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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 23 juin 2025, n° 24/10383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/10383 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BRM
N° de MINUTE : 25/00484
Madame [C] [S]
née le 25 août 1993 à [Localité 6]
[Adresse 3]
Monsieur [V] [P]
né le 09 juin 1990 à [Localité 5]
[Adresse 3]
Ayant pour Avocat : Maître [B], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
DEMANDEURS
C/
Monsieur [H] [G]
né le 17 avril 1959 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
non comparant
Madame [Y] [G]
née le 24 mai 1962 à [Localité 7]
[Adresse 1]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Avril 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 22 septembre 2022, Mme [C] [S] et M. [V] [P] ont acquis auprès de M. [H] [G] et de Mme [Y] [G], ci-après dénommés les consorts [G], un pavillon à usage d’habitation, sis [Adresse 2].
Se plaignant de la dégradation des éléments d’isolation et des câbles électriques par des rongeurs, les consorts [T], ont par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, fait assigner Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 83.962,05 € au titre des frais de remise en état du bien immobilier avec indexation sur l’indice du coût de la construction à la date du 22 octobre 2022 ;
— 15.000 € au titre de leur préjudice moral ;
— 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, les consorts [T] font valoir que le bien immobilier acquis auprès des consorts [G] est affecté d’un vice caché, constitué par des dégradations ayant été occasionnées par la présence de rongeurs, vice découvert à l’occasion de l’intervention d’une entreprise de travaux à des fins de réalisation d’un devis, par le retrait des plaques de plâtre recouvrant les murs. Ils soutiennent également que les vendeurs ne pouvaient ignorer la présence de ces rongeurs dès lors qu’ils ont installé des pièges à rongeurs derrière les plaques de plâtre et les plafonds. Ils affirment que les défendeurs se sont abstenus de les informer de cette infestation alors qu’elle était invisible au moment de la vente. Enfin, ils soutiennent que s’ils en avaient eu connaissance, ils n’auraient pas acquis le bien immobilier ou l’aurait acquis pour un prix moindre compte tenu de l’ampleur des travaux nécessaires à la réparation des dégâts générés par ces nuisibles.
Assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [G] et Madame [Y] [G] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2025, par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales de Madame [C] [S] et Monsieur [V] [P]
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Pour engager la garantie, le vice doit être non apparent, antérieur à la vente, atteindre la chose dans une de ses qualités principales et être d’une gravité suffisante.
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché présentant l’ensemble de ces caractéristiques.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celle-ci. (C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, il ressort de l’attestation établie par Monsieur [I] [M], gérant de la société METAPOSE, que celui-ci a constaté, le 20 octobre 2022, après enlèvement des plaques de plâtre des murs et du plafond, que des éléments d’isolation et des câbles électriques du bien immobilier acquis par les demandeurs avaient été endommagés par des rongeurs et que des pièges pour rongeurs se trouvaient au niveau des trappes.
Aux termes du procès-verbal établi le 22 juin 2023, le commissaire de justice constate dans le jardin, à l’arrière de la maison, la présence d’un tas de laine de verre sur lesquels il remarque des excréments de souris de manière éparse.
Ainsi ces deux documents permettent d’établir la présence de rongeurs dans la maison d’habitation, en revanche, ils ne permettent pas de démontrer l’ampleur de la présence des rongeurs, ni la matérialité et la gravité des dégradations provoquées par ces derniers.
En outre, les consorts [A] ne produisent pas l’acte authentique de vente du bien de sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve que le vice n’y était pas mentionné et qu’il leur était ainsi totalement inconnu au moment de la vente.
Dès lors, les consorts [A] ne démontrent pas l’existence d’un vice caché, antérieur à la vente et d’une gravité suffisante.
En conséquence, ils seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, les consorts [T] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure.
sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les consorts [T] succombant et étant condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition du greffe,
DÉBOUTE Madame [C] [S] et Monsieur [V] [P] de leur demande en paiement au titre du coût des travaux de reprise des vices cachés affectant leur bien immobilier ;
DÉBOUTE Madame [C] [S] et Monsieur [V] [P] de leur demande en paiement au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [S] et Monsieur [V] [P] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE Mme [C] [S] et M. [V] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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