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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 26 mai 2025, n° 19/08136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE, La S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 26 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 19/08136 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-M7WM
NAC : 58F
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET,
Maître Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET – GARET – NOACHOVITCH,
Jugement Rendu le 26 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [L] [H], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (INDE),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Corinne MANLIUS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A. CNP ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET – GARET – NOACHOVITCH, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La S.A. LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS plaidant
La S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 10 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Mai 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2010, la SA Banque Postale a consenti à Monsieur [L] [H] deux prêts immobiliers :
— un prêt d’une somme de 91 510 € sur une durée de 172 mois au taux d’intérêt de 1,30 %,
— un prêt d’une somme de 102 000 € sur une durée de 269 mois au taux d’intérêt de 1,70 %.
Dans le cadre des deux prêts, M. [H] a adhéré à une assurance de groupe décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire totale auprès de la CNP Assurances, CMP IAM et La Banque Postale Prévoyance.
Exerçant la profession d’agent d’entretien, M. [H], qui a souffert de problèmes ostéoarticulaires des deux membres inférieurs, a été placé en arrêt de travail le 16 septembre 2013, arrêt renouvelé jusqu’au 31 janvier 2016.
Le 1er février 2016, M. [H] a été reconnu en invalidité 2ème catégorie par le médecin-conseil de la CPAM.
Le 10 janvier 2017, dans le cadre de sa visite de reprise, la médecine du travail l’a déclaré inapte à tous les postes.
Licencié le 2 mars 2017 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, M. [H] a demandé le bénéfice de la garantie ITT auprès de la CNP.
La CNP a sollicité la tenue d’une expertise médicale, qui s’est déroulée le 21 novembre 2017 auprès de son médecin-conseil au terme de laquelle le docteur [S] a constaté que l’état de santé de M. [H] lui permettait d’exercer son activité professionnelle ainsi qu’une autre activité professionnelle.
La CNP a alors cessé toute prise en charge.
C’est dans ce contexte que M. [H], par exploit d’huissier de justice du 23 octobre 2019, a fait assigner la CNP Assurances et la Banque Postale Prévoyance devant le juge des référés de ce tribunal qui, par ordonnance du 14 janvier 2020, a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [K].
Puis, par acte d’huissier du 22 novembre 2019, M. [H] a assigné au fond la SA CNP Assurances et la Banque Postale Prévoyance devant le tribunal judiciaire d’Évry, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro de répertoire général 19/8136.
Par acte d’huissier du 24 septembre 2020, M. [H] a assigné au fond la SA Banque Postale, l’affaire ayant été enrôlée sous le numéro de répertoire général 20/4945.
Les deux affaires ont été jointes le 19 janvier 2021 sous le même numéro RG 19/8136.
Par exploit d’huissier du 11 janvier 2021, M. [H] a fait assigner la Banque Postale devant le juge des référés de ce tribunal de céans, aux fins de voir déclarer opposables à la Banque Postale les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Évry du 14 janvier 2020.
Par exploits d’huissier des 12 et 15 mars 2021, M. [H] a fait assigner la SA CNP Assurances et la SA La Banque Postale Prévoyance devant ce même juge des référés aux fins de voir ordonner un complément d’expertise confié au docteur [K].
Par ordonnance en date du 16 juillet 2021, le juge des référés a, notamment :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir déclarer opposables à La Banque Postale les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Évry du 14 janvier 2020,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir ordonner un complément d’expertise confié au docteur [K], médecin-expert désigné par l’ordonnance de référé du l4 janvier 2020 avec consignation à la charge de SA Banque Postale.
Par ordonnance d’incident du 11 janvier 2022, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de Monsieur [L] [H] tendant à ce que soit ordonné une nouvelle expertise au contradictoire de toutes les parties ou un complément d’expertise.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2024, Monsieur [L] [H] demande au tribunal de :
Recevoir Monsieur [H] en sa demande et l’y déclarer bien fondé ;
Condamner solidairement la CNP ASSURANCES et la BANQUE POSTALE PREVOYANCE à prendre en charge les échéances des emprunts n° 2010 126730 J / 00001 et n° 2010 126730 J / 00002 souscrits par Monsieur [H] auprès de la BANQUE POSTALE au titre de la garantie ITT du 21 novembre 2017 jusqu’au 14 mars 2031 ;
En conséquence :
Condamner solidairement la CNP ASSURANCES et la BANQUE POSTALE PREVOYANCE à régler les échéances mensuelles des deux prêts immobiliers n° 2010 126730 J / 00001 et n° 2010 126730 J / 00002 auprès de la BANQUE POSTALE pour les échéances échues ou à échoir à compter du 21 novembre 2017 jusqu’au 14 mars 2031, à l’exception des échéances dont Monsieur [H] justifie du règlement ;
En conséquence :
Condamner solidairement la CNP ASSURANCES et la BANQUE POSTALE PREVOYANCE à rembourser à Monsieur [H] la somme de 49.940,10 € réglée par lui au titre du contrat de prêt n° 2010 126730 J / 00001 pour la période du 21 novembre 2017 au 31 mars 2024 augmentée des intérêts de droit à compter de la date de l’assignation ;
Condamner solidairement la CNP ASSURANCES et la BANQUE POSTALE PREVOYANCE à rembourser à Monsieur [H] la somme de 25.496,33 € réglée par lui au titre du contrat de prêt n° 2010 126730 J / 00002 pour la période du 21 novembre 2017 au 31 mars 2024 augmentée des intérêts de droit à compter de la date de l’assignation ;
Condamner solidairement la CNP ASSURANCES et la BANQUE POSTALE PREVOYANCE à rembourser à Monsieur [H] les échéances mensuelles des deux prêts immobiliers n° 2010 126730 J / 00001 et n° 2010 126730 J / 00002 acquittées par lui entre le 31 mars 2024 et la prise en charge effective et directe des échéances par les assureurs ;
Condamner solidairement la CNP ASSURANCES et la BANQUE POSTALE PREVOYANCE à verser à Monsieur [H] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés au visa des articles 1231-1 et 1231-6 du Code civil ;
Déclarer le jugement opposable à la BANQUE POSTALE en sa qualité de prêteur ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement la CNP ASSURANCES, la BANQUE POSTALE PREVOYANCE et la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [H] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les honoraires de l’expert médical désigné par le Juge des référés.
Monsieur [L] [H] fait valoir notamment que :
— l’expert désigné dans le cadre de la procédure des référés a reconnu qu’à la date du 21 novembre 2017, il ne pouvait plus exercer son activité professionnelle, et qu’il ne pouvait exercer aucune activité professionnelle compte tenu du marché de l’emploi, de ses facultés physiques et mentales et de ses aptitudes professionnelles,
— il remplit donc bien la condition de l’article 4.3 du contrat d’assurance pour voir appliquer la garantie ITT,
— il est d’origine indienne, a arrêté l’école à 10 ans et n’a aucun diplôme français ni même étranger de sorte qu’il n’est pas en capacité de comprendre et d’exploiter un environnement informatique.
Aux termes de ces dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2024, la SA CNP ASSURANCES demande au tribunal de :
À titre principal,
➢ DEBOUTER Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions,
➢ DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts.
À titre subsidiaire,
➢ JUGER que toute éventuelle prise en charge s’effectuera dans les termes et conditions contractuels, et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance, à charge pour ce dernier de restituer à l’assuré les sommes dont il aurait fait l’avance ;
➢ DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de condamnation de CNP ASSURANCES à régler les échéances mensuelles des deux prêts immobiliers n° 2010 126730 J / 00001 et n° 2010 126730 J / 00002 auprès de la BANQUE POSTALE pour les échéances à échoir jusqu’au 14 mars 2031,
➢ DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande d’assortir les condamnations des intérêts de droit à compter de la date de l’assignation,
En tout état de cause,
➢ DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts.
➢ CONDAMNER Monsieur [H] à verser à CNP ASSURANCES une somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
➢ CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens qui comprendront en outre les frais et honoraires d’expertise médicale.
➢ ECARTER l’exécution provisoire pour les demandes de Monsieur [H].
À défaut,
subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, en application des dispositions du code de procédure civile,
➢ ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel, de la décision à intervenir, l’exécution provisoire étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire sur les seules demandes de CNP ASSURANCES.
La SA CNP ASSURANCES fait notamment valoir que :
— aux termes de l’article 4.3 du contrat, la mise en jeu la garantie ITT est subordonnée à l’impossibilité pour l’assuré d’exercer toute activité professionnelle et pas seulement son activité professionnelle antérieure,
— l’expert judiciaire a constaté que Monsieur [L] [H] était dans l’impossibilité absolue de poursuivre son activité professionnelle à la date du 21 novembre 2017 mais qu’il aurait pu exercer une autre activité professionnelle, notamment sédentaire,
— les facteurs socio-économiques tels que l’âge, la formation de l’assuré ou le marché de l’emploi ne sont pas entrés dans le champ contractuel,
— la perception d’une pension d’invalidité deuxième catégorie ne suffit pas à démontrer que l’état de santé d’un assuré le place dans l’impossibilité d’exercer totalement toute activité professionnelle,
— Monsieur [L] [H] ne justifie pas qu’il a réglé les échéances de prêt immobilier jusqu’au 31 mars 2024 et il ne peut solliciter sa condamnation à prendre en charge les échéances à échoir puisque la garantie ITT est nécessairement temporaire.
Au terme de ces dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2022, la SA BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
PRENDRE ACTE que La SELARL CABINET [F] par Maître [Y] [F] intervient en qualité d’Avocat constitué de LA BANQUE POSTALE et non de LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE,
PRENDRE ACTE que LA BANQUE POSTALE s’en remet à l’appréciation du Tribunal concernant les demandes de Monsieur [H] formulées à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES et de la BANQUE POSTALE PREVOYANCE,
DEBOUTER en revanche Monsieur [H] de ses demandes de condamnation au titre de l’article du 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens formulées à l’encontre de LA BANQUE POSTALE,
CONDAMNER Monsieur [H] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens.
L’avocat de la SA BANQUE POSTALE fait valoir qu’il est constitué uniquement dans les intérêts de cette dernière et souligne que la SA BANQUE POSTALE n’est pas concerné par les demandes de Monsieur [H].
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 janvier 2025.
La SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE n’a pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
L’affaire a été examinée à l’audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, le tribunal relève à sa demande que la SELARL cabinet [F] est constituée pour la SA BANQUE POSTALE et non pour la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [L] [H] a adhéré à un contrat d’assurance de groupe EFFINANCE qui a pour objet de garantir contre les risques Décès, Perte totale et irréversible d’autonomie, Incapacité temporaire totale de travail (ITT), les prêts consentis par la SA BANQUE POSTALE, à ses emprunteurs.
Aux termes de sa demande d’adhésion du 4 octobre 2010, il a reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice d’information référencée 01-10933-10 de mars 2009.
Le litige porte sur les conditions d’application de la garantie ITT.
À cet égard, l’article 4.3 de la notice d’information stipule :
« L’assuré est en état d’ITT lorsque, à l’issue d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours (délai de franchise), il se trouve à la suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’impossibilité absolue et reconnue médicalement :
— pour un assuré exerçant une activité professionnelle ou à la recherche d’un emploi au jour du sinistre, d’exercer totalement toute activité professionnelle ;
— pour un assuré n’exerçant pas ou plus d’activité professionnelle, au jour du sinistre, d’exercer ses activités habituelles non professionnelles ».
Ainsi, la mise en jeu de la garantie ITT est subordonnée à l’impossibilité pour l’assuré d’exercer toute activité professionnelle.
Or, l’expert judiciaire a conclu :
« Monsieur [H] a été mis en arrêt de travail le 16 septembre 2013 en raison d’une gonarthrose évoluée. Il n’a pas repris son travail et a été mis en invalidité deuxième catégorie par sa caisse de sécurité sociale. On peut considérer que six mois après l’intervention chirurgicale, les lésions des genoux étaient stabilisées. La date de consolidation peut ainsi être fixée au 4 janvier 2015.
Compte tenu de la pathologie de Monsieur [H], une gonarthrose évoluée et de son activité professionnelle d’agent d’entretien (nettoyage), il est patent que Monsieur [H] ne peut plus exercer son activité professionnelle. L’examen clinique montrait des amplitudes articulaires diminuées mais relativement acceptables, une absence d’épanchement intra articulaire, de déformation des genoux.
Cependant, il présente sur les radiographies une gonarthrose évoluée pouvant être à l’origine de douleurs importantes des genoux, à l’origine de l’inaptitude au travail.
Il a ainsi été licencié pour inaptitude, ce qui était justifié, et mis en invalidité deuxième catégorie par sa caisse.
Tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, cette mise en invalidité deuxième catégorie était justifiée.
À la date du 21 novembre 2017, Monsieur [H] était dans l’impossibilité absolue de poursuivre son activité professionnelle. Il aurait pu exercer une autre activité professionnelle, activité assise bureau, devant un ordinateur. En ce sens, à cette date du 21 novembre 2017, il n’était pas dans l’impossibilité absolue d’exercer une autre activité professionnelle. Mais tenant compte du marché de l’emploi, des facultés physiques et mentales de Monsieur [H], de ses aptitudes professionnelles, il ne pouvait exercer aucune activité professionnelle».
Ainsi, l’expert judiciaire reconnaît qu’à la date du 21 novembre 2017, Monsieur [H] ne pouvait plus exercer son activité professionnelle mais pouvait en exercer une autre, sédentaire.
Si l’expert souligne l’impossibilité pour Monsieur [L] [H] d’exercer une quelconque activité professionnelle compte tenu de critères autres que médical, il ne peut qu’être constaté que le contrat vise exclusivement les conséquences d’une maladie ou d’un accident.
Au demeurant, il doit être souligné que les circonstances invoquées par l’expert et le conseil du demandeur quant à l’impossibilité pour ce dernier d’exercer une quelconque activité (absence de formation, barrière de la langue etc.), à la date du 21 novembre 2017, ne sont nullement étayées.
Enfin, il convient de préciser que le classement en catégorie 2 des invalides par la caisse de sécurité sociale ne lie aucunement l’assureur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments concordants que Monsieur [L] [H] ne se trouvait pas, le 21 novembre 2017, dans l’impossibilité absolue, reconnue médicalement, d’exercer totalement toute activité professionnelle.
Monsieur [L] [H] sera donc débouté de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES et de la SA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE, et de manière subséquente de ses demandes formées contre les mêmes en remboursement et en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Conformément à sa demande, le présent jugement est déclaré opposable à la SA BANQUE POSTALE en sa qualité de prêteur.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [H], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité conduite à débouter la SA CNP ASSURANCES et la SA BANQUE POSTALE de leurs demandes formées à ce titre.
Compte tenu de l’ancienneté de la procédure, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DÉBOUTE Monsieur [L] [H] de l’ensemble de ses demandes,
DECLARE opposable le présent jugement à la SA BANQUE POSTALE,
DEBOUTE la SA CNP ASSURANCES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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