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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 19 juin 2025, n° 24/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01222 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6TA
[G] [N]
C/
S.E.L.A.R.L. [W]-LECLERC
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 19 Juin 2025 et signé par Marine DURAND, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [G] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline ROTH, avocat au barreau de DIEPPE,
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [W]-LECLERC
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Grégoire LECLERC de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocats au barreau de ROUEN,
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine DURAND
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 23 octobre 2024, la SELARL [W]-LECLERC a fait établir un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule de marque NISSAN de type NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 8] et appartenant à Madame [G] [N] en paiement de la somme totale de 4.549,69 €.
Ledit procès-verbal a été dénoncé à Mme [N] par acte d’huissier du 30 octobre 2024 remis à étude.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2024, Mme [N] a fait assigner la SELARL [W] LECLERC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux.
En application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le dossier a été transféré pour compétence du juge du Tribunal Judiciaire d’Evreux statuant en matière de procédure orale.
Appelée à l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 4 mars 2025.
A l’audience, Mme [N], représentée par son avocat, s’en réfère à son assignation et sollicite de :
A titre principal,
— Ordonner la mainlevée de la déclaration valant saisie pratiquée sur le véhicule NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 9] lui appartenant ;
— Condamner la SELARL [W] LECLERC à lui verser la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice en raison de l’abus de saisie ;
— Condamner la SELARL [W] LECLERC à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— Lui accorder des délais de paiement de 24 mois, selon un paiement de 23 mensualités de 150 euros pour les 23 premières mensualités et le solde à la 24ème mensualité.
Au soutien de ses demandes, Mme [N] invoque, sur le fondement des articles L. 112-2 5° et R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, le caractère insaisissable du véhicule saisi pour être indispensable à l’exercice de son activité professionnelle de conseil et d’accompagnement des entreprises.
Elle présente également une demande indemnitaire pour abus de saisie dès lors que la mesure d’exécution critiquée a été pratiquée cinq jours seulement après la signification du titre fondant ladite mesure. Elle considère, ainsi, avoir été empêchée de s’exécuter volontairement ou de proposer la mise en place d’un échéancier. En tout état de cause, elle invoque le caractère disproportionné de la mesure dès lors que la valeur du véhicule saisi est bien supérieure à la créance de la défenderesse.
A titre subsidiaire, Mme [N] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil faisant état de la création récente de son entreprise, de revenus modestes et de charges induites par les études poursuivies par ses deux enfants.
En défense, la SELARL [W]- LECLERC, représentée par son conseil, sollicite in limine litis le dépaysement de l’affaire en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle sollicite le rejet des demandes présentées par Mme [N] invoquant la carence probatoire de cette dernière à établir le caractère nécessaire et indispensable à son activité professionnelle du véhicule saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 03 juin 2025, puis au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le renvoi du litige
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige relevant de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
En l’espèce, il est constant que le juge de l’exécution est amené à statuer, dans le cadre du présent litige, sur le caractère saisissable du bien mobilier saisi ainsi que sur la nécessité de la mesure outre, à titre subsidiaire, sur une demande de délais de paiement.
Partant, si la défenderesse a incontestablement la qualité d’auxiliaire de justice la rendant recevable à solliciter un dépaysement en application des dispositions précitées, il n’en demeure pas moins que l’objet du présent litige rappelé ci-avant ne justifie nullement le renvoi de celui-ci dans une juridiction située dans un ressort limitrophe.
La demande in limine litis de la SELARL [W]-LECLERC sera, dès lors, rejetée.
Sur l’insaisissabilité du véhicule
En vertu de l’article L. 112-2 5° du code des procedures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis :
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°.»
Les dispositions de l’article R. 112-2 16° du même code précisent que « pour l’application du 5° de l’article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
16° Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle. »
A titre liminaire, il sera fait observer que la saisie litigieuse a été pratiquée, sans remise en cause en demande, en vertu d’un titre exécutoire constitué d’une ordonnance contradictoire rendue le 3 septembre 2024 par le premier président de la Cour d’appel de Rouen confirmative de la décision du 29 février 2024 du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rouen ayant fixé et ordonné le versement de la somme de 4.008 euros due par Mme [N] à Me [W] ; ladite ordonnance ayant été régulièrement signifiée à Mme [N] par acte d’huissier du 18 octobre 2024.
Si la régularité de la mesure d’exécution n’est pas contestée, le caractère saisissable du bien saisi est remis en cause en demande sur le fondement des dispositions précitées.
Au soutien de cette remise en cause, Mme [N] produit un certificat d’inscription au SIRENE révélant l’existence d’une entreprise individuelle en son nom personnel et d’une structure sociétaire sous la forme de SASU, sous la dénomination C2P CONSULTING présidée par la demanderesse et ayant pour activité principale le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Si le véhicule saisi dans le cadre de la mesure critiquée peut être considéré comme un instrument de travail nécessaire à l’exercice personnel de l’activité professionnelle, force est de constater que Mme [N] se contente, pour en justifier, de produire une attestation sur l’honneur établie en son nom personnel alors qu’elle déclare faire usage professionnel dudit véhicule dans le cadre de son activité sous l’enseigne C2PE Conseil laquelle ne se révèle pas justifiée par les pièces produites. En tout état de cause, Mme [N] précise, aux termes de ladite attestation, que son entreprise individuelle est en cours de radiation.
A la faveur de ces observations, il y a lieu de considérer que le bénéficiaire effectif de l’usage professionnel n’est pas, en l’état des pièces produites, déterminable de sorte que l’attestation sur l’honneur établie au seul nom de Mme [N] se révèle insuffisante à établir le caractère nécessaire du véhicule saisi au travail de cette dernière.
Dans ces circonstances, Mme [N] sera déboutée de sa demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque NISSAN de type NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 8].
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article L. 111-7 du code des procedures civiles d’exécution, “le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
En l’espèce, si la demanderesse présente une demande indemnitaire sur l’abus de saisie, force est de constater qu’elle fonde ladite demande sur les dispositions relatives au caractère nécessaire de la mesure et ci-avant littéralement reproduites. Or, de telles dispositions ne sanctionnent nullement le caractère non nécessaire d’une mesure par l’octroi de dommages et intérêts contrairement à celles qui régissent l’abus de saisie.
Partant, s’il doit être fait observer que la mesure critiquée a été pratiquée avant l’expiration du délai de huit jours laissé à la demanderesse pour s’exécuter suivant commandement aux fins de saisie-vente délivré à cette dernière par acte d’huissier du 18 octobre 2024 révélant une mise en œuvre précipitée de la mesure critiquée imputable à la défenderesse, cette circonstance n’est pas incompatible avec le caractère nécessaire de ladite mesure.
A ce titre, si Mme [N] reproche à la défenderesse l’absence d’échanges amiables préalables aux fins de mise en place d’un échéancier de paiement, force est de constater que ce reproche contient en lui-même reconnaissance par cette dernière de son incapacité financière de s’acquitter en une seule échéance de l’intégralité des sommes dues.
Or, il sera rappelé qu’il n’est jamais fait obligation à un créancier de consentir à des délais de paiement de sorte qu’il ne peut utilement être reproché à la défenderesse d’avoir entendu recouvrer l’intégralité de sa créance par la mise en œuvre de la mesure critiquée nonobstant la valeur vénale du véhicule saisi.
Dans ces circonstances, il convient de considérer ladite mesure nécessaire pour obtenir le paiement des sommes dues par Mme [N] à la défenderesse.
Mme [N] sera, en tout état de cause, eu égard au caractère incorrectement fondé de sa demande indemnitaire, déboutée d’une telle demande.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au soutien de sa demande, Mme [N] justifie de sa situation financière par la production de son avis d’imposition 2024. En revanche, si elle déclare avoir deux enfants encore à charge, cette unique pièce n’en justifie nullement.
Aussi, compte tenu du montant de la dette de Mme [N] non contesté par cette dernière et établi à 4.549,69 € à la date de la mesure litigieuse, et des ressources déclarées de celle-ci, elle sera autorisée à s’acquitter de sa dette à l’égard de la SELARL [W]-LECLERC en 17 versements mensuels, chacun d’un montant de 250 euros, le solde devant être réglé le 18ème mois selon les modalités prévues dans le dispositif. Il sera précisé que les montants reportés porteront intérêt au seul taux légal.
Sur les demandes accessoires
Mme [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, , statuant par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SELARL [W]-LECLERC de sa demande de renvoi du litige dans les conditions de l’article 47 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [N] de sa demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule de marque NISSAN de type NISSAN JUKE immatriculé [Immatriculation 8] ;
DEBOUTE Madame [G] [N] de ses demandes indemnitaires ;
ACCORDE des délais de paiement à Madame [G] [N] et DIT qu’elle devra se libérer de sa dette à l’égard de la SELARL [W]-LECLERC telle que fixée par décision du 29 février 2024 du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Rouen confirmée par ordonnance rendue le 3 septembre 2024 par le premier président de la Cour d’appel de Rouen en 17 versements mensuels de 250 euros, le 18ème devant solder l’ensemble des sommes restant dues en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que la première mensualité sera exigible le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les mensualités porteront intérêts au seul taux légal ;
RAPPELLE que les délais de paiement seront caducs, en cas d’absence de versement d’une seule mensualité, à l’expiration du délai de quinze jours suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les présents délais emportent suspension des voies d’exécution forcées diligentées par la SELARL [W]-LECLERC à l’encontre de Madame [G] [N] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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