Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 26 sept. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 26 Septembre 2025 – N° RG 25/00235 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLKT Page sur
Ordonnance du :
26 Septembre 2025
N°Minute : 25/00352
AFFAIRE :
SEM. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN
C/
S.A.S. CSP CHIPAN
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 Septembre 2025
N° RG 25/00235 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLKT
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
SEM. SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN en abrégé SEMSAMAR, société d’économie Mixte au capital de 76 500 000,00€,immatriculée au RCS de Basse-Terre sous le n° 333 361 111, dont le siège social est sis immeuble du Port – Marigot -BP 671- 97150 SAINT-MARTIN, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel PRADINES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.S. CSP CHIPAN , société par actions simplifiée au capital de 400,00€ immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 835 093 576, dont le siège social est sis lot 9 ZAC de Nolivier Ateliers Relais – 97115 SAINTE-ROSE
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 26 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 26 Septembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2008, la société communale de Saint-Martin (ci-après SENSAMAR) a donné à bail précaire à la société CSP CHIPAN un local nu à usage d’atelier d’une superficie de 110 m2 outre un emplacement de stationnement sis 9, ZAC de Noliviers 97115 SAINTE-ROSE moyennant un loyer mensuel de 499,04 euros hors charge pour une durée de deux années entières à compter du 1er mai 2008 ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la SENSAMAR a fait délivrer à la société CSP CHIPAN un commandement de payer la somme de 2003,79 euros selon le décompte du 4 avril 2025, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, la SENSAMAR a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la société CSP CHIPAN aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— Constater qu’à l’issue de l’expiration du bail précaire daté du 15 avril 2008, le preneur s’étant maintenu dans les lieux sans opposition du bailler, il s’est opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux,
— Constater par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location du 15 avril 2008 à la date du 14 Mai 2025,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de la SCA CSP CHIPAN tant de corps que de biens ainsi que tous occupants de son chef du local loué sis lot n°9 ateliers Relais, ZAC de Nolivier, 97115 Sainte-Rose et ce dès la signification de l’ordonnance à intervenir et, si besoin est, avec le concours de la force publique en application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner la SAS CSP CHIPAN à payer à la SEMSAMAR à titre provisionnel :
— La somme de 1847,66 euros (mille huit cent quarante-sept euros et soixante-six centimes) à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 juin 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— La somme de 722,32 euros (sept cent soixante-douze euros et trente-deux centimes) à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges et ce à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à l’entière libération des lieux,
— Attribuer le dépôt de garantie, soit la somme de 998,08 euros à la SEMSAMAR conformément aux clauses du bail
— Rejeter toute demande d’octroi de délai de paiement de la SAS CSP CHIPAN,
— Condamner la SAS CSP CHIPAN à payer à la SEMSAMAR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS CSP CHIPAN au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
A l’audience du 19 septembre 2025, la SENSAMAR représentée par son conseil a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
Assignée en l’étude, la société CSP CHIPAN n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Puis, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée à étude plus de deux mois avant l’audience.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial et l’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SENSAMAR expose qu’à l’issue du bail précaire, la société défenderesse a été maintenue dans les lieux de sorte qu’un nouveau bail s’est opéré soumis au statut des baux commerciaux.
Elle produit, en particulier :
— le contrat de bail précaire en date du 15 avril 2008 prévoyant un loyer de 499,04 euros mensuels hors charges, payable d’avance, et contenant une clause résolutoire en son article 6,
— le commandement de payer en date du 14 avril 2025, comprenant le décompte des loyers impayés au 17 avril 2025, soit la somme de 2003,79 euros.
— un décompte actualisé au 10 juin 2025, loyer du mois de juin 2025 inclus.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 14 avril 2025 mentionne la clause résolutoire contractuelle et le délai d’un mois susvisé.
Ce commandement est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, il convient donc de constater que conformément à l’article 6 du bail, la clause résolutoire a joué le 14 mai 2025 et qu’en conséquence, la demande d’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef est acquise.
La demande relative à la résiliation du bail et à l’expulsion du locataire est ainsi fondée et il convient d’y faire droit selon les modalités définies au dispositif de la présente décision (sans l’assortir d’astreinte).
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SENSAMAR est en droit d’obtenir depuis la résiliation du bail le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers mensuels courants, soit 772,32 euros, et ce jusqu’à libération des lieux.
Au vu du bail et du décompte produit, la créance de loyers et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 1847,66 euros suivant décompte du 10 juin 2025 déduction faite de la somme de 156,13 euros correspondant au coût de frais de commissaire de justice qui sera comprise dans les dépens.
La société CSP CHIPAN sera condamnée à payer à la SENSAMAR ladite somme à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges dus suivant le décompte du 10 juin 2025. Toutefois, le dépôt de garantie, soit la somme de 998,08 euros versé à la SEMSAMAR par la société CSP CHIPAN demeurera acquis à la requérante et viendra en déduction de la créance de loyers et d’indemnité d’occupation au 10 juin 2025.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CSP CHIPAN succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 14 avril 2025, dont le coût s’élève à 156,13 euros, ainsi qu’à payer à la société requérante la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance de référé du 26 Septembre 2025 – N° RG 25/00235 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLKT Page sur
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 14 mai 2025 du bail conclu le 15 avril 2008 ;
DISONS que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la société CSP CHIPAN devra rendre les locaux qu’il occupe, situés à lot n°9, ateliers relais, ZAC de Nolivier, 97115 SAINTE-ROSE,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de la société CSP CHIPAN ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la société CSP CHIPAN à payer à la SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers courants, à compter du 15 mai 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clefs au propriétaire,
CONDAMNONS dès à présent la société CSP CHIPAN à payer à la SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN une provision de 1847,66 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dues au 10 juin 2025,
DISONS que le dépôt de garantie, soit la somme de 998,08 euros versé par la société CSP CHIPAN demeurera acquis à la SOCIETE COMMUNALE DE SAINT-MARTIN et viendra en déduction de la créance de loyers et d’indemnité d’occupation arrêtée au 10 juin 2025.
CONDAMNONS la société CSP CHIPAN aux dépens, comprenant le coût du commandement du 14 avril 2025 ainsi qu’à payer la société COMMUNALE DE SAINT-MARTIN la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Épouse ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Médecin
- Location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Clause pénale
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Représentation
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Particulier ·
- Commandement ·
- Liquidation judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Désert ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Chasse ·
- Sanglier ·
- Associations ·
- Autoroute ·
- Rhône-alpes ·
- Véhicule ·
- Gendarmerie ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Autonomie ·
- Établissement ·
- Organisation syndicale ·
- Personnel ·
- Gestion ·
- Agence ·
- Service ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Actif ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation supplementaire ·
- Personne âgée ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Montant ·
- Décret
- Menuiserie ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Aluminium ·
- Rapport d'expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Assureur ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.