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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 2 juin 2025, n° 21/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
MINUTE N°
DU : 02 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 21/01203 – N° Portalis DBY6-W-B7F-DAYE
JUGEMENT RENDU LE 02 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
Madame [M] [D]
[Adresse 1]
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
Madame [S] [D], représentant légaux Mr [T] et Mme [M] [D]
[Adresse 1]
Monsieur [F] [D]
[Adresse 3].
Madame [P] [Y]
[Adresse 4]
Tous représentés par : Me Hélène KOZACZYK, avocat au barreau de CAEN
ET :
Monsieur [G] [A] [B]
[Adresse 6]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL Immatriculée au RCS [Localité 15] sous le numéro 352 406 748
[Adresse 5]
Représenté par : Maître François-xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocats au barreau de COUTANCES
Etablissement Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche
[Adresse 2]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
Intervenant volontaire
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
dont le siège social est [Adresse 7]
Représenté par Me Jérémie PAJEOT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Katia CHEDIN, Vice-Présidente, rédacteur
Ariane SIMON, Vice-Présidente
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
À l’audience publique 31 Mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [O] [V] et de [X] [E], auditrice de justice
le :
copie exécutoire à :
l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT
la SELARL LX NORMANDIE
copie conforme à :
l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT
la SELARL LX NORMANDIE
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2020, à [Localité 14], M. [J] [D] a été victime d’un accident de la circulation. Il était le passager d’un véhicule conduit par M. [G] [W]. Ce véhicule, au moment de l’accident, a croisé sur la route celui conduit par Mme [Z] [L].
M. [D] a été transporté à l’hôpital de [Localité 10] où il a été pris en charge. Un certificat médical a été établi par le Dr [K] le 30 juin 2020 fixant une incapacité totale de travail à 4 mois.
M. [G] [W] a subi une fracture de la clavicule, l’un de ses passagers une fracture au poignet, et l’autre est sorti indemne, à l’instar de Mme [Z] [L] et de son passager, M. [N] [L], son père.
Le véhicule conduit par M. [G] [W] n’était pas assuré. Le véhicule conduit par Mme [Z] [L] était assuré par les Assurances du CREDIT MUTUEL (ACM).
Suivant jugement du13 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de COUTANCES a condamné M. [W] pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
Le Tribunal a, par ailleurs, déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [J] [D], de Mme [M] [D], de M. [T] [D], de M. [F] [D], de Mme [S] [D] et de Mme [P] [Y]. Il a déclaré M. [G] [W] entièrement responsable de leur préjudice et a condamné ce dernier à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le Tribunal a également constaté l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et lui a déclaré le jugement commun et opposable.
Par assignation délivrée le 13 octobre 2021 à la Compagnie d’assurances ACM IARD SA, à M. [G] [W], et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche, M. [J] [D], Mme [M] et M. [T] [D] agissant tant en leurs noms personnels qu’es-qualité de représentants légaux de leur fille mineure [S] [D], M. [F] [D] et Mme [P] [Y], ont notamment sollicité la réparation de leurs préjudices ainsi que la désignation d’un médecin expert.
Le 22 octobre 2021, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a constitué avocat, indiquant intervenir volontairement à la procédure.
Par jugement mixte du 9 février 2023, le Tribunal Judiciaire de Coutances a :
— « Condamné les Assurances du CREDIT MUTUEL à réparer l’intégralité des préjudices subis par M. [J] [D], Mme [M] [D], M. [T] [D], M. [F] [D], Mme [S] [D] et Mme [P] [Y],
Ordonné une expertise aux fins d’évaluation des préjudices de M. [J] [D] confiée au docteur [H],Condamné les Assurances du Crédit Mutuel à payer à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice la somme de 10 000 € à M. [J] [D], Condamné les Assurances du Crédit Mutuel à payer à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices la somme de 700 € chacun à Mme [M] [D], M. [T] [D], M. [F] [D], Mme [S] [D] et Mme [P] [Y], Condamné les Assurances du Crédit Mutuel à payer à titre de provision ad litem la somme de 3 000 € à M. [J] [D]. »
L’expert a déposé son rapport définitif le 12 mars 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 25 novembre 2024, les consorts [D] [Y], en demande, sollicitent du tribunal de Céans de bien vouloir :
« Condamner les ACM à payer, en deniers ou quittances, en réparation de leurs préjudices A monsieur [J] [D] : A titre principal : 137 162,08 € A titre subsidiaire : 152 736,34 €A madame [M] [D] : 20 622,38 € A monsieur [T] [D] : 10 372,98 € A monsieur [F] [D] : 9 902,50 € A madame [S] [D] : 8 000,00 € A madame [P] [Y] : 2 428,68 € Condamner les ACM à payer à monsieur [J] [D] :À titre principal les intérêts au double du taux légal calculés sur les indemnités allouées par le Tribunal en réparation de son préjudice corporel, avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, du 27 février 2021 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir aura un caractère définitif, À titre subsidiaire, les intérêts au double du taux légal calculés sur les indemnités offertes par les ACM, avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, du 27 février 2021 et jusqu’au jour de l’offre formulée par les ACM et considérée comme satisfactoire. Condamner les ACM à payer à madame [M] [D], monsieur [T] [D], madame [S] [D], monsieur [F] [D], madame [P] [Y] :À titre principal, les intérêts au double du taux légal calculés sur les indemnités allouées par le Tribunal en réparation de leurs préjudices par ricochet, du 11 janvier 2022 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir aura un caractère définitif ;À titre subsidiaire, les intérêts au double du taux légal calculés sur les indemnités offertes par les ACM, avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, du 11 janvier 2022 et jusqu’au jour de l’offre formulée par les ACM et considérée comme satisfactoire.Condamner les ACM à payer à monsieur [J] [D], madame [M] [D], monsieur [T] [D], madame [S] [D], monsieur [F] [D], madame [P] [Y] les intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance ;Condamner les ACM au paiement des intérêts produits par les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté ;Condamner les ACM à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile A monsieur [J] [D] : 5 000 € A madame [M] [D] : 500 € A monsieur [T] [D] : 500 € A monsieur [F] [D] : 500 € A madame [S] [D] : 500 € A madame [P] [Y] : 500 € Déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de La Manche ;Condamner les ACM aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure de référé, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et dire qu’ils seront recouvrés par maître Hélène KOZACZYK, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;Constater que l’exécution provisoire est de droit. »
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par RPVA le 22 novembre 2024, LA SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, en défense, sollicite du tribunal judiciaire de Coutances de bien vouloir :
« DIRE et JUGER satisfactoires les offres suivantes, présentées par les Assurances du Crédit Mutuel : Préjudice de Monsieur [J] [D] Préjudices Patrimoniaux Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles 290,50 € Frais divers 5.924,21 € Assistance par tierce personne 500,00 €
Préjudices patrimoniaux permanents Préjudice scolaire, universitaire ou de formation 9.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire total 2.050,00 € Déficit fonctionnel temporaire partiel classe III 837,50 € Déficit fonctionnel temporaire partiel classe II 480,25 € Déficit fonctionnel temporaire partiel classe I 2.382,50 €
Souffrances endurées 4/7 14.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 3/7, puis 0,5/7 500,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 5 % 9.800,00 € Préjudice esthétique permanent 0,5/7 750,00 €
Préjudice de Madame [M] [D] Préjudice moral 1.000,00 € Préjudice matériel 4.278,49 €
Préjudice de Monsieur [T] [D] Préjudice moral 1.000,00 € Préjudice matériel 372,98 €
Préjudice de Monsieur [F] [D] Préjudice moral 500,00 €
Préjudice de Madame [S] [D] Préjudice moral 500,00 € Préjudice matériel 7,54 €
Préjudice de Madame [P] [Y] Préjudice moral 500,00 € Préjudice matériel 428,68 €
DEDUIRE de ces sommes, les provisions déjà accordées par le Tribunal Judiciaire, par son jugement en date du 09 février 2023, soit : – Pour Monsieur [J] [D] : 13.000,00 € (dont 3.000,00 € à titre de provision ad litem)
— Pour Madame [M] [D] : 700,00 €
— Pour Monsieur [T] [D] : 700,00
— Pour Monsieur [F] [D] : 700,00 €
— Pour Madame [S] [D] : 700,00 €
— Pour Madame [P] [Y] : 700,00 €
DEBOUTER Monsieur [J] [D], ainsi que les autres demandeurs, de leurs demandes contraires. RAMENER à de plus justes proportions les demandes faites au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
M. [G] [A] [B] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, considérant avoir été mis hors de cause aux termes du jugement mixte rendu le 9 février 2023 par le Tribunal Judicaire de COUTANCES, n’ont pas communiqué d’écritures postérieures à cette décision. Les demandeurs et les ACM ne formulent, par ailleurs, plus aucune demande à leur encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17/03/2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2025, puis mise en délibéré au 02/06/2025.
MOTIFS :
Le préjudice de M. [J] [D] :
Les préjudices parimoniaux :
Les dépenses de santé actuelles :
Au titre des dépenses de santé actuelles, les parties conviennent qu’elles ont été pour prises en charge par la CPAM, laissant à la charge de M. [D] la somme de 290,50€. Il y a donc lieu de retenir cette somme de ce chef.
Les frais divers :
Au titre des frais divers, les parties conviennent qu’ils s’élèvent à la somme de 5924,13€. Seule est contestée par la SA ACM IARD la demande d’actualisation de ces frais, formée par M. [D].
A cet égard, la défenderesse est fondée à faire valoir qu’il convient de s’en tenir aux chiffres réels, sans actualisation, dès lors que la référence à l’utilisation de la Gazette du Palais à taux négatif, barème de capitalisation 2022 au taux -1%, issu de données économiques exceptionnelles, ne peut être utilisée pour établir une projection d’indemnisation sur une longue durée.
Il y a dès lors lieu de retenir à ce titre la somme de 5924,13€, et de débouter le requérant de ses plus amples demandes de ce chef.
L’assistance par tierce personne :
Aux termes de son rapport d’expertise, le DR [H] retient, au titre de l’assistance par tierce personne, une « aide humaine pour le textile, aux tâches administratives et aux déplacements du 23 juillet 2020 au 15/10/2020 ».
L’expert ne chiffre pas ce besoin à 3 heures par semaine, mais cette estimation n’est pas contestée par la défenderesse, qui estime cependant excessive l’application d’un tarif horaire de 30,00€. De fait, il est admis que la rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime (CA [Localité 8], 19 janvier 2011, RG n° 10/00182 ; CA [Localité 13], 18 janvier 2018, RG n° 09/23085).Il est encore admis que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (2e Civ., 17 décembre 2020, n° 19-15.969). L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. En l’état de ces éléments, il convient d’allouer de ce chef à M. [D] la somme de 1038€, sur la base d’un tarif horaire ramené à 25€ (soit 3hx 12 semaines x 421J/365jx25=1038€), et de le débouter de ses plus amples demandes de ce chef.
Le préjudice scolaire :
A ce titre, le requérant invoque la perte d’une année scolaire à la suite de l’accident, et sollicite une indemnité de 21 784,28€, soit 5 000€ s’agissant du désœuvrement social, et 16 784,28€ correspondant à 12 mois de SMIC net mensuel pour tenir compte d’une année de retard sur le marché du travail.
Toutefois, la défenderesse fait justement valoir que le requérant ne justifie pas du « désœuvrement social » invoqué.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation de M. P. [R], directeur du lycée [12] à [Localité 9], que « [J] [D] était élève en STMG pour l’année 2019-2020. Il est entré comme tous les élèves de terminale qui le souhaitent dans la procédure d’orientation Post-Bac « Parcoursup ». (pièce 9.3). L’expert médical retient au titre du préjudice scolaire la perte d’un an (BTS Management).
En l’état de ces éléments, la défenderesse est fondée à proposer de ce chef une indemnité de 9.000€, qu’il y a lieu de déclarer satisfactoire de ce chef.
b) Les préjudices extrapatrimoniaux :
Le déficit fonctionnel temporaire :
L’expert médical retient un déficit fonctionnel temporaire total du 27/06/2020 au 16/09/2020 ; un déficit fonctionnel temporaire à 50% du 17/09/2020 au 15/10/2020 et du 22/07/2021 au 02/09/2021 ; un déficit fonctionnel à 30% du 16/10/2020 au 31/12/2020 ; et un déficit fonctionnel temporaire à 10% du 01/01/2021 au 26/07/2021, et du 03/09/2021 au 18/09/2023.
Les parties s’opposent sur la base journalière à retenir, pour laquelle la requérante retient la somme de 37€, contre 25€ pour la défenderesse.
Dès lors que la demande intègre un préjudice d’agrément temporaire et un préjudice sexuel temporaire (2e Civ., 11 décembre 2014, n° 13-28.774, et le préjudice d’agrément temporaire (2e Civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758), le requérant apparaît fondé à retenir une base journalière de 37€.
Il sera donc fait droit à la demande de ce chef, et alloué à M. [D] la somme de 8 728,30€.
Le déficit fonctionnel permanent :
Il est admis qu’il s’agit d’indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation (CA [Localité 10], 1ère civ, 14/05/2019, n° 16/02281).
Aux termes du rapport d’expertise médical, le déficit fonctionnel permanent est de 5%. M. [D] était âgé de vingt ans au moment de l’accident.
Il convient donc de retenir une valeur du point de 2150€ (et non de 1960€), et de lui allouer de ce chef la somme de 10 750€. Le requérant doit être débouté de ses plus amples demandes à ce titre.
Les souffrances endurées :
L’expert médical chiffre ces souffrances à 4/7.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnisation de à M. [D] de ce chef à la somme de 18.000€.
Les préjudices esthétiques :
L’expert médical a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 3/7 du 27/06/2020 au 31/12/2020, puis à 0,5/7 du 01/01/2021 au 18/09/2023.
Il a par ailleurs retenu un préjudice esthétique définitif de 0,5/7.
En l’état de ces éléments, le requérant est fondé à solliciter une somme de 1500€ au titre du préjudice esthétique temporaire, et une somme de 1500€ au titre du préjudice esthétique permanent.
Il doit être débouté de ses plus amples demandes de ce chef.
2) Le préjudice de Mme [M] [D] (mère de M. [J] [D]) :
le préjudice moral :
Le préjudice moral de Mme [M] [D], lié à l’angoisse quant à la situation de son fils, n’est pas contesté dans son principe.
Il convient de lui allouer de ce chef la somme de 3 000€.
le préjudice matériel :
Mme [M] [D] fait état d’une perte de salaire et d’indemnités (2 278,49€), de frais de déplacements (8 259,39€), dont elle justifie (pièces 5.1 et s.).
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de lui allouer la somme de 8 343,89€ de ce chef.
3) Le préjudice de M. [T] [D] (père de [J] [D]) :
le préjudice moral :
Le préjudice moral de M. [T] [D], lié à l’angoisse quant à la situation de son fils, n’est pas contesté dans son principe.
Il convient de lui allouer de ce chef la somme de 3 000€.
le préjudice matériel :
M. [T] [D] fait état d’une perte de revenus de 372,98€ net, qui n’est pas contestée.
Il convient donc de lui allouer cette somme de ce chef.
4) Le préjudice de M. [F] [D] (frère de M. [J] [D]) :
Le préjudice moral de M. [F] [D], lié à l’angoisse quant à la situation de son frère, n’est pas contesté dans son principe.
Il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1 000€ au titre du préjudice moral.
La perte de salaire qu’il invoque (7,54€) n’est pas contestée. Cette somme doit donc lui être allouée au titre de son préjudice matériel.
5) Le préjudice de Mme [S] [D] (sœur de M. [J] [D]):
Le préjudice moral de [S] [D], lié à l’angoisse quant à la situation de son frère, n’est pas contesté dans son principe.
Il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1 000€ au titre du préjudice moral.
6) Le préjudice de Mme [P] [Y] (petite- amie de M.[J] [D]) :
Le préjudice moral de Mme [P] [Y], lié à l’angoisse quant à la situation de son petit ami, n’est pas contesté dans son principe.
Il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1 000€ au titre du préjudice moral.
Elle fait par ailleurs état d’une perte de congés payés, chiffrée à 428,68€, qui n’est pas contestée. Il y a donc lieu de lui allouer cette somme au titre de son préjudice matériel.
Les demandes annexes :
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».
En l’espèce, la SA ACM IARD a formulé une offre le 14/05/2024 (pièce 1.8), sur la base des conclusions du DR [H]. Le requérant estime à juste titre cette offre insuffisante comme incomplète, dès lors qu’elle n’intègre pas les dépenses de santé actuelles ni les frais divers notamment. Il est dès lors fondé à solliciter le paiement des intérêts au double du taux légal.
Vu les articles 696,700 cpc, et R634-1 du code de la consommation ;
L’équité commande en l’espèce de condamner la défenderesse à verser 4000€ à M. [J] [D], et 500€ chacun à Mme [M] [D], M. [T] [D], Mme [S] [D], M. [F] [D], Mme [P] [Y].
La défenderesse doit en outre être condamnée aux entiers dépens de l’instance et de la procédure de référé, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 cpce, qui seront recouvrés par Me H. KOZACZYK, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 cpc.
L’exécution provisoire résulte des dispositions légales et n’a pas lieu d’être constatée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 code de procédure civile :
CONDAMNE les Assurances du CREDIT MUTUEL à payer, en deniers ou quittances, en réparation de ses préjudices, à M. [J] [D] :290,50€ au titre des dépenses de santé actuelles ; 5924,13€ au titre des frais divers ;1038€ au titre de l’assistance par tierce personne ;9.000€ au titre du préjudice scolaire ;8 728,30€ au titre du préjudice fonctionnel temporaire ;10 750€ au titre du préjudice fonctionnel permanent ;18.000€ au titre des souffrances endurées ;1500€ au titre du préjudice esthétique temporaire ; 1500€ au titre du préjudice esthétique permanent.
CONDAMNE les Assurances du CREDIT MUTUEL à payer, en deniers ou quittances, en réparation de ses préjudices, à Mme [M] [D], les sommes de 3 000€ au titre du préjudice moral, et de 8 343,89€ au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE les Assurances du CREDIT MUTUEL à payer, en deniers ou quittances, en réparation de ses préjudices, à M. [T] [D], les sommes de 3 000€ au titre du préjudice moral, et de 372,98€ net au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE les Assurances du CREDIT MUTUEL à payer, en deniers ou quittances, en réparation de ses préjudices, à M. [F] [D], la somme de 1 000€ au titre du préjudice moral, et la somme de 7,54€ au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE les Assurances du CREDIT MUTUEL à payer, en deniers ou quittances, en réparation de ses préjudices, à Mme [S] [D], la somme de 1 000€ au titre du préjudice moral.
CONDAMNE les Assurances du CREDIT MUTUEL à payer, en deniers ou quittances, en réparation de ses préjudices, à Mme [P] [Y] la somme de 1 000€ au titre du préjudice moral, et la somme de 428,68€ au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE les Assurances du CREDIT MUTUEL à payer à M. [J] [D], les intérêts au double du taux légal calculés sur les indemnités offertes par les ACM, avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, du 27 février 2021 et jusqu’au jour de l’offre formulée par les ACM et considérée comme satisfactoire ;
CONDAMNE les ACM à payer à Mme [M] [D], M. [T] [D], Mme [S] [D], M. [F] [D], Mme [P] [Y], les intérêts au double du taux légal calculés sur les indemnités offertes par les ACM, avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, du 11 janvier 2022 et jusqu’au jour de l’offre formulée par les ACM et considérée comme satisfactoire ;
CONDAMNE les ACM à payer à M. [J] [D], Mme [M] [D], M. [T] [D], Mme [S] [D], M. [F] [D], Mme [P] [Y] les intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance ;
CONDAMNE les ACM au paiement des intérêts produits par les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté ;
CONDAMNE les ACM à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile:A monsieur [J] [D] : 4 000 € A madame [M] [D] : 500 € A monsieur [T] [D] : 500 € A monsieur [F] [D] : 500 € A madame [S] [D] : 500 € A madame [P] [Y] : 500 €.
DIT le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de La Manche ;
CONDAMNE les ACM aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure de référé, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’ils seront recouvrés par maître Hélène KOZACZYK, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTE les parties des plus amples demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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