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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 2 oct. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00238 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QROP
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
S.A. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
Mme [D] [R]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Octobre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me LEMONNIER + ccc
Ccc pref
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 08 janvier 2022, Monsieur [H] [W] représenté par LOCA GESTION a donné en location à Madame [D] [R] un immeuble à usage d’habitation et un parking sis [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 675,00 €, outre provisions sur charges de 25,00 €.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, conformément à la convention ETAT-UESL du 24 décembre 2015 pour la mise en œuvre de VISALE, conclu un contrat de cautionnement avec le bailleur, pour le paiement des loyers et charges.
A la suite de différents loyers impayés, Monsieur [H] [W] a fait jouer l’engagement de caution.
Le 20 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [D] [R] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2123.94 € selon décompte arrêté à l’échéance d’août 2024.
Par courrier du 24 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Selon quittance subrogative du 26 août 2024, Monsieur [H] [W] a certifié avoir reçu de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2123.94,00 €, au titre des loyers impayés dus par le locataire.
Par assignation délivrée à étude le 28 novembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a attrait Madame [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande de :
la déclarer recevable en ses demandes
à titre principal, déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur
ordonner l’expulsion de Madame [D] [R] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
condamner Madame [D] [R] au paiement des sommes suivantes :
2121.92,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme de novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 septembre 2024
une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer contractuel augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, dès lors que le paiement sera justifié par une quittance subrogative
800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Le 03 décembre 2024 la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 02 septembre 2025 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil indique que Madame [D] [R] a quitté les lieux le 24 mai 2025 et qu’elle ne maintient pas sa demande d’expulsion. Elle précise que la date actualisée au terme de mai 2025 inclus s’élève à 3106.74 euros.
Madame [D] [R] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience et il en a été donné connaissance (rapport de carence)
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 03 décembre 2024 soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir, le 24 septembre 2024, saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation et l’expulsion
Selon l’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux,
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, et en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [D] [R] le 20 septembre 2024, pour un montant principal de 2123.94 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 04 novembre 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Madame [D] [R] est occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Madame [D] [R] ayant quitté les lieux les 24 mai 2025, la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [D] [R] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Madame [D] [R] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’au 24 mai 2025 date de restitution des lieux par la locataire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il ressort des pièces produites et notamment du bail, de l’acte de cautionnement, du décompte de la créance arrêté au 09 juillet 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse) ainsi que de la quittance subrogative du 03 juin 2025, que Madame [D] [R] a cessé de payer le loyer et les charges courants, de sorte que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ès qualités, a payé les loyers, charges et indemnités d’occupation directement à Monsieur [H] [W] et ce, pour un montant total de 3106.74€.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [D] [R] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3106.74 € actualisée au 09 juillet 2025, au titre de l’arriéré locatif et indemnités d’occupation hors dépens et réparations locatives, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2123.94 € à compter du 20 septembre 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [D] [R] qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 septembre 2024 et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [D] [R] sera condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE que le contrat signé le 08 janvier 2022 entre Monsieur [H] [W], aux droits de qui vient la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, et Madame [D] [R] concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] s’est trouvé de plein droit résilié le 04 novembre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Madame [D] [R] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et CONDAMNE Madame [D] [R] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ladite indemnité mensuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, dès lors que ces paiements sont justifiés par une quittance subrogative ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au prorata temporis ;
CONSTATE le départ volontaire de Madame [D] [R] et la restitution des lieux le 24 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [D] [R] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 106.74 € actualisée au 9 juillet 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse calculée au prorata temporis, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024 sur la somme de 2123.94 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [D] [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 septembre 2024 et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [D] [R] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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