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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 31 mars 2026
MINUTE N° 26/293
N° RG 26/00147 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RR7P
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 10 mars 2026 et de Cécile CANDAS, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
SCCV MARNE EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
sis [Adresse 2]
non comparant
S.A.S.U. LEGENDRE ILE DE FRANCE, en charge du lot gros oeuvre
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Jean-michel DESSALCES, au barreau de PARIS, vestiaire : C1316
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 21 novembre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01028, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SCCV MARNE EUROPE, désigné Monsieur [L] [E], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée les 17 et 18 février 2026, la SCCV MARNE EUROPE demande, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE et au DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 10 mars 2026, la SCCV MARNE EUROPE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves par courrier adressé au tribunal le 9 mars 2026.
Bien que régulièrement assigné, le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel en date du 18 février 2026, l’expert ne s’oppose pas au projet d’attraire les défendeurs à la cause.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SCCV MARNE EUROPE que, dans le cadre du chantier litigieux situé dans le DEPARTEMENT du VAL DE MARNE, elle a confié à la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE, la réalisation des études et les travaux du lot GROS ŒUVRE, [Localité 1] [Adresse 3], [Adresse 4] [Localité 2] FONDATIONS PROFONDES POUR LE STADE [Localité 3] (INFRASTRUCTURE) par ordre de service du 23 janvier 2026.
En conséquence, la SCCV MARNE EUROPE justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE et au DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV MARNE EUROPE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE et au DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 21 novembre 2025 désignant Monsieur [L] [E], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SCCV MARNE EUROPE communiquera sans délai à la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE et au DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE et le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV MARNE EUROPE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV MARNE EUROPE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE et au DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV MARNE EUROPE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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