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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 25 mars 2026, n° 23/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/02866 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SBEB
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 25 Mars 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 03 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 11 février 2026 puis prorogé au 11 mars 2026 et au 25 mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MATABIAU SERVICES,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 119
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, RCS, [Localité 1] 844 091 793, prise en la personne de son mandataire général, M., [P], [J],
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 420 et Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN &PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
M., [X], [A], [U]
né le 21 Avril 1964 à, [Localité 2] (PORTUGAL),
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 292
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Matabiau services, qui exploite au, [Adresse 4] à, [Localité 3] un garage de vente et de réparation automobile, a confié à M., [X], [R] des travaux de fourniture et de pose d’une baie vitrée escamotable de hall d’exposition, comprenant une porte d’accès, moyennant un prix de 7 200 euros TTC.
La baie vitrée, fabriquée par la société Hydro building system France et fournie par la société Aluminium Pyrénées, a été installée par M., [X], [R] le 31 mars 2016.
En raison de difficultés rencontrées dans la manœuvre de la baie vitrée, M., [X], [R], puis la société Aluminium Pyrénées, ont effectué de nouveaux réglages au cours de la première quinzaine du mois d’avril.
Le 15 avril 2016, une vitre de la baie menaçant de tomber, M., [X], [R] a procédé à son remplacement.
Les difficultés de manœuvre persistant, la société Aluminium Pyrénées a remplacé le vitrage par un vitrage plus léger, le 2 mai 2016.
Le 20 juillet 2016, M., [X], [R] a présenté la facture définitive des travaux à la société Matabiau services, qui l’a réglée.
Plusieurs réunions amiables, en présence de la société Matabiau services, M., [X], [R], la société Aluminium Pyrénées et la société Hydro building system France, se sont tenues. A la suite de la réunion du 6 novembre 2017, la société Hydro building system France devait transmettre une note de calcul afin de permettre à la société Aluminium Pyrénées de remplacer les paumelles et les chariots de la baie vitrée.
La note de calcul n’a pas été transmise mais des travaux ont été réalisés au mois de janvier 2018. La société Matabiau services n’a pas constaté d’amélioration.
Un cabinet d’expertise, mandaté par l’assurance de protection juridique de la société Matabiau services, est intervenu et a rendu un rapport d’expertise le 16 septembre 2019.
La société Matabiau services a sollicité en référé une expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 7 septembre 2021.
M., [B], [L] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 3 février 2022.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 5 juillet 2023, la société Matabiau services a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse M., [X], [R] et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant du dysfonctionnement de la baie vitrée.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la société Matabiau services demande au tribunal de :
— débouter M., [X], [R] et la société Lloyd’s Insurance Company de la totalité de leurs prétentions,
— condamner solidairement M., [X], [R] et la société Lloyd’s Insurance Company à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi durant les travaux, et de 232 656 euros en réparation du préjudice lié à l’absence d’utilisation normale de la baie vitrée,
— condamner solidairement M., [X], [R] et la société Lloyd’s Insurance Company à lui verser la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, M., [X], [R] demande au tribunal de :
— débouter la société Matabiau services de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société Matabiau services aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société Lloyd’s Insurance Company demande au tribunal de :
— débouter la société Matabiau services de l’ensemble de ses prétentions à son encontre, sa garantie n’étant pas mobilisable,
— limiter le coût des dommages matériels pouvant être pris en charge par elle à la somme de 13 088,40 euros au titre du remplacement des baies vitrées,
— rejeter toute demande au titre des préjudices immatériels,
— déduire la franchise de 500 euros de toutes les éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des garanties facultatives souscrites,
— limiter les éventuelles condamnations prononcées à son encontre aux plafonds et limites de garantie stipulées par la police Decem second and gros œuvre,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, subsidiairement désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à sa charge,
— débouter la société Matabiau services de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Matabiau services et toute autre partie succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont droit de recouvrement à M. Brigitte Baranes, avocat au barreau de Toulouse.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 3 décembre 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 11 février 2026, délibéré prorogé au 25 mars 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage : / 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (…) ».
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la menuiserie est très difficile à manœuvrer. L’expert ajoute : « Normalement, les vantaux sont posés sur des roulettes guidées dans un rail en partie basse, et sont maintenus par des ergots coulissants dans un rail en partie haute : les seuls contacts entre les vantaux mobiles et le cadre fixe (dormant) sont ces roulettes et ces ergots. Dans le cas présent, ce sont les vantaux eux-mêmes qui appuient en partie basse, et le guidage en partie haute n’est plus assuré. Il en résulte qu’il n’est plus possible d’ouvrir ou de fermer la menuiserie sans risque de la faire chuter ».
La menuiserie en cause, composée de parties fixes et de parties mobiles, constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
En revanche, il est constant que cet ouvrage n’a jamais fait l’objet de réception expresse.
La société Matabiau services soutient, dans ses dernières écritures, qu’après le remplacement des vitrages doubles par des vitrages plus légers le 16 juin 2016, « le fonctionnement est devenu satisfaisant puisque, le 20.07.2016, Monsieur, [A], [U] a présenté la facture définitive des travaux et la société MATABIAU SERVICE l’a immédiatement réglée », et que les difficultés ne sont réapparues qu’en janvier 2017, si bien qu’il y a lieu de constater la réception tacite de l’ouvrage, caractérisée par sa volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, le 20 juillet 2016.
Toutefois, l’exposé des faits tels qu’ils sont relatés dans l’assignation ne fait pas mention de cette période de bon fonctionnement de l’ouvrage entre le 16 juin 2016 et le mois de janvier 2017.
Par ailleurs, le rapport d’expertise protection juridique en date du 16 septembre 2019 mentionne une date d’apparition du dysfonctionnement de la huisserie repliable au mois d’avril 2016, sans faire davantage mention d’une période de bon fonctionnement.
Enfin, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, page 14, que « la menuiserie a immédiatement présenté des difficultés de manœuvre, avant même que des phénomènes de déformation, de tassement ou d’usure dus à d’éventuelles surcharges ou à d’éventuelles faiblesses de composants n’aient pu intervenir ». L’expert ajoute, en page 15, que « la différence de poids entre les vitrages 33.2 + 33.2 et 33.2 + 4 est négligeable pour ses effets sur la tenue des vantaux aux efforts horizontaux » et que « ce n’est pas le remplacement des vitrages 33.2 + 33.2 par des vitrages 33.2 + 4 qui est à l’origine de l’amélioration du fonctionnement de la menuiserie constatée en avril 2016 ». Le désordre est seulement dû à une faute d’exécution au moment de la pose de la menuiserie. M., [X], [R] « n’a pas suffisamment pris connaissance des particularités de cette menuiserie avant de la mettre en place ». « Mal mise en place, la menuiserie a été forcée et s’est détériorée dès les premières manœuvres ».
Au regard de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, rien ne permet de considérer que le 20 juillet 2016, lorsque la société Matabiau services a réglé la facture définitive des travaux, les dysfonctionnements avaient cessé et qu’elle avait la volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Il en ressort au contraire que la menuiserie a immédiatement présenté des difficultés de manœuvre, et que dès la pose, le gérant de la société Matabiau services en a fait part à M., [X], [R], celui-ci étant intervenu pour effectuer de nouveaux réglages dès le mois d’avril 2016, qui n’ont pas permis de remédier au difficultés de manœuvre constatées.
Ainsi, la société Matabiau services a toujours protesté contre la qualité des travaux, et le seul fait qu’elle ait réglé la facture définitive des travaux le 20 juillet 2016 ne permet pas de considérer, en l’absence d’autres éléments, qu’elle avait à cette époque la volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, et que les réunions d’expertise amiable tenues en 2017 faisaient suite à de nouvelles difficultés apparues en janvier 2017, indépendantes des dysfonctionnements constatés dès la pose.
Dès lors, aucune réception tacite de l’ouvrage ne peut être caractérisée à la date du 20 juillet 2016.
Par suite, le désordre ne présente pas un caractère décennal.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « le frottement important des vantaux sur la traverse fixe basse et la sortie de l’ergot du rail de guidage lié à la traverse fixe haute traduisent le défaut du positionnement vertical des vantaux dans la hauteur libre entre la traverse fixe basse et la traverse fixe haute. Plus précisément, en partie basse, le jeu de fonctionnement entre vantaux et traverse fixe basse n’est pas assez important et, en partie haute, le jeu de fonctionnement entre vantaux et traverse fixe haute est trop important. Le réglage de ces jeux est une prestation de pose de la menuiserie. Ce réglage n’a pas été fait correctement puisque la menuiserie a immédiatement présenté des difficultés de manœuvre, avant même que des phénomènes de déformation, de tassement ou d’usure dus à d’éventuelles surcharges ou à d’éventuelles faiblesses de composants n’aient pu intervenir. Le désordre est dû à une faute d’exécution au moment de la pose de la menuiserie ».
Il résulte encore du rapport d’expertise que le poids des vitrages n’est pas la cause du désordre. Le désordre est dû au seul fait que M., [X], [R] « n’a pas suffisamment pris connaissance des particularités de cette menuiserie avant de la mettre en place ».
La faute d’exécution de M., [X], [R], qui est la seule cause du désordre consistant en la difficulté de manœuvre de la menuiserie, engage sa responsabilité contractuelle.
En ce qui concerne la garantie de l’assureur :
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Ainsi que le fait valoir la société Lloyd’s Insurance Company, assureur de M., [X], [R], il résulte des conditions générales de la police Decem’Second and Gros Oeuvre, dont M., [X], [R] a reconnu avoir pris connaissance et accepté les termes en signant les conditions particulières le 16 décembre 2014, que la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux n’est pas mobilisable pour les « dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance » (clause d’exclusion 3.1.3.15), sauf dommages consécutifs à une atteinte à l’environnement. Cette garantie ne couvre que les dommages causés aux existants.
En l’espèce, le dommage en cause affecte la baie vitrée escamotable fournie et posée par M., [X], [R].
Dès lors, la garantie de la société Lloyd’s Insurance Company, ès qualités d’assureur de M., [X], [R], n’est pas due.
Par suite, la société Matabiau services ne peut se prévaloir d’une action directe contre l’assureur de M., [X], [R].
En conséquence, il y a seulement lieu de condamner M., [X], [R] à indemniser la société Matabiau services des conséquences du désordre affectant la menuiserie.
Sur les préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le montant des travaux de reprise de la menuiserie s’élève à la somme de 13 088,44 euros, qu’il y a lieu de condamner M., [X], [R] à verser à la société Matabiau services.
Il résulte encore du rapport d’expertise judiciaire que la durée d’exécution des travaux de pose de la menuiserie peut être évaluée à une semaine.
Dès lors, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par la société Matabiau services du fait de ces travaux en l’évaluant à la somme de 100 euros par jour ouvré, soit 500 euros au total, qu’il y a lieu de condamner M., [X], [R] à verser à la société Matabiau services.
La société Matabiau services soutient encore qu’en raison du caractère défectueux de la menuiserie, qui menaçait de tomber, elle n’a pu accueillir du public dans son hall d’exposition, ni y exposer un véhicule neuf Renault, si bien qu’elle a subi des pertes financières très importantes et que la convention la liant à Renault et Dacia a été résiliée.
Toutefois, le caractère dangereux de la menuiserie, au point que l’accueil du public aurait été prohibé ou empêché, n’est pas établi.
Par ailleurs, la société Matabiau services ne produit aucune pièce établissant le lien de causalité entre la défectuosité de la baie vitrée et la baisse de son chiffre d’affaires.
Il ne ressort pas davantage du courrier de résiliation des contrats agent Renault service et Dacia service en date du 11 avril 2022 que le dysfonctionnement de la baie vitrée du hall d’exposition serait la cause de cette résiliation.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société Matabiau services de sa demande tendant au versement des sommes de 82 656 euros au titre des pertes subies en l’absence de hall d’exposition et d’accueil du public dans des conditions convenables, de 50 000 euros au titre de la remise en état des locaux après suppression de tout signe distinctif Renault Dacia, et de 100 000 euros au titre des pertes à subir à compter de la résiliation des contrats agent Renault service et Dacia, soit la somme totale de 232 656 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner M., [X], [R] à verser à la société Matabiau services une somme de 13 588,44 euros en réparation de ses préjudices résultant du dysfonctionnement de la baie vitrée du hall d’exposition.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu condamner M., [X], [R] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser la société Matabiau services la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la société Lloyd’s Insurance Company présentée au même titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucun motif ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE M., [X], [R] à verser à la société Matabiau services la somme de 13 088,44 euros au titre des travaux de reprise de la menuiserie,
CONDAMNE M., [X], [R] à verser à la société Matabiau services la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,
CONDAMNE M., [X], [R] à verser à la société Matabiau services la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Matabiau services du surplus de ses prétentions à l’égard de M., [X], [R],
DÉBOUTE la société Matabiau services de l’intégralité de ses prétentions à l’égard de la société Lloyd’s Insurance Company,
DÉBOUTE la société Lloyd’s Insurance Company de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [X], [R] aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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