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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 23/11169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ELIREV, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 32] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me [M], Me BARBIER, Me AMBAULT SCHLEICHER, Me ALLARD-KOHN,
Me de COSNAC, Me FUMEY, Me [Localité 30] et Me GIRE
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/11169 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DK7
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [D] [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 24]
Madame [P] [O] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [K] [O]
[Adresse 15]
[Localité 28]
représentés par Maître Serge DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1875
DEFENDEURS
S.A. BPCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 25]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
Monsieur [W] [I]
Madame [X] [C] épouse [I]
[Adresse 12]
[Localité 23]
représentés par Maître Olivia AMBAULT SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0222
S.C.I. ELIREV, prise en la personne de son représentant légal, M.[U] [L], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Maître Géraldine ALLARD-KOHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2176
S.A.R.L. [T] EDERY ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 29]
représentée par Maître Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
EAU DE [Localité 32], établissement public à caractère industriel et commercial, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 21]
S.A. ALBINGIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 26]
représentés par Maître William FUMEY de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0002
Monsieur [B] [S]
[Adresse 16]
[Localité 19]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentés par Maître Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
S.A. WAKAM, anciennement dénommée LA PARISIENNE ASSURANCES, régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 18]
représenté par Maître Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1348
S.A.R.L. BATIMILANO dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [H] [G], domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 27]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 11] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis ; l’assureur multirisque habitation de la copropriété est la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne Assurances.
L’indivision successorale [O], représentée par Mme [D] [O] [M], Mme [P] [O] et M. [K] [O] (ci-après «l’indivision [O]») est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée de cet immeuble.
M. [W] [I] et Mme [X] [I] (ci-après les consorts [I]) sont propriétaires d’un appartement au 1er étage de la même copropriété situé au-dessus de celui de l’indivision [O].
La société Elirev est copropriétaire d’un appartement au 2 ème étage au sein du même immeuble.
L’EPIC Eau de [Localité 32] est propriétaire d’un lot de copropriété mitoyen, et son assureur est la société Albingia.
Des travaux de ravalement et de zinguerie couverture ont été effectués en 1993 sur les quatre bâtiments du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], et des travaux d’isolation thermique par l’extérieur ont été effectués en 2012.
Les intervenants aux opérations de construction ont été les suivants :
— La SARL [T] Edery Architecture, maître d’œuvre, en charge de la conception des travaux, assurée par la Mutuelle des Architectes Français ;
— M. [B] [S], architecte en charge du suivi des travaux, assuré par la Mutuelle des Architectes Français ;
— la SARL Multi Service Bâtiment, en charge des travaux de couverture, assurée auprès de la SA SMA ;
— la SARL Batimilano, à laquelle ont été confiés les travaux de ravalement et d’isolation thermique par l’extérieur, qui est assurée par la BPCE IARD.
A la suite de dégâts des eaux et d’infiltrations dans l’appartement de l’indivision [O], subis à compter du mois d’avril 2012, feu M. [AH] [O] et son locataire, M. [F] [Y], ont assigné en référé expertise le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à Paris 18ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de recenser les causes des désordres et réparations nécessaires, outre préjudice de jouissance.
Par ordonnance de référé rendue le 13 février 2014, Mme [J] [E] a été désignée en qualité d’expert judiciaire avant d’être remplacée par M. [N] [R].
M. [AH] [O] est décédé en cours d’expertise, le 12 avril 2018.
Par acte délivré le 6 novembre 2018, l’indivision [O] a assigné le syndicat des copropriétaires, la société AGCOP, son syndic au moment des premiers désordres, la société Advisoring Immobilier, venant aux droits et obligations d’AGCOP, et la société Solucia Protection Juridique, initialement présentée comme assureur du syndicat, en sollicitant une indemnisation immédiate de leur préjudice de jouissance résultant de retards imputables aux différents syndics et dans l’attente du rapport à intervenir pour le surplus.
L’affaire est enrôlée devant la 8ème chambre, 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 18/13852.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 10 juillet 2023. Il conclut à la potentielle responsabilité de plusieurs parties, en sus de celle du syndicat des copropriétaires.
Par acte délivré les 21, 22, 24 et 28 août 2023, l’indivision [O] a assigné M. [B] [S], la société [T] Edery Architecture, la société Eau de [Localité 32], la société Batimilano, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Wakam, la société BPCE Assurances, la société Albingia, M. [I], Mme [I] et la SCI Elirev en intervention forcée afin de demander au tribunal judiciaire de Paris la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 18/13852.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la SCI Elirev a saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à la prescription quinquennale de l’action de l’indivision [O].
Par ses dernières conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état et notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la SCI Elirev demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Constater la mise en cause éminemment tardive de la SCI ELIREV, par assignation en référé expertise des époux [I] du 21 avril 2021, alors même que l’expert judiciaire avait été désigné suivant ordonnance du 13 février 2014 et que, dès la réunion d’expertise du 24 novembre 2015, il avait été relevé par l’expert la possible implication des salles d’eau des chambres situées dans l’immeuble mitoyen du [Adresse 9], plus particulièrement celles de l’Hôtel « VILLAGE HOSTE » ;
— Constater qu’en ce qui concerne les époux [I], ceux-ci avaient connaissance de la possible implication de la salle d’eau du studio appartenant à la SCI ELIREV depuis mai 2015, eu égard aux différents constats dégâts des eaux établis entre les parties ;
— Déclarer, en conséquence, l’action engagée par les consorts [O] par assignations des 6 novembre 2018 et 28 août 2023 couverte par la prescription quinquennale,
Et toutes demandes dirigées contre la SCI ELIREV, par la même, irrecevables ;
— Débouter les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes, telles que formulées dans leurs conclusions d’incident du 8 mars 2024;
— Les condamner aux entiers dépens de la présente instance, outre une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C., s’agissant du présent incident. »
La SCI Elirev soutient n’avoir découvert l’existence d’un litige relatif à des troubles anormaux de voisinage qu’au moment de sa mise en cause dans l’affaire en ouverture de rapport initiée par les époux [I] en date du 21 avril 2021.
La SCI Elirev rappelle que les premières réunions avec l’expert judiciaire, désigné le 26 février 2014, datent des 10 et 29 avril 2015 et 24 novembre 2015 et font ressortir qu’il convenait de faire intervenir à la procédure « les copropriétaires de toute la colonne d’appartements situés à droite de la cage d’escalier et leurs compagnies d’assurance ».
La SCI Elirev en déduit que plus de cinq années se sont passées depuis que feu M. [O], puis l’indivision [O], ont pris connaissance de l’implication de l’appartement de la SCI Elirev dans les dégâts des eaux et infiltrations causés dans le lot de l’indivision [O] et l’assignation à l’encontre de la SCI Elirev par l’indivision [O], qui date du 28 août 2023.
En application de l’article 2224 du code civil, la SCI Elirev soulève que l’action de l’indivision [O] se prescrit par cinq ans à compter du jour où s’est tenue la réunion d’expertise ayant mis en exergue l’implication du lot de la SCI Elirev concernant les dégâts subis dans l’appartement de l’indivision [O], à savoir le 24 novembre 2015.
La SCI Elirev en déduit que l’action initiée à son encontre par l’indivision [O] est prescrite depuis le 24 novembre 2020 et, par conséquent, est irrecevable.
Par conclusions en défense à l’incident notifiées par voie électronique le 1 mars 2024, la société Wakam, anciennement dénommée La Parisienne Assurances, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, demande au juge de la mise en état de :
« – Ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par les consorts [O] à l’encontre du syndicat des copropriétaires (RG 18/13852) ;
— Ordonner la jonction de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires (RG 19/06640) avec l’instance initiée par les consorts [O] à l’encontre du syndicat des copropriétaires (RG 18/13852) ;
— Ordonner que les trois instances soient suivies sous le numéro le plus ancien (RG 18/13852). »
Aux termes de ses conclusions d’incident, la société Wakam rappelle que par ordonnance rendue le 7 janvier 2020, le juge de la mise en état a refusé de joindre l’instance initiée en 2019 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à l’encontre des constructeurs, de leurs assureurs et de la société Wakam, enrôlée sous le numéro de RG 19/06640 et celle initiée en 2018 par l’indivision [O] à l’encontre dudit syndicat, enrôlée sous le numéro de RG 18/13852.
La société Wakam se prévaut à présent du rapport d’expertise de M.[R] déposé le 10 juillet 2023 qui fait état de désordres dans l’appartement de l’indivision [O] et de dommages en façade de l’immeuble, suite à des travaux mal réalisés, qui ont également causés des dommages dans l’appartement de l’indivision [O].
Dès lors, la société Wakam soutient qu’il est d’une bonne administration de la justice que les trois instances soient jointes, à savoir la présente instance, enrôlée sous le numéro de RG 23/11169 avec les deux instances précitées, dans la mesure où il existe un lien de connexité suffisant entre elles.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la société [T] Edery Architecture demande au juge de la mise en état de :
« – JUGER forcloses les demandes formées par les consorts [O] à l’encontre de la société [T] EDERY ARCHITECTURE.
— DECLARER irrecevable les consorts [O] en leur demande formée à l’encontre de la société [T] EDERY ARCHITECTURE ;
En conséquence,
— METTRE hors de cause la société [T] EDERY ARCHITECTURE ;
— REJETER toute demande formée à l’encontre de [T] EDERY ARCHITECTURE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les consorts [O] :
* A payer à la société [T] EDERY ARCHITECTURE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Fabrice de COSNAC conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
La société [T] Edery Architecture indique dans ses conclusions sur incident avoir été assignée par l’indivision [O] sans qu’aucun fondement juridique ne soit précisé dans l’assignation du 22 août 2023.
La société [T] Edery Architecture rappelle être intervenue comme maître d’œuvre d’exécution lors des travaux réalisés par la copropriété en 2012.
La société [T] Edery Architecture précise que lesdits travaux ont été réceptionnés le 16 avril 2013.
Par conséquent, en application de l’article 1792-4-3 qui dispose que «les actions en prescription dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux », la société [T] Edery Architecture en déduit que l’action de l’indivision [O] datant du 22 août 2023 est forclose depuis le 16 avril 2023 et donc irrecevable.
Par ses dernières conclusions en défense à l’incident, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, l’indivision [O] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 367 du code de procédure civile
— Débouter de toute prétention les demandeurs à l’incident ;
— Les condamner chacun, soit les sociétés ELIREV, Wakam et [T] EDERY ARCHITECTURE à payer chacun 1.000 € à l’indivision [O] sur le fondement de l’art. 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu la connexité ;
— Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée devant la 8ème Chambre 1ère Section du Tribunal Judiciaire de Paris sous le n° de RG 18/13852 uniquement ;
— Débouter toute partie de toute prétention contraire ;
— Réserver les dépens. »
Les consorts [O] soulignent que, depuis le dépôt du rapport de l’expert en 2023, ils ont désormais le plus haut intérêt à voir les parties dont l’expert a relevé les responsabilités attraites au fond, aux fins d’indemnisation ou de garantie ; ils ajoutent que puisque le syndicat, débiteur de responsabilité principal, reste carentiel dans ses mises en cause, les demandeurs y ont suppléé.
Ils précisent que la présente instance consiste donc en la mise en cause des parties non visées par l’assignation au fond du 6 novembre 2018, laquelle est toujours pendante et dans l’attente de cette mise en cause à intervenir.
Ils excipent que les questions de fond ainsi que les questions procédurales qui leur sont rattachées sont réservées en vue de l’audience principale ; il est principalement traité ici de la pertinence de la jonction entre ces deux affaires, qui doit être réalisée pour une bonne administration de la justice et le risque de contrariété des décisions.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, l’indivision [O] demande en conséquence que soit prononcée la jonction de la présente instance, enrôlée sous le numéro de RG 23/11169, avec l’instance à l’encontre du syndicat des copropriétaires, enrôlée sous le numéro de RG 18/13852, aux fins de réparation des désordres causés par des dégâts des eaux et infiltrations dans l’appartement de l’indivision [O].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, M. [S] et son assureur, La Mutuelle des Architectes Francais ont répliqué à l’incident et demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 15, 16,56, 122 et 789 du code de procédure civile
Vu les articles 2224 et 1792 et suivants du Code civil
— ANNULER ET DECLARER NULLE l’assignation diligentée à la requête de Madame [D] [O] épouse [M], Madame [P] [O] épouse [V], Monsieur [Z] [O] à l’encontre de Monsieur [B] [S] et de la Mutuelle et des Architectes Français, en date du 22 août 2023
— DECLARER irrecevable car prescrite ou forclose, l’action diligentée par Madame [D] [O] épouse [M], Madame [P] [O] épouse [V], Monsieur [Z] [O] à l’encontre de Monsieur [B] [S] et de la Mutuelle des Architectes Français
— DECLARER irrecevable prescrite ou forclose, l’action diligentée par le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble Du [Adresse 11] dirigée à l’encontre de Monsieur [B] [S]
— DEBOUTER toute partie de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [B].(sic)
— CONDAMNER Madame [D] [O] épouse [M], Madame [P] [O] épouse [V], Monsieur [K] [O], in solidum, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 1500 € et à payer à la Mutuelle des Architectes Français La Somme de 1500 €.
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
En substance, M. [S] et la Mutuelle des Architectes Français, son assureur, soutiennent, en premier lieu, qu’aucune demande n’est formée à leur encontre dans l’assignation en intervention forcée de l’indivision [O] délivrée le 22 août 2023. De plus, ils précisent que dans ladite assignation n’apparaît aucun grief allégué par l’indivision [O] ou fondement juridique relatif à leur demande.
M. [S] et la Mutuelle des Architectes Français arguent que la seule demande de jonction ne constitue pas une demande ou un moyen à leur encontre.
Par conséquent, M. [S] et la Mutuelle des Architectes Français demandent au juge de la mise en état de déclarer nulle l’assignation en intervention forcée signifiée le 22 août 2023.
M. [S] et la Mutuelle des Architectes Français rappellent, en second lieu, que l’assignation en intervention forcée leur a été signifiée le 22 août 2023.
M. [S] et la Mutuelle des Architectes Français se prévalent d’une note de l’expert judiciaire datant du 10 avril 2015 et d’une réunion avec ce dernier en date du 29 avril 2015 pour avancer que la mise en cause de M. [S] concernant les désordres constatés se trouvait donc déjà évoquée en 2015.
Par conséquent, M. [S] et la Mutuelle des Architectes Français en déduisent que :
— si le délai de cinq ans est retenu pour pouvoir diligenter une action pour un trouble anormal de voisinage, voire une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, en l’espèce, ce délai est expiré depuis le mois d’avril 2020.
— si le délai de dix ans est retenu pour pouvoir diligenter une action au titre de la garantie décennale ou au visa de l’article 1792-4-3 du code civil, en l’espèce, ce délai est expiré depuis le 16 avril 2023 puisque la réception des travaux est intervenue le 16 avril 2013.
M. [S] et la Mutuelle des Architectes Français demandent en conséquence au juge de la mise en état de déclarer prescrite ou forclose l’action diligentée par l’indivision [O].
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 23 novembre 2024, la société BPCE IARD demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 544 et 1240 et suivants du code civil, 2224 du même code,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 122 et 789 du CPC,
Vu le rapport d’expertise judiciaire
— JUGER prescrites les demandes et l’action diligentées par Madame [D] [O] épouse [M], Madame [P] [O] épouse [V], Monsieur [K] [O] à l’encontre de la société BPCE IARD,
— DECLARER irrecevables les demandes et l’action diligentée par Madame [D] [O] épouse [M], Madame [P] [O] épouse [V], Monsieur [K] [O] à l’encontre de la société BPCE IARD,
— JUGER prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] dirigées à l’encontre de la société BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la société BATIMILANO,
— DECLARER irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] dirigées à l’encontre de la société BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la société BATIMILANO
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société BPCE IARD,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] à régler une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC à BPCE IARD. »
La société BPCE IARD se prévaut des ordonnances communes des 18 septembre 2015 et 13 mai 2016 pour avancer que l’indivision [O] a connaissance des parties appelées à la cause, telles que les constructeurs et leurs assureurs, depuis ces dates.
La société BPCE IARD soutient que l’indivision [O] dispose d’un délai de cinq ans pour attraire en justice les constructeurs et leurs assureurs, sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage.
Conformément aux articles 2224 du code civil et 112 du code de procédure civile, la BPCE IARD en déduit que les demandes de l’indivision [O] sont prescrites depuis le 13 mai 2021 et donc irrecevables.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 25 novembre 2024, puis mise en délibéré au 7 janvier 2025 suivant.
MOTIF DE LA DECISION
Contrairement aux fins de non-recevoir, il convient d’examiner in limine litis la demande d’annulation d’une assignation, dès lors que si une exception de procédure est accueillie favorablement, elle rendrait les demandes de prescription ou de jonction d’instances sans objet.
Sur la nullité des assignations en intervention forcée
Conformément à l’article 53 du code de procédure civile, la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance.
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. »
Le juge apprécie la validité de l’assignation au regard de l’objet de l’action dont il est saisi.
Il doit être rappelé que conformément aux articles 768 et 537 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administrations judiciaires lesquelles ne sont sujettes à aucun recours.
Sur ce,
Les consorts [A] ont délivré plusieurs assignations en intervention forcée :
— Le 21 août 2023 à l’encontre de la société Wakam, la société BPCE IARD et la Mutuelle des Architectes Français ;
— Le 22 août 2023 à l’encontre de M. [I], les Etablissements Eau de [Localité 32] et la société [T] Edery Architecture ;
— Le 24 août 2023 à la société Batimilano, la société Albingia et M.[S] ;
— Le 28 août 2023 à la société Elirev.
Bien que s’agissant d’exploits séparés, ces assignations sont identiques et leur dispositif est rédigé comme suit :
« Vu la connexité,
Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée devant la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 18/12852.
Réserver les dépens. »
S’agissant de leurs motifs, il est invoqué « la responsabilité potentielle» des personnes attraites à l’instance en application du rapport d’expertise déposé le 10 mai 2023, et par conséquent la nécessité de leur présence aux fins de conclure en ouverture de rapport.
M. [S] et la Mutuelle des Architectes Français avancent que cette seule demande de jonction ne constitue pas une demande ou un moyen à leur encontre.
Dans l’objet de sa demande, l’indivision [O] rappelle brièvement être propriétaire d’un lot ayant subis des dégâts des eaux et des infiltrations et résume, toujours brièvement, la procédure afférente auxdits dégâts des eaux.
L’indivision [O] explique, en l’espèce, avoir fait assigner, en premier lieu, le syndicat des copropriétaires, son syndic et son assureur et se contente, en second lieu, de demander que les parties visées par l’expertise judiciaire, ordonnée antérieurement par ordonnance de référé, soient attraites au fond, « aux fins d’indemnisation ou de garantie. Leur présence est nécessaire afin de conclure en ouverture de rapport. »
Il convient de noter que cette demande manque de précision et de clarté et qu’au demeurant, aucun fondement juridique au soutien d’une telle demande n’apparaît dans l’assignation.
Quoi qu’il en soit, la seule demande de voir ordonner « jonction » de deux procédures figurant au dispositif de l’assignation ne constitue pas une prétention mais une mesure d’ administration judiciaire, laquelle ne peut faire l’ objet d’un appel, conformément aux dispositions de l’article 368 du code de procédure civile.
L’assignation en intervention forcée ne contenant, par suite, aucune prétention soumise au juge comportant un exposé des moyens de fait et de droit à son soutien conformément aux articles 53 et 56 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée par l’indivision [O] à l’encontre de M. [B] [S], la société [T] Edery Architecture, l’établissement public Eau De [Localité 32], la société Batimilano, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Wakam, la société BPCE IARD, la société Albingia, M. [I], Mme [I] et la société Elirev sera prononcée.
Sur les demandes de prescription et de jonction
L’assignation en intervention forcée introduisant la présente instance étant nulle, et donc irrecevable, rend, par conséquent, sans objet toutes les demandes de prescription ou de jonction afférentes à ladite instance.
Il convient, par ailleurs, d’écarter les demandes de prescription formulées par M. [S] et la Mutuelle des Architectes Français ainsi que par la société BPCE IARD à l’encontre du syndicat des copropriétaires, ce dernier n’étant pas partie à la présente instance.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D] [O] [M], Mme [P] [O] et M. [K] [O] seront condamnés aux dépens de l’incident.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARE nulle l’assignation en intervention forcée délivrée les 21, 22, 24 et 28 août 2023 par Mme [D] [O] [M], Mme [P] [O] et M. [K] [O] à l’encontre de M. [B] [S], la société [T] Edery Architecture, l’établissement public Eau De [Localité 32], la société Batimilano, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Wakam, la société BPCE IARD, la société Albingia, M. [W] [I], Mme [X] [I] et la société Elirev ;
En conséquence,
REJETTE les demandes des parties formées au titre de la prescription et de la jonction d’instances ;
CONDAMNE Mme [D] [O] [M], Mme [P] [O] et M. [K] [O] aux dépens de l’incident ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire
Faite et rendue à [Localité 32] le 07 Janvier 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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