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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ], S.A. CARREFOUR BANQUE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01542 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EXXI
S.A. [Adresse 5]
C/
[T] [G] [K]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [T] [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 16 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 décembre 2022, la SA [Adresse 5] a consenti à Monsieur [T] [G] [K], un crédit personnel n° 51279113029002 de 15 000 € au taux débiteur de 5,18 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 242,83 € hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CARREFOUR BANQUE a adressé à Monsieur [T] [G] [K], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mai 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La SA [Adresse 5] a adressé à Monsieur [T] [G] [K], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juillet 2024 une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la SA CARREFOUR BANQUE a assigné Monsieur [T] [G] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. la SA [Adresse 5] sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— condamne Monsieur [T] [G] [K] à lui payer la somme de 14 085,51 euros avec intérêts au taux contractuel,
— subsidiairement en cas d’octroi de délais de paiement au débiteur pour apurer sa dette, qu’il s’acquitte de ladite somme en 23 mensualités et le solde restant dû exigible lors de la 24ème mensualité ;
— à défaut de règlement d’une seule des échéances à son terme, de prononcer la déchéance du terme et le condamner à payer l’intégralité des sommes restant dues ;
— subsidiairement qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat conclu ;
— qu’en conséquence, il condamne Monsieur [T] [G] [K] à restituer le capital emprunté, déduction faite des échéances versées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner le débiteur en cas de déchéance du droit aux intérêts au remboursement du capital emprunté après déduction des règlements effectués ;
— en tout état de cause qu’il condamne Monsieur [T] [G] [K] aux dépens outre 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [T] [G] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 16 septembre 2025 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 septembre 2025.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La SA CARREFOUR BANQUE, ayant assigné le 20 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 février 2024, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la validité du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée » dont la fiabilité est présumée puisqu’elle répond aux conditions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dès lors qu’elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
— la signature électronique simple qui ne répondant pas à elle-seule aux conditions des articles précités nécessite de vérifier l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte grâce à des éléments extérieurs tels que la production d’une copie d’identité, le paiement de nombreuses mensualités, l’existence de relations contractuelles antérieures, l’absence de dénégation d’écriture…
En l’espèce, la SA [Adresse 5] produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée.
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :
La cessation des paiements des échéances de son crédit par Monsieur [T] [G] [K] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 1er juillet 2024 précédée d’une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 8 jours datée du 3 mai 2024 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 1er juillet 2024, date de prononcé de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur doit ainsi avoir démontré avoir consulté le Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). La consultation doit mentionner le nom du débiteur et les motifs de la consultation. La banque peut consulter ce fichier au maximum dans les 7 jours qui suivent l’acceptation ou à défaut d’agrément explicite jusqu’au déblocage des fonds par la banque. De même, la consultation du FICP ne doit pas être prématurée, notamment du fait d’une consultation trop en amont à l’acceptation de l’offre de crédit.
En l’espèce, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-2 du même code, est totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
Par ailleurs, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l’espèce, l’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à 1 €.
La créance de la SA [Adresse 5] s’établit donc comme suit :
‒capital emprunté 15 000 €
‒sous déduction des versements depuis l’origine – 3 048,96 €
‒clause pénale 1€
‒TOTAL 11 952,04 €
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [G] [K] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 11 952,04 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [G] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [T] [G] [K] sera condamné à verser à la SA [Adresse 5] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CARREFOUR BANQUE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 51279113029002 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] [K] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 11 952,04 € pour solde du prêt n° 51279113029002,
DIT que cette somme ne sera productive d’aucuns intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] [K] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [G] [K] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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