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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 nov. 2025, n° 23/11824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11824 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4RB
JUGEMENT
DU : 03 Novembre 2025
[P] [M]
C/
S.A. COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, prise en la personne de son représentant légal
[X] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [P] [M]
né le 23 Mai 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Mme [X] [C], demeurant [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Septembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/11824 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2011, M. [P] [M] a conclu avec la société France Habitat Solution une prestation relative à la fourniture et pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 20 900 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par M. [M] et son épouse, Mme [X] [C] épouse [M] auprès de la société anonyme Groupe Sofemo d’un montant de 20 900 euros, au taux débiteur fixe de 5,61 %, remboursable en 180 mensualités de 183,77 euros hors assurance facultative, avec un différé de 360 jours.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2023, M. [M] a fait assigner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir engager la responsabilité de la SA Cofidis et la voir condamner au paiement de diverses sommes d’argent.
Cette assignation a été enregistrée sous le n°RG 23-11824
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 4 novembre 2024.
A cette date, les parties ont convenu d’un nouveau calendrier de procédure afin de permettre la mise en cause de Mme [C] épouse [M]. L’audience de plaidoiries a été fixée au 15 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, M. [M] a fait assigner Mme [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux mêmes fins que celles de l’assignation du 4 août 2023 et afin que les procédures soient jointes.
Cette assignation a été enregistrée sous le n°RG 25-8682.
A l’audience du 15 septembre 2025, M. [M], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, de l’article L 121-8, tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 :
être déclaré recevable en ses demandes,condamner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à lui payer les sommes de:◦
20 900 euros correspondant au montant du capital emprunté,◦20 060,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par lui à la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, en exécution du prêt souscrit,◦5 000 euros au titre du préjudice moral,◦4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo,
condamner la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo à lui rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,rejeter l’intégralité des demandes présentées par la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo et la société France Habitat Solution,condamner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo aux dépens de l’instance.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
déclarer M. [M] irrecevable,à défaut, rejeter l’intégralité des demandes de M. [M],En tout état de cause,
RG : 23/11824 PAGE
condamner M. [M] à lui payer une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [M] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 15 septembre 2025.
Assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [X] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, l’offre de crédit affecté destiné à financer l’installation de panneaux photovoltaïques a été souscrite par M. [M] et Mme [C].
M. [M] a donc mis en cause Mme [C] afin qu’elle puisse être partie à la procédure.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire les deux procédures ensemble.
La jonction des procédures sera donc ordonnée et l’affaire sera désormais appelée sous le n° RG unique n°23/11824.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en responsabilité fondée sur le dol
Le point de départ de l’action en responsabilité pour dol est la découverte du dol.
Lorsque l’installation a pour finalité la revente de l’électricité produite, cette découverte est considérée comme acquise à la date de la première facture de revente d’électricité.
Lorsque l’installation a pour finalité l’autoconsommation, cette découverte peut raisonnablement être considérée comme acquise à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de livraison de l’installation.
En l’espèce, le bon de commande ne mentionne pas la finalité de l’installation mais prévoit des frais de raccordement au réseau EDF.
M. [M] ne produit aucune facture de revente d’électricité.
La SA Cofidis produit l’attestation de livraison et d’installation avec demande de financement signée sans réserve par M. [M] le 12 juillet 2011.
Il s’en déduit qu’un an après cette date, M. [M] avait connaissance de la capacité de production de l’installation de sorte que le délai de prescription a commencé à courir.
L’action en responsabilité à l’encontre de la SA Cofidis sur le fondement du dol était donc prescrite à la date à laquelle M. [M] lui a fait délivrer son assignation.
Il sera donc déclaré irrecevable à agir à ce titre.
L’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
En application de l’article 2224 précité du code civil, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
S’agissant d’une action en responsabilité de la banque pour défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal et défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal, le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA Cofidis que le déblocage des fonds est intervenu le 12 juillet 2011.
Si M. [M] estime qu’il n’était pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est ou non consommateur.
Au surplus, cette argumentation se heurte à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
Par ailleurs, elle a pour conséquence de repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, fixée à la seule discrétion du demandeur puisqu’elle correspond à la date à laquelle il a consulté un avocat et de remettre ainsi en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, ce qui est contraire au principe fondamental de sécurité juridique.
Le régime de prescription issu du code civil n’est, en outre, pas contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, dès lors que :
— en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence), et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité. Voir, notamment, arrêt du 26 octobre 2006, [S] [H], C-168/05, [Localité 5]:C:2006:675, point 24, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18)
— la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu (arrêt du 21 décembre 2016, [V] [K] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 5]:C:2016:980, point 68) et la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union (arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, [Localité 5]:C:2009:615, point 41, ainsi que du 21 décembre 2016, [V] [K] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 5]:C:2016:980, point 69, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Enfin, la CJUE a pu considérer, en matière de clauses abusives, que compte tenu, d’une part, de ce que le consommateur était conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, d’autre part de ce qu’il se trouvait dans une situation d’infériorité, un délai de prescription de trois ans qui commençait à courir à compter de la date de l’exécution intégrale du contrat n’était pas de nature à assurer au consommateur une protection effective, dès lors que ce délai risquait d’avoir expiré avant même que le consommateur ne puisse avoir connaissance de la nature abusive d’une clause contenue dans ce contrat, un tel délai rendant excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 93/13 (arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Toutefois, contrairement aux clauses abusives, l’absence de mention sur le bon de commande est un fait objectif qui ne suppose aucune interprétation.
Dans ces conditions, dès lors, d’une part, que le délai à l’encontre du titulaire d’un droit ne court qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, d’autre part, qu’il s’agit d’un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement, la fixation du point de départ de la prescription à la date de signature du contrat n’est pas de nature à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés au consommateur et ne porte donc pas atteinte au principe européen d’effectivité des droits.
Par ailleurs, contrairement à ce que M. [M] prétend, en application du régime classique de la responsabilité, le seul fait d’avoir conclu un contrat affecté d’irrégularités ne suffit pas à permettre de considérer qu’il en résulterait nécessairement un préjudice.
S’il soutient encore que la société France Habitat Solution aurait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu’il ne pourra pas recouvrer le prix de vente malgré le jeu des restitutions consécutif aux nullités, il ne précise pas la date à laquelle la société venderesse aurait été placée en liquidation judiciaire.
En tout état de cause, il ne justifie pas avoir agi en nullité du bon de commande à l’encontre de la société venderesse, même représentée par son mandataire liquidateur ou son mandataire ad’hoc si la liquidation judiciaire est clôturée.
Il s’en déduit, sans qu’il y ait lieu de vérifier le caractère complet ou incomplet des mentions qui figurent sur le bon de commande ou l’exécution complète du contrat lors de la remise des fonds, que M. [M] aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en responsabilité à l’encontre de la banque dès la date du déblocage des fonds.
En l’espèce, celui-ci est intervenu, comme précédemment rappelé, le 12 juillet 2011.
L’action en responsabilité à l’encontre de la banque pour faute dans le déblocage des fonds était donc prescrite à la date à laquelle M. [M] a fait délivrer son assignation à la SA Cofidis.
Il sera donc également déclaré irrecevable à agir à ce titre.
L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il est constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit, soit en l’espèce, le 23 mai 2011.
M. [M] sera donc également déclaré irrecevable à agir à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/11824 et 25/08682 et dit que l’affaire sera désormais appelée sous le premier de ces numéros ;
DECLARE M. [P] [M] irrecevable à agir en responsabilité et en déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo ;
CONDAMNE M. [P] [M] à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
- LOI n°2012-354 du 14 mars 2012
- Décret n°2017-892 du 6 mai 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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