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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 3 juil. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute : 1056
Références : R.G N° N° RG 25/00531 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVMN
JUGEMENT
DU : 03 Juillet 2025
S.D.C. [Adresse 11]
C/
M. [Y] [G]
Mme [E] [W]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juillet 2025.
DEMANDERESSE:
S.D.C. LA FERME DU TEMPLE
rep par son Syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/06099 du 12/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEURS:
Monsieur [Y] [G]
LA FERME DU TEMPLE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [W]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 19 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [W] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 12] à [Localité 14].
Par jugement du Tribunal Judiciaire d’Evry Courcouronnes en date du 21 novembre 2022 Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [W] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
2973.69 euros au titre des charges impayées arrêtées au 3ème trimestre 2022 inclus, 394.11 euros au titre des frais nécessaires, 400 euros de dommages et intérêts, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens.
Par jugement du Tribunal Judiciaire d’Evry Courcouronnes en date du 06 mai 2024 Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [W] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
4584.98 euros au titre des charges impayées au 4ème trimestre 2023500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens
Le 06 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS Cabinet IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a fait assigner Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [W] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [W] à lui payer la somme de 6730.06 euros, au titre des charges impayées du 1er trimestre 2024 au 1er trimestre 2025 inclus,
condamner solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [W] à lui payer la somme de 2000 euros, à titre de dommages et intérêts,
condamner solidairement Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [W] à lui payer la somme de 2000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [W] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cités par actes remis à étude pour Monsieur [Y] [G] et pour Madame [E] [W], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la FERME DU TEMPLEu verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [W] sont propriétaires des lots 1565, 1608 et 1659 situés [Adresse 12] à [Localité 14],
les jugements du Tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 21 novembre 2022 et 06 mai 2024,
le contrat de syndic,
un décompte daté du 03 janvier 2025,
les appels de fonds,
les procès-verbaux des assemblées générales tenues les [Numéro identifiant 10] juin 2023 et 25 juin 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le décompte des charges incombant à Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [W] arrêté au 03 janvier 2025, fait apparaître un solde débiteur de 6730.06 euros .
La mise en demeure de payer la somme de 4702.53 euros délivrée le 31 juillet 2024 et l’assignation du 06 février 2025 sont demeurés sans effet.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [W] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 6282.46 euros (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [W] au paiement de la somme de 6282.46 euros, au titre des charges dues et impayées entre le 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025 appel du 1er trimestre 2025 et Fonds Travaux ALUR 01/01/2025 inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 06 février 2025.
En l’absence de justification de ce que le règlement de copropriété comporte une clause de solidarité, la présente condamnation ne sera pas assortie de la solidarité.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sollicite le paiement des frais visés en application de l’article 10-1 précité pour un montant total de 447.60 euros.
Il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la FERME DU TEMPLE est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [W] seuls, la somme de DFRAIS96 euros au titre des frais de mise en demeure du 31 juillet 2024, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, ou relevant des dépens et des frais irrépétibles et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [W] seront condamnés à payer la somme de 96 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 06 février 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
Le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements ou l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;
Il résulte en effet du paiement irrégulier et partiel de leurs charges par Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [W] que les autres copropriétaires ont dû supporter leur part dans le règlement des charges de copropriété, et que Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [W] se sont octroyés des délais de paiement auxquels ils n’avaient pas droit, ce qui constitue un préjudice distinct du seul retard de paiement.
Il sera alloué en réparation la somme indiquée au dispositif.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [W] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci à payer au syndicat des copropriétaires de la FERME DU TEMPLE la somme de 350 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE, la somme de 6282.46 euros, au titre des charges dues du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025 appel du 1er trimestre 2025 et Fonds Travaux ALUR 01/01/2025 inclus, ainsi que la somme de 96 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 06 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE, la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE, la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] et Madame [E] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 03 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge
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