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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 18 avr. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 18 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00424 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4GS
PRONONCÉE PAR
Lucile GERNOT, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 avril 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. LES GRANDS BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocat plaidant au barreau de LYON, vestiaire : 1287
S.A.S. TEA [Localité 12]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocat plaidant au barreau de LYON, vestiaire : 1287
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Madame [E] [J]
Occupant la parcelle [Adresse 5]
représentée par Maître [C] [B], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [Z] [Y]
Occupant la parcelle [Adresse 5]
représenté par Maître [C] [B], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [G] [H]
Occupant la parcelle [Adresse 5]
représentée par Maître [C] [B], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [S] [A]
Occupant la parcelle [Adresse 5]
représentée par Maître [C] [B], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [U] [J]
Occupant la parcelle [Adresse 5]
représenté par Maître [C] [B], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [X] [L]
Occupant la parcelle [Adresse 5]
représenté par Maître [C] [B], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [I] [D]
Occupant la parcelle [Adresse 5]
représentée par Maître [C] [B], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur (sans prénom connu) [A] [M]
Occupant la parcelle [Adresse 5]
représenté par Maître [C] [B], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [P] [D]
Occupant la parcelle [Adresse 5]
représentée par Maître [C] [B], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [F] [A]
Occupant la parcelle [Adresse 5]
représenté par Maître [C] [B], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES
Madame (sans prénom connu) [K] [R]
Occupant la parcelle [Adresse 5]
représentée par Maître [C] [B], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Autorisées par ordonnance en date du 9 avril 2025, la SCI LES GRANDS BOIS et la SAS TEA [Localité 12] ont, par actes de commissaire de justice du 10 avril 2025, assigné d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, Madame [E] [J], Monsieur [Z] [Y], Madame [G] [H], Madame [S] [A], Monsieur [U] [J], Monsieur [X] [L], Madame [I] [D], Monsieur [A] [M], Madame [P] [D], Monsieur [F] [A] et Madame [K] [R], aux fins d’obtenir leur expulsion immédiate sous astreinte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025.
À cette audience, les sociétés demanderesses, représentées par leur conseil et se référant à leurs conclusions en réponse déposées à l’audience, ont sollicité du juge des référés de :
DÉCLARER que les consorts [J] et autres sont occupants sans droit ni titre du terrain appartenant à la société LES GRANDS BOIS et situé sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 4] de la commune de [Localité 13], dans la pointe Nord (en triangle) de la parcelle, le long du «[Adresse 8] ou [Adresse 10] [Localité 6]»,
DÉCLARER que les consorts [J] et autres se sont introduits sur ce terrain par voie de fait découpant une barrière et en déplaçant des rochers interdisant l’accès au site,
DÉCLARER que les consorts [J] ont installé des bombonnes de gaz, allumé des faux sauvages et édifié des baraquements de fortune, de telle sorte que leur maintien sur place crée un risque pour la sécurité des personnes,
DÉCLARER que les consorts [J] et autres ne peuvent bénéficier des délais prévus aux articles L 412-1, L 412-3 et L 412-6 du code des procédures civiles compte tenu du fait qu’ils se sont introduits sur le terrain par voie de fait et qu’ils sont de mauvaise foi,
DÉCLARER que l’introduction et le maintien des consorts [J] et autres sur le terrain de la société LES GRANDS BOIS constitue un trouble manifestement illicite, compte tenu de l’atteinte au droit de propriété de la société LES GRANDS BOIS, des risques causés à la santé et à la sécurité des personnes et du trouble d’exploitation causé à la société TEA LA NORVILLE,
Par conséquent,
REJETER l’ensemble des conclusions, fins et moyens de Madame [E] [J], de Monsieur [Z] [Y], de Madame [G] [H], de Madame [S] [A], de Monsieur [U] [J], de Monsieur [X] [L], de Madame [I] [D], de Monsieur [A] [M], de Madame [P] [D], de Monsieur [F] [A], et de Madame [K] [R],
ORDONNER l’expulsion de Madame [E] [J], Monsieur [Z] [Y], Madame [G] [H], Madame [S] [A], Monsieur [U] [J], Monsieur [X] [L], Madame [I] [D], Monsieur [A] [M], Madame [P] [D], Monsieur [F] [A], Madame [K] [R], et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour eux d’avoir quitté les lieux qu’ils occupent sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 4] de la commune de [Localité 13], dans la pointe Nord (en triangle) de la parcelle, le long [Adresse 2] «[Adresse 9]», dans le délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
SUPPRIMER les délais prévus aux articles L 412-1 à L 412-8 du code des procédures civiles d’exécution,
ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance et jusqu’au jour de la complète libération des lieux,
SE RESERVER les pouvoirs de liquider l’astreinte,
DECLARER qu’en cas de nouvelle installation par Madame [E] [J], Monsieur [Z] [Y], Madame [G] [H], Madame [S] [A], Monsieur [U] [J], Monsieur [X] [L], Madame [I] [D], Monsieur [A] [M], Madame [P] [D], Monsieur [F] [A], Madame [K] [R] et tous les occupants de leur chef sur la parcelle occupée située sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 4] de la commune de [Localité 13], dans la pointe Nord (en triangle) de la parcelle, le long du «[Adresse 7] [Localité 14] ou de [Localité 6]», dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, cette ordonnance pourrait de nouveau recevoir exécution,
CONDAMNER in solidum Madame [E] [J], Monsieur [Z] [Y], Madame [G] [H], Madame [S] [A], Monsieur [U] [J], Monsieur [X] [L], Madame [I] [D], Monsieur [A] [M], Madame [P] [D], Monsieur [F] [A], Madame [K] [R] à payer à la société LES GRANDS BOIS et à la société TEA [Localité 12] la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Madame [E] [J], Monsieur [Z] [Y], Madame [G] [H], Madame [S] [A], Monsieur [U] [J], Monsieur [X] [L], Madame [I] [D], Monsieur [A] [M], Madame [P] [D], Monsieur [F] [A], Madame [K] [R] en tous les dépens, dont notamment le coût du procès-verbal de constat de Maître [O] [T], commissaire de justice, du 17 mars 2025,
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la SCI LES GRANDS BOIS est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 17], donné à bail à la SAS TEA [Localité 12] aux fins d’exploitation d’une activité d’entreposage et de stockage non frigorique, et que le terrain est clôturé et fermé par une barrière métallique en sus de rochers installés après la barrière, de nature à empêcher l’accès aux personnes et véhicules. Elles indiquent que courant mars 2025, plusieurs personnes membres de la communauté Roms y ont installé des véhicules, caravanes et baraquements de fortune, donnant lieu à un dépôt de plainte le 14 mars 2025 et à un constat de commissaire de justice du 17 mars 2025. Elles sollicitent ainsi, sur le fondement des articles 834, 835 et 544 du code civil, l’expulsion des occupants sans droit ni titre, compte tenu du trouble manifestement illicite et du dommage imminent que constituent l’installation sans autorisation sur le terrain, l’utilisation par les occupants de bombonnes de gaz et de chauffe-eau à pétrole à proximité, la réalisation de feux sauvages et l’impossibilité pour la SAS TAE [Localité 12] d’exploiter convenablement son activité en ce que les occupants sont situés à proximité de l’entrée réservés aux camions. Elles font valoir que les délais prévus aux articles L 412-1, L 412-3 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution doivent être écartés au regard de la voie de fait caractérisée par le découpage de la barrière et du déplacement des rochers pour accéder au terrain, et de la mauvaise foi des occupants qui ont agi en sachant être dépourvus de droits et de titre sur ce terrain.
A l’audience, les défendeurs, représentés par avocat, ont sollicité du juge des référés de :
Prendre acte de ce que les défendeurs sont de parfaite bonne foi et ne contestent pas le droit de leur occupation sans droit ni titre
Vu l’absence de désordres relatifs à leur entrée sur le dit objet des débats, et alors que la barrière d’entrée se trouve toujours présente.
Dire que les habitats objet du litige permettent l’application des dispositions des articles L 412.1 à L 412.4 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi n° 90-499 du 31 mai 1990.
Dire que les défendeurs (et tout occupant actuel) pourront occuper six mois les lieux occupés avant leur départ sans être l’objet de toute opération d’expulsion, à compter du jugement à intervenir.
Rejeter la demande relative à l’astreinte,
Limiter les prétentions demandeurs motif pris de l’articles 700 du code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Au soutien de leurs demandes, les défendeurs font valoir leur droit au logement, de valeur constitutionnelle, soulignant leur bonne foi et une occupation sans dégradation, la barrière étant ouverte grâce à son seul système d’orientation pour ouverture. Ils reconnaissent occuper le terrain sans titre mais soulignent qu’il n’existe aucune urgence à leur expulsion, sollicitant ainsi un délai de six mois pour organiser leur départ et un relogement dans la dignité, en présence d’enfants. Ils indiquent qu’ils respecteront les délais impartis et que l’astreinte, compte tenu de leur caractère discipliné, n’a pas lieu d’être.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées ainsi qu’à la note d’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir «dire et juger», «déclarer», «constater» ou «donner acte», ne constituent pas, sauf les cas prévus par la loi, des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y apportera pas de réponse pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
En l’espèce, la SCI LES GRANDS BOIS justifie être propriétaire et avoir donné à bail à la SARL TEA NORVILLE le terrain situé [Adresse 18].
Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 17 mars 2025 que les sociétés demanderesses rapportent la preuve de l’occupation du terrain situé [Adresse 15] à [Localité 12], cadastré B [Cadastre 4], à l’entrée du site de la SAS TEA [Localité 12] [Adresse 9], par des caravanes, véhicules et baraquements de fortune. Le commissaire de justice fait également état de la présence, sur le terrain, de deux bouteilles de gaz, de déchets épars et d’un feu réalisé dans un bidon en métal.
Au vu de l’occupation sans droit ni titre, non contestée, des personnes se trouvant sur le site propriété de la SCI LES GRANDS BOIS donnée à bail à la SARL TEA NORVILLE, ces dernières démontrent suffisamment le trouble manifestement illicite affectant la propriété et l’exploitation afférente, justifiant qu’il soit ordonnée l’expulsion desdits occupants notamment des personnes dont l’identité a pu être relevée ainsi que de l’ensemble des occupants de leur chef présents sur le site.
Compte tenu du caractère itinérant de l’installation du groupe litigieux lié à la présence des caravanes et dans la mesure où le stationnement desdites caravanes est susceptible de se faire dans la légalité eu égard au schéma départemental de l’Essonne d’accueil et d’habitat des gens du voyage, il sera considéré que la mesure d’expulsion ne constitue pas une mesure disproportionnée à leur droit à la vie privée ou à un domicile.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des occupants dans les conditions fixées dans le dispositif, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Il n’y a pas lieu à assortir l’expulsion d’une astreinte, le concours de la force publique étant prévu, si besoin.
Sur les délais de l’expulsion
En vertu de l’article L412-1 alinéas 1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Le délai prévu au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, est produit au dossier le dépôt de plainte du 14 mars 2025 par la SARL TEA [Localité 12] dénonçant l’occupation des lieux, précisant que la barrière de sécurité qui appartient à la mairie a été coupée pour entrer sur le terrain, et indiquant que l’installation dérange le bon fonctionnement de l’entreprise.
Est également produit au dossier un courriel de la mairie de [Localité 12] du 18 mars 2025 adressé à la SARL TEA NORVILLE, indiquant «la barrière a été réparée de (trop) nombreuses fois. Suite à une réunion sur site […] il a été pris la décision de laisser la barrière ouverte mais de fermer le chemin par des rochers. Ceux-ci ont été installés en conséquence mais déplacés par les roms lors de leur installation». Il est à ce titre relevé qu’aucun rocher n’est visible sur les photographies produites au dossier, prises depuis un véhicule à l’intérieur du terrain, attestant de l’installation des dédenfeurs et de la présence de la barrière ouverte.
Il résulte de ces éléments que les sociétés demanderesses rapportent la preuve suffisante de l’installation des défendeurs sur le terrain par voie de fait, de sorte que les délais prévus aux articles L412-1, L412-3 et L412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les sociétés demanderesses seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE à Madame [E] [J], Monsieur [Z] [Y], Madame [G] [H], Madame [S] [A], Monsieur [U] [J], Monsieur [X] [L], Madame [I] [D], Monsieur [A] [M], Madame [P] [D], Monsieur [F] [A], Madame [K] [R] ainsi que tous occupants de leur chef de partir avec leurs biens mobiliers incluant l’ensemble des véhicules, camions, résidences mobiles et de tous les biens et animaux, du terrain situé [Adresse 19], cadastré section B [Cadastre 4] (dans la pointe Nord (en triangle) de la parcelle, le long du chemin de [Localité 14] ou de [Localité 6]), dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE leur expulsion, à défaut d’exécution volontaire des lieux dans ce délai, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DIT que les délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas lieu de s’appliquer ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, le commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [E] [J], Monsieur [Z] [Y], Madame [G] [H], Madame [S] [A], Monsieur [U] [J], Monsieur [X] [L], Madame [I] [D], Monsieur [A] [M], Madame [P] [D], Monsieur [F] [A], Madame [K] [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées par la SCI LES GRANDS BOIS et la SAS TEA [Localité 12] à ce titre ;
REJETTE tout demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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