Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 26 septembre 2025, n° 25/00235
TJ Pointe-à-Pitre 26 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer mentionnait la clause résolutoire et que celle-ci avait joué, entraînant la résiliation du bail et justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Créance de loyers et indemnités d'occupation

    La cour a jugé que la créance de loyers et d'indemnités d'occupation n'était pas sérieusement contestable, justifiant ainsi l'octroi d'une provision.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société CSP CHIPAN aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 26 sept. 2025, n° 25/00235
Numéro(s) : 25/00235
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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