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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 29 avr. 2025, n° 22/35556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/35556
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6Q5
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 29 avril 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Magali BACILIERI, Avocat au barreau de Paris, #C0133
DÉFENDERESSE
Madame [S] [O] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Myriam FALCO-MAIRAT, Avocat au barreau de Paris, #P0252
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[B] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu la requête en divorce du 08 avril 2019,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 04 décembre 2019,
Vu l’assignation en divorce du 23 mai 2022,
Vu l’article 388-1 du code civil,
Déboute Monsieur [K] [I] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Mme [S], [M] [O]
Née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)
et
Monsieur [K], [D] [I]
Né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 15] (Meurthe-et-Moselle)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 04 décembre 2019 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Invite les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Déboute Monsieur [K] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Madame [S] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur [K] [I] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 ;
Déboute Monsieur [K] [I] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
Déboute Madame [S] [O] de sa demande de remise par l’époux de ses objets personnels sous astreinte ;
Déboute Madame [S] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la restitution des objets ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et la fixation de la résidence de l’enfant [H], en raison de sa majorité ;
Supprime la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] [I] due par le père à la mère, à compter du présent jugement ;
Dit que chaque parent prend en charge les frais courants de [U] [I] pendant sa période de garde ;
Déboute Monsieur [K] [I] de sa demande de suppression rétroactive de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] [I] et de remboursement par la mère à compter du mois de septembre 2022 ;
Déboute Madame [S] [O] de sa demande de condamner Monsieur [K] [I] à verser une contribution de 350 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] [I] ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [I] due par le père Monsieur [K] [I] à la somme de 175 euros, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [K] [I] à la payer à Madame [S] [O], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou, http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [I] née le [Date naissance 1] 2007 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [O] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Dit que les frais de la mutuelle des enfants sont pris en charge par moitié par les deux parents et au besoin, les y Condamne ;
Dit que les frais de scolarité, le coût des voyages scolaires, le permis de conduire, les frais extra scolaires, les frais de santé non remboursés et tous autres frais exceptionnels, décidés d’un commun accord, sont pris en charge par moitié entre les parents, sur production de justificatifs et au besoin, les y Condamne ;
Rappelle que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou [13] ([14]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [K] [I] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 16], le 29 Avril 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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