelle aucune manoeuvre de Monsieur [Y] [E] pour la faire rédiger ces chèques n’est établie.
Au surplus et de manière déterminante, il convient de rappeler que le dol consistant en des manoeuvres destinées à faire consentir une personne à passer un contrat, ces manoeuvres doivent être antérieures, par définition, à la réalisation du contrat. Si le contrat a déjà été signé, il est impossible de « tromper le consentement » a posteriori.
Or, Madame [M] [B] épouse [R], représentée par sa tutrice Madame [U] [I] épouse [W], prétend démontrer le dol l’ayant convaincue de signer un contrat le 15 octobre 2018 en invoquant des chèques signés par elle le 9 novembre 2018. Cette démonstration est dépourvue de sens.
Il y a lieu de rejeter la demande de nullité.
Sur la résolution :
L’article 1224 du code civil dispose : « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Madame [M] [B] épouse [R], représentée par sa tutrice Madame [U] [I] épouse [W], expose que la rente viagère, mensualisée par l’acte de vente, n’a « quasiment jamais été payée ». Elle verse aux débats ses relevés de compte bancaires des années 2018 à 2023. Monsieur [Y] [E] n’a pas constitué avocat afin de démontrer avoir exécuté le contrat, notamment concernant le paiement de la rente viagère stipulée.
Aussi, cette inexécution est d’une gravité suffisante pour que soit prononcée, à la date du présent jugement, la résolution du contrat de vente.
Sur les dommages et intérêts :
Au titre des articles 6 et 768 du code de procédure civile, les parties doivent motiver leurs prétentions, c’est-à-dire exposer les éléments de droit et de fait qui justifient leurs demandes. L’article 768 rend cette exigence encore plus spécifiquement applicable aux parties représentées par avocat.
Or, Madame [M] [B] épouse [R], représentée par sa tutrice Madame [U] [I] épouse [W], n’explique en aucun point de son assignation sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 €. Elle en sera déboutée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [E], qui succombe aux demandes de Madame [M] [B] épouse [R], représentée par sa tutrice Madame [U] [I] épouse [W], aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [E] à verser à Madame [M] [B] épouse [R], représentée par sa tutrice Madame [U] [I] épouse [W], la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la mise à la charge du débiteur du droit prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 :
Madame [M] [B] épouse [R], représentée par sa tutrice Madame [U] [I] épouse [W] vise l’article « 10 » du décret du 8 mars 2001.
D’une part, le décret du 8 mars 2001 ne comporte que deux articles. Il n’existe donc pas d’article 10 du décret du 8 mars 2001.
D’autre part et surtout, le décret du 8 mars 2001 avait pour seul effet de modifier le décret du 12 décembre 1996. Or, ce dernier décret été abrogé par décret du 26 février 2016.
Madame [M] [B] épouse [R], représentée par sa tutrice Madame [U] [I] épouse [W], forme donc une demande sur le fondement d’un article inexistant au sein d’un décret déjà abrogé depuis huit ans à la date de la délivrance de l’assignation. Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente en viager signé le 15 octobre 2018 entre Madame [M] [B] épouse [R] et Monsieur [Y] [E] ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résolution du contrat de vente en viager signé le 15 octobre 2018 entre Madame [M] [B] épouse [R] et Monsieur [Y] [E] ;
DEBOUTE Madame [M] [B] épouse [R], représentée par sa tutrice Madame [U] [I] épouse [W], de sa prétention à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Madame [M] [B] épouse [R], représentée par sa tutrice Madame [U] [I] épouse [W], de sa prétention au titre de « l’article 10 du décret du 8 mars 2001 » ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à verser à Madame [M] [B] épouse [R], représentée par sa tutrice Madame [U] [I] épouse [W], la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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