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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 24/00292 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ43
N°MINUTE : 26/34
Le quatorze novembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [V] [H] NÉE [E], assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [K] PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[8], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [N] [B], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D’une part,
Et :
M. [O] [W], défendeur, demeurant [Adresse 2], comparant
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [W], bénéficiaire de l’allocation supplémentaire de vieillesse versée par la [3] (ci-après [6]) des Hauts-de-France sur la période du 1er octobre 2002 au 31 janvier 2019 pour un montant total de 86.182,75€, est décédé le 20 janvier 2019, laissant pour lui succéder M. [O] [W], institué par testament comme étant légataire universel de la succession.
Au regard de l’actif net de la succession s’élevant à 54.267,99€, la [6] a notifié le 21 juin 2022 sa créance à M. [O] [W], tenu de rembourser la somme de 14.442,48€ représentant l’actif net de succession supérieur à 39.000€ (54.267,99€ – 39.000€), diminué de la somme de 825,51€ due au décès.
En date du 19 janvier et 4 mai 2023, la [8] a adressé deux mises en demeure de payer la somme réclamée à M. [O] [W].
En l’absence de remboursement, la [8] a, par LRAR réceptionnée au greffe le 29 mai 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de remboursement des arrérages d’allocation de solidarité pour personnes âgées versés du vivant de M. [M] [W] contre M. [O] [W], en sa qualité d’héritier et légataire universel de la succession.
Après deux remises, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
***
Par observations orales, reprenant les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la [5], dûment représentée, demande au tribunal de :
Condamner M. [O] [W] au paiement de la somme de 14.442,48€ en sa qualité légataire universel de la succession de M. [W] [M] ;Condamner le défendeur au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires à l’exécution de la procédure ;Ordonner la délivrance de la grosse revêtue de la formule exécutoire.
*
Par observations orales, M. [O] [W] indique au tribunal ne pas contester la somme réclamée mais solliciter un échéancier en raison de ses difficultés financières.
Pour l’essentiel, M. [O] [W] expose avoir été désigné par son défunt père comme étant légataire universel de la succession, mais ne pas parvenir à vendre la maison en raison de l’impossibilité de contacter ses autres frères vivant à l’étranger.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.816-2.
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu’au 31 décembre 2026.
Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l’allocation mentionnés à l’article L.815-7.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.
Lorsque le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l’allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple ».
Conformément aux dispositions de l’article D.815-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2007 au 1er septembre 2023 avant abrogation, le montant d’actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.
L’article 870 du code civil précise, en outre, que : « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ».
***
En l’espèce, feu [M] [W] a bénéficié d’une allocation supplémentaire durant sur la période du 1er octobre 2002 au 31 janvier 2019 pour un montant total de 86.182,75€.
Au soutien de sa demande de confirmation de la créance réclamée, la [9] produit notamment :
Copie de la demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées signée par feu M. [M] [W] le 25 septembre 2002 (pièce n°1 de la caisse)Copie de l’acte de décès de M. [M] [W] établi par l’Officier d’Etat Civil de la ville d'[Localité 10] le 22 janvier 2019 (pièce n°3 de la caisse) ;Copie de la déclaration de succession établie le 28 janvier 2020 faisant état d’un actif brut de succession de 55.767,99€ ;Le relevé détaillé des mensualités établi par le directeur comptable et financier de la [9] en date du 13 janvier 2020 selon lequel feu M. [M] [W] a perçu l’allocation supplémentaire durant la période du 1er mai 2003 au mois de janvier 2019 pour un total de 86.182,75€.Au regard de l’actif net de la succession s’élevant à 54.267,99€, la [6] a notifié le 21 juin 2022 sa créance d’un montant de 14.442,48€ à M. [O] [W], tenu de la rembourser en sa qualité de légataire universelle de la succession de son père.
Le 19 janvier puis le 4 mai 2023, en l’absence du remboursement de sa créance par l’héritier, la [6] l’a mis en demeure de payer la somme de 14.442,48€.
Au vu de ces éléments, et en l’absence d’éléments contraires rapportés par le défendeur, la créance réclamée par la [6] est régulière tant en son principe qu’en son montant conformément aux textes susvisés.
Sur ce point, il convient de préciser que les dispositions du code de la sécurité sociale s’appliquant au présent litige relèvent notamment de l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur en date du 2 mars 2017 au 1er septembre 2023 prévoyant que « la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret » soit 39 000 euros en application de l’article D. 815-4 du code de la sécurité sociale susmentionné.
Compte tenu de l’application de la loi dans le temps, les versions en vigueur de l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale à compter du 1er septembre 2023 disposant que : « la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé à 100 000 euros » ne sont pas applicables au présent litige, né antérieurement.
La caisse a déterminé le montant de l’actif net de succession à partir de la déclaration de succession comme suit :
ACTIF BRUT DE SUCCESSION :
Comptes caisse épargne 2.286,86€Bien immobilier 50.000€Prorata [6] 825,51€ Forfait mobilier 5% 2.655,62€
Total 55.767,99€
PASSIF
Frais obsèques 1.500€
ACTIF NET DE SUCCESSION 54.267,99€
54.267,99€ – 39.000€ = 15.267,99€
Le 21 juin 2022 la [7] a indiqué à M. [O] [W] qu’il était tenu de rembourser la somme de 14.442,48€, déduction faite de la somme de 825,51€, déjà récupérées par l’organisme.
A l’audience, M. [O] [W] indique ne pas contester les sommes réclamées par la [6] mais rencontrer des difficultés pour la rembourser.
Dès lors et sans nier les difficultés personnelles et financières rencontrées par M. [O] [W], il convient de relever qu’en application des dispositions susvisées, la [8] est fondée à récupérer auprès dudit héritier les sommes versées au titre de l’allocation supplémentaire à M. [M] [W].
Dans ces conditions, M. [O] [W], sera condamné, en sa qualité d’héritier et légataire universel de la succession de feu [M] [W], à rembourser à la [8] la somme de 14.442,48€, au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Sur la mise en place d’un échéancier
Conformément à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations, ce qui exclut, selon une jurisprudence constante, toute compétence des juridictions de sécurité sociale.
Les caisses ont en effet seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale ou pour accorder des délais de paiement.
Le tribunal est donc incompétent pour se prononcer sur la demande d’échéancier formulée par Monsieur [O] [W] qui en sera donc débouté.
Il appartiendra ainsi à M. [O] [W] de se rapprocher de la [6] afin de solliciter l’octroi de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [W] succombant, sera condamné aux dépens de l’instance en ce compris les frais de citation éventuellement exposés pour l’exécution de la présente procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne M. [O] [W] à payer à la [4] la somme de 14.442,48€ (quatorze mille quatre cent quarante-deux euros et quarante-huit euros) en sa qualité d’héritier de la succession de M. [M] [W] ;
Déboute M. [O] [W] de sa demande d’échéancier ;
Condamne M. [O] [W] aux dépens, en ce compris les frais de citations éventuellement exposés pour l’exécution de la procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé le 14 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00292 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ43
N° MINUTE : 26/34
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- Partie
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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