Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 3, 9 février 2026, n° 22/02858
TJ Montpellier 9 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'Association de chasse

    La cour a estimé que l'Association de chasse n'était pas responsable des agissements de ses membres, car il n'a pas été prouvé que le sanglier en question était celui pris en chasse par l'association.

  • Rejeté
    Résistance abusive des défenderesses

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes indemnitaires de la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 9 févr. 2026, n° 22/02858
Numéro(s) : 22/02858
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 3, 9 février 2026, n° 22/02858