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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 9 févr. 2026, n° 22/02858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/02858 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXEJ
Pôle Civil section 3
Date : 09 février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Association de CHASSE DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE Caisse régionale d’assurance, mutuelle agricole de Rhône Alpes Auvergnes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI, greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 13 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 19 septembre 2025, délibéré prorogé au 09 février 2026 en raison d’une surchage de travail du magistrat rédacteur,
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 janvier 2018, madame [J] [D] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle circulait sur l’autoroute A75 en direction de [Localité 4], lorsque son véhicule est entré en collision avec un sanglier.
Son véhicule a été endommagé et les 7 et 8 janvier 2018, madame [D], présentant des cervicalgies, s’est rendue aux urgences du centre hospitalier Guy Thomas à [Localité 5].
Suivant ordonnance en date du 10 décembre 2020, sur la requête de madame [D] et au contradictoire de l’Association de chasse de CHANONAT qu’elle estime responsable de la fuite du sanglier et donc de l’accident survenu, le Juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise médicale de la requérante, confiée au Docteur [M] [W].
L’expert a déposé son rapport en date du 11 mai 2021.
Vu les actes en date des 14, 16 juin 2022 et 18 janvier 2023, aux termes desquels madame [J] [D] a fait assigner l’Association de chasse de CHANONAT, la compagnie GOUPAMA RHONE-ALPES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, en demandant au tribunal au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil :
— considérant la responsabilité de l’Association de chasse de [Localité 3] dans la fuite du sanglier ayant heurté sur l’autoroute son véhicule,
— considérant l’obligation à l’indemniser de ses entiers préjudices aussi évidente qu’incontestable,
— considérant les garanties de la compagnie GROUPAMA,
— de condamner les parties requises, in solidum, au paiement d’une somme de 23 560,10€ à valoir sur ses entiers préjudices subis,
— de condamner les parties requises, in solidum, au paiement d’une somme de 2 500 € à titre de dommage set intérêts tenant au caractère abusif de la résistance des parties requises qui se sont obstinées à refuser toutes solutions amiables,
— de condamner les parties requises, in solidum, aux entiers dépens d’instance, de référé, des frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [D] n’a pas fait déposer de nouvelles écritures et est donc restée en l’état de son assignation.
Vu les dernières conclusions de l’Association de chasse de [Localité 3] et de la compagnie GOUPAMA RHONE-ALPES signifées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 août 2022, aux termes desquelles elles demandent au Tribunal au visa des articles 9 du Code de procédure civile, 1240 et 1241 du Code civil :
— A titre principal :
— de débouter madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner madame [D] à payer à GROUPAMA RHONE-ALPES 2 500 € en
application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— A titre subsidiaire :
— de fixerl’indemnisation des préjudices de madame [D] comme suit :
— 367,20 € au titre du déficit fonctionnel partiel ;
— 3 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 2 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— de débouter madame [D] de sa demande d’indemnisation au titre de ses préjudices matériels,
— de débouter madame [D] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel,
— de débouter madame [D] de toutes autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Association de chasse de [Localité 3]
En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Et l’article 1242 alinéa 1er du même code prévoit que “ On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
Les associations de chasse, dont le rôle consiste à favoriser sur leur territoire le développement du gibier, la destruction des animaux nuisibles, la répression du braconnage et l’éducation cynégétique de leurs membres, n’ont pas pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ces derniers : elles ne sont donc pas responsables de leurs agissements sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er précité.
Pour qu’il y ait mise en cause, il faut démontrer que l’association qui a organisé, dirigé et contrôlé l’activité de ses membres au cours de la partie de chasse, a manqué à sa mission, notamment à sa mission de s’assurer que la chasse se déroule dans les conditions de sécurité optimales.
En l’espèce, madame [J] [D] soutient que les dommages qu’elle a subis résultent de la faute commise par les chasseurs membres de l’Association de chasse de [Localité 3] qui ont, organisé et poursuivi une battue au sanglier en dehors du périmètre de leur zone de chasse, en direction de l’autoroute.
Entendu par les services de gendarmerie de [Localité 4], monsieur [U] [H], président de la société de chasse de [Localité 6], a indiqué que l’accident devait avoir été provoqué par des chasseurs de la commune de [Localité 3] qui étaient en action de chasse, “qui ont dû pousser le sanglier en dehors de leur commune en direction de l’autoroute,” et que “c’est la énième fois que ces chasseurs poursuivent leur action de chasse en dehors de leur commune”, et aux termes de leur enquête notamment auprès de la fédération de chasse du Puy de Dôme, les services de gendarmerie ont vérifié qu’effectivement seule l’Association de chasse de [Localité 3] avait organisé une battue le 6 janvier 2018.
Ceci étant, aux termes de son audition devant les services de gendarmerie, monsieur [Y] [A], président de l’Association de chasse de [Localité 3], a reconnu qu’elle avait organisé une battue sur la comme de [Localité 3] le 6 janvier 2018 à partir de 14 heures ; il explique que les chiens ont pris en chasse un sanglier qu’ils ont poursuivi jusque dans le centre de [Localité 6], qu’ils ont stoppé les chiens dans cette commune aux alentours de 16 heures, et que le sanglier a poursuivi sa course “probablement en direction de l’autoroute”.
Si monsieur [A] admet ainsi que le 6 janvier 2018, les chasseurs membres de l’Association de chasse de [Localité 3] ont pris en chasse un sanglier, contrairement aux affirmations de madame [D], il n’a nullement reconnu que les dommages qu’elle a subis résultent de ce fait de chasse, et notamment que le sanglier qui est entré en collision avec son véhicule était celui pris en chasse par les membres de son association.
Sur ce point déterminant, si les circonstances de temps et de lieux rapportées par monsieur [A], correspondent effectivement à ceux de l’accident, il résulte des déclarations de madame [D] devant les services de gendarmerie et de ses écritures, qu’elle roulait sur l’autoroute A75 en direction de [Localité 4], soit dans le sens sud-nord, déclarations confirmées par celles de monsieur [M] [N], patrouilleur autoroute intervenu en suite de l’accident, et que la collision s’est produite, alors qu’elle roulait sur la voie de droite, lorsque le sanglier a surgi du bas côté droit.
Or, il ressort du plan des lieux exposé dans les conclusions de l’Association de chasse de [Localité 3], non contesté par madame [D], que les communes de [Localité 3] et [Adresse 4] se situent sur la gauche de l’autoroute A75 dans le sens de circulation de madame [D], et que par conséquent, si le sanglier qui a percuté son véhicule était celui pris en chasse par la l’Association de chasse de [Localité 3], il aurait dû d’abord traverser la voie de circulation inverse de la sienne et aurait dû surgir de sa gauche et non de sa droite.
Ainsi, cette configuration géographique, mise en avant expressément par l’Association de chasse de [Localité 3] pour exclure sa responsabilité, sur laquelle madame [J] [D] n’a formulé aucune observation, excluent le fait que le sanglier qui est entré en collision avec le véhicule de cette dernière, est celui pris en chasse par la défenderesse.
En conséquence, en l’absence de toute faute établie à l’encontre de l’Association de chasse de [Localité 3], madame [J] [D] sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses préjudices matériel et corporel formée à l’encontre de cette dernière et de son assureur, la compagnie GOUPAMA RHONE-ALPES, étant relevé au demeurant qu’elle n’a versé aux débats ni le rapport d’expertise judiciaire (la pièce produite n°7 étant le rapport de son médecin assistant à expertise), ni le décompte des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
La demande subsidiaire de l’Association de chasse de [Localité 3] est devenue sans objet.
Sur les autres demandes
L’équité commande de rejeter la demande de la compagnie GOUPAMA RHONE-ALPES formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Tenant le rejet de ses demandes indemnitaires, madame [J] [D] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et elle supportera la charge des dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute madame [J] [D] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de l’Association de chasse de [Localité 3] et de compagnie GOUPAMA RHONE-ALPES.
Déboute la compagnie GOUPAMA RHONE-ALPES de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Déclare le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
Condamne madame [J] [D] aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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