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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 1er déc. 2025, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HACY FRANCE SAS c/ S.C.I. SOCIETE POUR L' EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D' EUROPE - SCI SECOVALDE |
Texte intégral
— N° RG 25/01115 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2WR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/901
N° RG 25/01115 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2WR
Le
CCC :
— dossier
— régie
— expertise
FE :
— Me MESNIER
— Me MREJEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 03 Novembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/01115 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2WR ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [H] [T]
[Adresse 4]
S.A.S. HACY FRANCE SAS
[Adresse 5]
représentés par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE
[Adresse 3]
représentée par Me Yaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2023, la SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE (ci-après société SECOVALDE), représentée par son mandataire la société KLEPIERRE MANAGEMENT, a consenti un bail dérogatoire à la société HACY France SAS (ci-après société HACY), représentée par Monsieur [H] [T] en sa qualité de président, portant sur des locaux commerciaux situés dans le Centre Commercial VAL D’EUROPE à [Localité 7] (77).
L’article 5 « Installation des locaux » du contrat de bail (page 28) stipule :
« Le Preneur s’est engagé à procéder à des travaux d’aménagement, de sorte que les travaux y afférents soient effectués au plus tard à l’expiration d’un (1) mois suivant la Date de Prise d’Effet du présent bail.
A cette fin, le Preneur remettra au Bailleur et/ou à son Représentant dans le Centre Commercial le dossier d’aménagement. Ce dossier d’aménagement devra être complet et conforme au regard des dispositions du présent bail et ses annexes, afférents au Centre Commercial, ainsi que des dispositions législatives et réglementaires applicables, et ce, au plus tard le 31 octobre 2023. »
Suivant courrier recommandé avec avis de réception posté le 11 décembre 2023, la société SECOVALDE a mis en demeure la société HACY de respecter son obligation de déposer le dossier d’aménagement dans un délai de quinze jours suivant la réception du courrier, en rappelant qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, elle pourrait se prévaloir de la clause résolutoire prévue à l’article 17 du contrat de bail du 11 octobre 2023.
Par mail du 21 décembre 2023, la société HACY a déposé son dossier d’aménagement.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception posté le 15 janvier 2024, réitéré le 8 février 2024, la société SECOVALDE a avisé la société HACY de la caducité du bail compte tenu de l’incomplétude du dossier d’aménagement déposé et indiqué qu’en cas de contestation, elle se réservait la possibilité de se prévaloir de la clause résolutoire prévue à l’article 17 du contrat de bail du 11 octobre 2023.
Par courrier du 9 février 2024, le conseil de la société HACY a contesté la caducité du bail ainsi que la possibilité d’une résiliation de plein droit, et fait état d’un préjudice financier à hauteur de 1 350 000 euros subi par la société HACY.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2025, la société HACY et Monsieur [H] [T] ont fait assigner la société SECOVALDE devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de résiliation du bail dérogatoire et condamnation au paiement de dommages et intérêts.
La société SECOVALDE a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’audience du 3 novembre 2025, l’incident a été plaidé et l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la société SECOVALDE demande au juge de la mise en état de :
Désigner un expert judiciaire avec pour mission de :Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre tous sachant,S’adjoindre tout sapiteur qu’il estimerait utile,Prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par les parties (baux, bilans comptables, liasses fiscales, contrats, attestations d’assurance, correspondances, rapports antérieurs, etc.).Examiner la nature du fait générateur du préjudice ;Analyser l’activité économique de la société HACY FRANCE avant, pendant et après l’événement litigieux, sur la base des éléments comptables, fiscaux et tout autre document utile.Évaluer les pertes d’exploitation alléguées pour la société HACY France concernant l’exploitation envisagée au sein du local n° W105 sis à [Localité 8], en distinguant notamment :Le chiffre d’affaires non réalisé, Les charges fixes et variables, L’éventuelle marge brute perdue, Les frais supplémentaires engagés pour limiter le préjudice, Les indemnités éventuellement perçues d’un tiers (ex. : assurance),Evaluer le préjudice économique allégué ;Evaluer la rémunération sollicitée par Monsieur [H] [T] ;Donner son avis sur les demandes indemnitaires formulées par la société HACY dans le cadre de la procédure au fond ;Donner son avis sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [H] [T] dans le cadre de la procédure au fond ;Déterminer l’existence d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les faits à l’origine du litige et les préjudices invoqués ;Fournir un chiffrage détaillé et motivé des préjudices retenus, en indiquant les hypothèses retenues les méthodes de calcul, et les éventuelles marges d’incertitude ;Débouter la société HACY et Monsieur [H] [T] de leur demande de provision ;Condamner la société HACY et Monsieur [H] [T] aux dépens ;Condamner la société HACY et Monsieur [H] [T] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de désignation d’un expert judiciaire, la société SECOVALDE fait valoir, sur le fondement des articles 155, 232 à 238 et 789 du code de procédure civile, que les éléments produits par les défendeurs au soutien de leurs demandes, notamment le rapport d’analyse prévisionnelle et l’étude financière prévisionnelle pour l’année 2024-2025,
ne permettent pas de justifier de manière fiable et objective l’étendue des préjudices allégués. Elle produit une expertise comptable réalisée par [B] [S], expert-comptable et commissaire aux comptes, pour remettre en cause la fiabilité des chiffres avancés par la société HACY et Monsieur [H] [T] au titre de la perte d’exploitation alléguée et considérer que leurs préjudices allégués ne sont pas justifiés.
A l’appui de sa demande de rejet des provisions sollicitées par la société HACY et Monsieur [H] [T], la société SECOVALDE soutient, sur le fondement de l’article 789 du code civil, que l’octroi d’une provision aux défendeurs à l’incident conduirait le juge de la mise en état à examiner les conditions d’exécution des contrats et donc le fond du litige, ce qui ne relève pas de sa compétence.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge de la mise en état s’estimerait compétent, la société SECOVALDE fait valoir, sur le fondement de l’article 789, 3° du code de procédure civile, que la créance alléguée par la société HACY et Monsieur [H] [T] pour justifier les demandes provisionnelles est contestable dans son principe et dans son montant. Elle soutient que la résiliation du bail est intervenue aux torts exclusifs de la société HACY qui n’a pas transmis de dossier d’aménagement complet, comprenant notamment le rapport initial de contrôle technique (RICT) dans le délai imparti. Elle affirme par ailleurs que les sommes indemnitaires réclamées au titre de la perte de chance, du préjudice économique de la société HACY et du préjudice lié à l’absence de rémunération pour Monsieur [H] [T] ne sont pas justifiées, que le paiement d’une facture de 1 980 euros à la société FACIL RETAIL au titre de l’établissement du dossier d’aménagement n’est pas démontré. Elle invoque enfin un risque de non restitution en cas d’octroi d’une provision compte tenu de l’absence de production d’éléments relatifs à la solvabilité de Monsieur [Y] [T] et de la société HACY ainsi que de l’absence de publication des comptes de la société HACY.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la société HACY et Monsieur [H] [T] formulent les protestations et réserves d’usage quant à la demande de nomination d’un expert judiciaire, et demandent au juge de la mise en état de :
Condamner la société SECOVALDE à régler intégralement la consignation à faire valoir sur les honoraires de l’expert et les éventuelles futures ;Condamner à titre provisionnel la société SECOVALDE à payer à la société HACY la somme de 196 667,30 euros au titre de la perte de chance d’exploiter ;Condamner à titre provisionnel la société SECOVALDE à payer à la société HACY la somme de 1 980 euros TTC à titre de remboursement de la facture FACIL RETAIL avec intérêt à taux légal à compter des conclusions ;Condamner à titre provisionnel la société SECOVALDE à payer à la société HACY la somme de 1 000 euros TTC à titre de remboursement de la facture 24 OVADIA ;Condamner à titre provisionnel la société SECOVALDE à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 30 000 euros au titre des rémunérations qu’il aurait dû percevoir si le bail avait été exécuté ;Condamner la société SECOVALDE aux dépens ;Condamner la société SECOVALDE à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de leur demande de provision, la société HACY et Monsieur [H] [T] font valoir, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, que la résiliation unilatérale du contrat de bail opérée par la société SECOVALDE était injustifiée et constitutive d’une faute, dès lors qu’ils avaient respecté les obligations contractuelles en envoyant un dossier d’aménagement complet à la suite de la mise en demeure, sans le RICT qui est devait être transmis postérieurement à la validation du dossier d’aménagement. Ils affirment que la résiliation fautive du bail leur a causé plusieurs préjudices, à savoir une perte de chance d’exploiter le fonds de commerce et donc de générer un chiffre d’affaires évalué à 1 966 673 euros sur la durée du bail de deux ans par un expert-comptable, ramené à 983 336,50 euros compte tenu de la contestation sur la durée du bail pour calculer la perte de chance, un préjudice de 1 980 euros au titre de la facture liée à la prestation effectuée par FACIL RETAIL et de 1 000 euros au titre de la facture de l’expert-comptable, ainsi qu’un préjudice de 36 000 euros lié à l’absence de rémunération de Monsieur [H] [T].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
***
MOTIVATION
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
Aux termes de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, il ressort des débats qu’outre la question de la responsabilité de la société SECOVALDE qui sera tranchée par les juges du fond, les parties sont en désaccords sur l’évaluation des préjudices allégués par la société HACY et Monsieur [H] [T].
Alors que la société HACY et Monsieur [H] [T] produisent notamment un Rapport d’analyse prévisionnelle 2024-2025 ainsi qu’une Etude prévisionnelle 2024-2025 réalisés par la société d’expertise comptable 2A OVADIA au soutien de l’estimation de leurs préjudices, la société SECOVALDE verse quant à elle un rapport d’examen de ces comptes prévisionnels en date du 12 mai 2025, établi par Monsieur [B] [S] de la société MAUBOURG EXPERTISE, qui conteste les hypothèses et les résultats retenus pour chiffrer la perte de chance et les préjudices financiers allégués.
Ainsi, la conclusion du rapport d’examen établi par Monsieur [B] [S] souligne :
« La Société présente évalue son préjudice au titre de la perte de chance à 1 966 673€.
Le total des résultats nets prévisionnels des exercices 2024 et 2025 s’élève à 1 965 773€.
Il semble que le préjudice estimé corresponde à la somme des résultats nets prévisionnels des exercices 2024 et 2025.
La Société estime également un préjudice économique s’élevant à 700 000€.
Nous n’identifions pas d’élément dans les Etats Financiers Prévisionnels 2024-2025 permettant d’identifier l’origine et la justification de ce montant.
Aux termes de nos travaux, les Etats Financiers Prévisionnels 2024-2025 ne nous semblent pas justifiés par des hypothèses d’activité et de rentabilité vérifiables.
Par ailleurs, nous considérons que les Etats Financiers Prévisionnels 2024-2025 ne peuvent pas être validés au regard d’une activité existante ou comparable. »
Force est de constater qu’au vu des documents comptables contradictoires produits par les parties, la juridiction du fond ne serait pas en mesure de statuer de manière éclairée sur l’évaluation des préjudices allégués par la société HACY et Monsieur [H] [T].
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision de la société HACY et de Monsieur [H] [T]
Aux termes de l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la cause de la résiliation du bail, chacune estimant que le contrat du 11 octobre 2023 a été résilié aux torts exclusifs de la partie adverse. Il ne peut être déduit de la simple demande d’expertise judiciaire formulée par la société SECOVALDE une reconnaissance de son obligation à l’égard de la société HACY et de Monsieur [H] [T].
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur le principe de l’obligation qui fonde la demande de provision que sur le montant même du préjudice, objet de la présente expertise. L’octroi d’une provision nécessiterait donc de se prononcer sur le fond du litige. Or, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître du fond de l’affaire.
En conséquence, la société HACY et Monsieur [H] [T] seront déboutés de leurs demandes de provision à faire valoir sur leurs préjudices.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu à ce stade de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la réserve des dépens, il y a lieu à ce stade de surseoir à statuer sur les demandes des parties relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire;
DESIGNE pour y procéder,
[M] [U]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.25.66.21
Port. : 06.03.64.79.38
Email : [Courriel 6]
avec mission de :
— Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa fonction, et notamment l’ensemble des pièces produites par les parties ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer :
Les pertes d’exploitation alléguées par la société HACY France SAS relative à l’exploitation envisagée au sein du local n°W105 situé dans le Centre Commercial VAL D’EUROPE à [Localité 7] (77), en distinguant notamment : le chiffre d’affaires non réalisé, les charges fixes et variables, l’éventuelle marge brute perdue, les frais supplémentaires pour limiter le préjudice, les indemnités éventuellement perçues d’un tiers (ex : assurance) ;Le préjudice économique allégué par la société HACY France SAS ;Le préjudice lié à l’absence de rémunération allégué par Monsieur [H] [T] ;
— Donner son avis sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [H] [T];
— Fournir un chiffrage détaillé et motivé des préjudices retenus, en indiquant les hypothèses retenues, les méthodes de calcul et les éventuelles marges d’incertitudes ;
— D’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Fixe à la somme de deux mille euros (2 000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la Société pour l’Equipement Commercial du Val d’Europe (SECOVALDE), à la Régie de ce tribunal au plus tard le 27 février;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance au plus tard le 29 août 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile;
Ordonne sursis à statuer de toutes demandes dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Déboute la société HACY France SAS et Monsieur [Y] [T] de leurs demandes de provision ;
Réserve les dépens;
Surseoit à statuer sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 1er juin 2026 pour faire le point sur l’état d’avancement des opérations d’expertise;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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