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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 23/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00604 – N° Portalis DB3W-W-B7H-E4DB
DU 20 Novembre 2025
AFFAIRE :
[W] [Z], [U] [Z]
C/
MDPH, CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
ME LACLUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier: Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDEURS :
Monsieur et Madame [Z] [U] et [B]
demeurant 2222 Route de Cocoyer
97160 LE MOULE
Représentés par la SELARL LACLUSE &CESAR, en la personne de Maître Sully LACLUSE, avocat du barreau dela Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelemy
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
MDPH,
dont le siège social est sis Rue du Docteur Hélène -
97190 GOSIER
Représentée par Madame [K] [I] assistée de Maître Nicolas FLORO, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelemy
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis Parc d’Activités la Providence – Zac de Dothémare
97139 ABYMES
comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 07 Octobre 2025
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2025 dans les termes ci après:
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 mai 2020, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Guadeloupe a attribué à [W] [Z], né le 13 février 2005, un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de catégorie 4 pour la période du 01er février 2019 au 31 janvier 2021.
Le 29 juin 2020, [B] et [U] [Z] ont demandé le renouvellement du bénéfice de l’AEEH et de son complément pour leur fils.
Par décision du 10 mars 2021, la CDAPH a attribué à [W] [Z] le bénéfice de l’AEEH pour la période du 01er février 2021 au 31 janvier 2024 sans complément.
A la suite d’un recours administratif préalable obligatoire exercé le 30 mars 2021, la CDAPH a – par décisions du 24 août 2022 – attribué à [W] [Z] le bénéfice de l’AEEH pour la période du 01er février 2024 au 28 février 2025 ainsi que celui du complément de catégorie 1 pour la période du 01er février 2021 au 28 février 2025.
Le 13 octobre 2022, [U] [Z] a notamment demandé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Guadeloupe l’octroi d’un complément d’AEEH de catégorie 4 pour son fils.
Par décision du 23 novembre 2022, la CDAPH a attribué à [W] [Z] le complément de l’AEEH de catégorie 2 pour la période du 01er novembre 2022 au 28 février 2025.
A la suite d’un recours administratif préalable obligatoire exercé le 05 décembre 2022, la CDAPH a – par décision du 11 octobre 2023 – maintenu la décision initiale du 23 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 06 novembre 2023, [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE aux fins de contester cette décision.
Par jugement rendu le 31 janvier 2025, le pôle social a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale de [W] [Z] confiée au docteur [F].
L’expert a rendu son rapport le 22 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
[U] [Z], assistée par son avocate, a repris ses conclusions sollicitant du tribunal de :
homologuer en toutes ses dispositions le rapport d’expertise du docteur [F], retenir que [W] [Z] présente un handicap sévère avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % justifiant l’attribution de l’AEEH avec complément de catégorie 4 et ce, à compter du 01er novembre 2022, reconnaître que le handicap entraîne des besoins particuliers, nécessitant la présence quotidienne d’un parent et des dépenses spécifiques non couvertes, ordonner toute mesures utiles pour garantir la prise en charge des droits de l’enfant et la compensation effective de son handicap, condamner la MDPH aux entiers dépens.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Guadeloupe, dûment représentée, s’en est remis à ses conclusions écrites sollicitant le rejet des demandes formées par [U] [Z] pour son fils mineur.
La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Guadeloupe, dûment représentée, s’en est remis à l’appréciation du tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution d’un complément d’AEEH de catégorie 4
Aux termes des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80%.
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où :
— l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles,
— l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation,
— l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
En vertu de l’article L541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
En application de l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application de cet article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
En outre, l’article 2 de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale prévoit que les contraintes mentionnées au 6° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ne peuvent être considérées comme permanentes dès lors que l’enfant est pris en charge en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale pour une durée supérieure à l’équivalent de deux jours par semaine, sauf dans les situations particulières décrites dans le guide d’évaluation mentionné à l’article 1er.
Le guide d’évaluation précité précise en effet que les soins et la surveillance permanents, tels que définis ci-dessus, peuvent exceptionnellement être observés, même dans le cas où des prises en charge spécialisées sont mises en œuvre. Dans ces situations extrêmes où les heures de prise en charge extérieure constituent les seules périodes de plusieurs heures d’affilée où le jeune ne mobilise pas sa famille, il est possible, conformément à l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale précité, d’attribuer un complément de 6e catégorie malgré la prise en charge en externat ou semi-internat médico-éducatif au-delà de la durée de deux journées par semaine dès lors que cette prise en charge n’atteint pas cinq jours par semaine.
***
En l’espèce, la CDAPH a accordé à [W] [Z] un complément d’AEEH de catégorie 2 pour la période du 01er novembre 2022 au 28 février 2025.
[U] [Z] a contesté cette décision, considérant que son fils remplissait les conditions d’octroi d’un complément de catégorie 4.
L’expert a pris l’avis d’un psychiatre expert, le docteur [D].
A l’issue du rapport d’expertise médicale, « les experts considèrent que l’enfant [W] [Z] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % et qu’il justifie d’une AEEH avec un complément de catégorie 4 car son handicap rentre dans cette définition ».
Il est précisé notamment que « l’enfant a besoin de la présence constante d’un tiers (…) [et] d’un suivi médical adapté dont une partie n’est pas prise en charge par la sécurité sociale.
Sa maman a fait le choix d’être ce tiers présent au quotidien. Si stricto sensu, elle pourrait travailler quelques heures par jour pendant qu’il est au lycée, cela n’est pas réellement envisageable en pratique. Il faut qu’elle soit présente dès le matin jusqu’à ce qu’il parte au lycée et présente dès son retour ».
Le docteur [D] a souligné que « le recours à une tierce personne et la limitation d’activité professionnelle du parent [étaient] considérés comme contraints par la situation et non volontaires ».
Les experts considèrent ainsi que le handicap de [W] [Z] a contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ; cette situation relève de la catégorie 4.
La MDPH ne produit aucun élément tendant à remettre en cause les conclusions d’expertise précitées.
Dès lors, il convient d’accorder à [W] [Z] un complément d’AEEH de 4ème catégorie pour la période du 01er novembre 2022 au 28 février 2025.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Maison départementale des personnes handicapées de Guadeloupe succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que le recours introduit par [B] et [U] [Z] est bien-fondé,
ACCORDE à [W] [Z] le bénéfice d’un complément d’allocation éducation de l’enfant handicapé de 4ème catégorie pour la période du 1er novembre 2022 au 28 février 2025,
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de Guadeloupe aux dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente,
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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