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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 24 avr. 2026, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 26/192
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00195 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQ37
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[Z] [J]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 24/04/2026
Copie certifiée conforme délivrée
à M. [J]
à Me NOBLE
Formule exécutoire délivrée
le 24/04/2026
à MSA SUD AQUITAINE
Jugement rendu le vingt quatre avril deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 13 Février 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [J]
né le 08 Septembre 1965 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2025, l’URSSAF Aquitaine a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [J] [Z] pour un montant de 426€ au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard pour les périodes suivantes : 2ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2024.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 1er avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2025, envoyée le 11 avril 2025 et reçue au greffe le 14 avril 2025, Monsieur [J] [Z] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience 13 février 2026 à la demande expresse de Monsieur [J] [Z] par courrier en date du 21 octobre 2025 reçue au greffe le 23 octobre 2025.
À l’audience du 13 février 2026, les parties présentes ont donné leur accord à l’évocation de l’affaire en présence d’un seul assesseur.
L’URSSAF Aquitaine, représentée par Maître NOBLE Vanessa, sollicite du tribunal de :
Sur la forme :
recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [J] [Z] à l’encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond,
constater que la contrainte est fondée en son principe,
constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation,
valider la contrainte contestée pour son entier montant à 426€ concernant les périodes suivantes : 2ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2024,
condamner le débiteur au paiement :
des causes du présent recours soit 426€ concernant les périodes suivantes : 2ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2024,
des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
à la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Aquitaine expose que Monsieur [J] [Z] est affilié à la sécurité sociale des indépendants depuis le 14 avril 2021, et rappelle que son affiliation résulte du foyer fiscal en raison de la forme de la société de laquelle il est le gérant.
A ce titre, il est donc recevable des cotisations et contributions sociales en application de l’article L133-6-2 du code de ma sécurité sociale.
L’organisme social produit la contrainte et les mises en demeure justifiant de la régularité de la procédure de recouvrement.
L’URSSAF Aquitaine détaille le calcul des cotisations et soutient que la réglementation est parfaitement respectée.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2025, signée le 18 avril 2025, pour l’audience du 24 octobre, et régulièrement avisé par bulletin du 24 octobre 2025 de l’audience du 13 février 2026, Monsieur [J] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte :
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2025, signée le 18 avril 2025, pour l’audience du 24 octobre, et régulièrement avisé par bulletin du 24 octobre 2025 de l’audience du 13 février 2026, Monsieur [J] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à la présente instance.
À ce titre, le tribunal rappelle que la procédure orale devant le pôle social du tribunal judiciaire impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et les justifier.
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d’aucun moyen de la part de Monsieur [J] [Z], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal reçue au greffe le 11 avril 2025 ne pouvant suppléer une absence à l’audience.
En l’absence de comparution de Monsieur [J] [Z] à l’audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
Sur le fond, en vertu de l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
En application de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2. La régularisation des cotisations et contributions sociales intervient en fin d’année N+1 sur les revenus déclarés au titre de l’année N.
Il est rappelé que même en présence de revenu faible, ou en l’absence de revenu une cotisation minimale est due.
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Sur le fond, il résulte des pièces produites par l’URSSAF Aquitaine que Monsieur [J] [Z] est affilié à la sécurité sociale des indépendants depuis le 14 avril 2021 en qualité de commerçant, et rappelle que son affiliation résulte du foyer fiscal en raison de la forme de la société dont il est le gérant.
À cet égard, il convient de constater que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation applicable.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [J] [Z] est bien redevable de la somme de 426€ au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard pour les périodes suivantes : 2ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2024.
Dès lors, il convient de valider la contrainte du 26 mars 2025, pour un montant de 426€ au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard pour les périodes suivantes : 2ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2024.
Monsieur [J] [Z] sera, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 426€ au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard les périodes suivantes : 2ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2024.
Sur les frais d’exécution :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En application de ce texte, il convient donc de condamner Monsieur [J] [Z] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine sollicite la condamnation de Monsieur [J] [Z] au paiement de la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme social a recours à l’assistance d’un conseil dans le cadre de la présente instance, de telle sorte que Monsieur [J] [Z] sera condamné à verser la somme de 150€ sur ce fondement.
Sur les dépens :
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [J] [Z] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant après débats en audience publique et l’avis d’un seul assesseur, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 26 mars 2025 par l’URSSAF Aquitaine à l’encontre de Monsieur [J] [Z] pour un montant de 426€ au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard pour les périodes suivantes : 2ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2024.
CONDAMNE en conséquence Monsieur [J] [Z] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 426€ au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard pour les périodes suivantes : 2ème trimestre 2023 et 4ème trimestre 2024.
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] au coût de la signification de la contrainte en date du 1er avril 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 150€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 24 avril 2026, et signée par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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