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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 26 mars 2026, n° 23/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/00834 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EKAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 26 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur, [E], [H], [R], [C]
né le, [Date naissance 1] 1941 à, [Localité 1] (SAVOIE),
demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 2]
Représenté par Maître Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de LYON
Madame, [J], [C],
née le, [Date naissance 2] 1973 à, [Localité 3] (13)
demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 4]
Représentée par Maître Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de LYON
DEFENDEURS :
Madame, [P], [C] épouse, [B]
née le, [Date naissance 3] 1968 à, [Localité 5],
demeurant, [Adresse 3] -, [Localité 6]
Représentée par Maître Janick DUBY-DELANNOY de la SELARL DUBY DELANNOY JANICK, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Charlotte VARVIER de la Selarl LEGI 01, avocat plaidant au barreau de l’Ain
Madame, [O], [U] veuve, [C]
née le, [Date naissance 4] 1939 à, [Localité 7],
demeurant, [Adresse 4] -, [Localité 6]
Représentée par Maître Janick DUBY-DELANNOY de la SELARL DUBY DELANNOY JANICK, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Charlotte VARVIER de la Selarl LEGI 01, avocat plaidant au barreau de l’Ain
Monsieur, [M], [C]
né le, [Date naissance 5] 1971 à, [Localité 8] ,
demeurant, [Adresse 5] -, [Localité 9]
Représenté par Maître Janick DUBY-DELANNOY de la SELARL DUBY DELANNOY JANICK, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Charlotte VARVIER de la Selarl LEGI 01, avocat plaidant au barreau de l’Ain
Madame, [N], [Z],
demeurant, [Adresse 6] -, [Localité 10]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Madame, [A], [C] épouse, [X],
demeurant, [Adresse 7] -, [Localité 11]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Monsieur, [V], [K]
demeurant, [Adresse 8] -, [Localité 12]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 mars 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 26 mars 2026.
***********
EXPOSE DU LITIGE :
,
[T], [Q], [G] veuve, [C] est décédée le, [Date décès 1] 2017 à, [Localité 13], laissant pour lui succéder ses fils : MM., [E] et, [S], [C].
Selon procès-verbal dressé le 26 septembre 2018 par Me, [D], [L], notaire à, [Localité 14], la défunte avait adressé à l’office notarial trois courriers en date des 14 juillet 2014, 19 décembre 2014, et 27 mai 2016 « susceptibles de constituer des testaments ».
Par actes de commissaire de justice des 15, 16 et 25 mai 2023, M., [E], [C], agissant en qualité d’ayant droit de feue, [T], [G], et sa fille, Mme, [J], [C], se disant légataire de, [T], [G], ont fait assigner M., [S], [C], pris en sa qualité d’ayant droit de, [T], [G], Mme, [P], [C], prise en sa qualité de propriétaire d'1/6ème du bien situé à, [Localité 15], Mme, [A], [C], M., [M], [C], et M., [V], [K] et Mme, [N], [Z], pris en leur qualité de légataires de, [T], [G], devant le tribunal judiciaire de Chambéry, aux fins partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 novembre 2023 et l’affaire, renvoyée à l’audience du 18 décembre 2023, a été mise en délibéré au 15 janvier 2024.
Par jugement en date du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Chambéry a révoqué l’ordonnance de clôture susvisée et renvoyé l’affaire à la mise en état.
,
[S], [C] est décédé le, [Date décès 2] 2024, laissant pour lui succéder :
Mme, [I], [U], son conjoint survivantM., [M], [C], son filsMme, [P], [C], sa fille.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 avril 2025, M., [E], [C] et Mme, [J], [C] demandent au tribunal de :
Ordonner la liquidation et le partage de la succession de, [T], [G] veuve, [C] décédée à, [Localité 13] le, [Date décès 1] 2017Désigner au visa de l’article 1364 du code de procédure civile tel notaire qu’il plaira à l’effet de procéder aux opérations de liquidation-partage, à l’exception de Me, [F], [Y], notaire à, [Localité 16], de Me, [A], [W], notaire à, [Localité 17], et de Me, [D], [L], notaire à, [Localité 14], et de tous notaires exerçant dans leurs études respectives ;Désigner tel magistrat du siège qu’il plaira à l’effet de surveiller lesdites opérations et qui fera rapport en cas de difficulté ;Rappeler que le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;Juger que le seul testament valable et applicable de la défunte est son testament olographe en date du 27 mai 2016 par lequel la défunte a tacitement révoqué ses précédentes dispositions testamentaires ;Juger que, conformément aux volontés de la défunte, le legs consenti par elle à M., [E], [C] portant sur « ses droits de propriété sur le chalet de montagne situé, [Adresse 9], [Localité 15] 73 » s’étend non seulement à la parcelle sur laquelle est édifiée le chalet (parcelle A, [Cadastre 1]), mais également à toutes les parcelles en constituant le jardin autour (parcelles ,A[Cadastre 2], A, [Cadastre 3] et ,A[Cadastre 4]) ;Ordonner la vente aux enchères, à la chambre interdépartementale des notaires de Savoie et de Haute Savoie, de l’immeuble sis, [Adresse 10], formant le numéro 30 du lotissement «, [Adresse 11] », cadastré A,B[Cadastre 5], sur la commune d,'[Localité 10], sur cahier des charges dressé par le notaire commis, sur la mise à prix de 250 000 euros, outre clauses et conditions du cahier des charges habituelles ;Ordonner que soit précisé au cahier des charges que si l’adjudicataire consiste en l’un des indivisaires, celui-ci n’aura à régler sur le prix de l’adjudication que la partie excédant ses droits indivis dans l’indivision ;Condamner in solidum Mme, [O], [U] veuve, [C], M., [M], [C] et Mme, [P], [C] à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP Perez et Chat, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Subsidiairement, juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.A l’appui de leurs prétentions, ils font tout d’abord observer qu’aucun des héritiers et légataires n’a jamais remis en cause la validité des trois testaments successifs rédigés par la défunte ni contesté que seul le dernier, en date du 27 mai 2016, avait vocation à s’appliquer, la testatrice révoquant par la même tacitement ses dispositions de volonté antérieures.
Ils soutiennent que l’interprétation du testament litigieux que font les défendeurs confine à la dénaturation dès lors que si on la retenait, cela aboutirait à exclure du legs de M., [E], [C] les parcelles qui y sont expressément et sans équivoque intégrées ; que par ailleurs les éléments extrinsèques au testament confirment que cette interprétation contredit la volonté réelle de la défunte qui a toujours perçu chacune des deux propriétés, l’une désignée comme « le chalet de, [Localité 15] » et l’autre comme « la maison d,'[Localité 10] », comme un tout, quels que soient les découpages et redécoupages des parcelles concernées. En ce sens, ils rappellent l’historique des deux biens immobiliers. En particulier, s’agissant du legs du chalet de, [Localité 15] dont l’assiette est litigieuse, ils expliquent qu’en 1954, feue, [T], [G] et feu, [NF], [C] ont acquis la parcelle nue ,A[Cadastre 6] ; que celle-ci a été divisée par le cadastre en parcelle ,A[Cadastre 1] bâtie et en parcelle ,A[Cadastre 7] non bâtie ; que dans le cadre d’un projet de résidence de plusieurs immeubles, un acte d’échange a été signé le 13 juillet 2017 entre la société , [1], propriétaires des parcelles A, [Cadastre 3] et ,A[Cadastre 4] d’une part et, [T], [G] et ses deux fils d’autre part aux termes duquel la parcelle A, [Cadastre 7] a été divisée en 3 parcelles (,A[Cadastre 8],,A[Cadastre 9] et ,A[Cadastre 2]), la parcelle A, [Cadastre 2] a été conservée par la famille, [C] et les parcelles ,A[Cadastre 9] et ,A[Cadastre 8] échangées contre les parcelles ,A[Cadastre 3] et ,A[Cadastre 4]. Ils soutiennent que cet échange a abouti à un agrandissement de l’enclos de la famille, [C] et qu’en application de l’article 1019 du code civil, cet agrandissement fait partie intégrante du legs. Ils ajoutent que c’est d’ailleurs certainement pourquoi la testatrice n’a pas jugé utile de modifier ses dispositions testamentaires dont l’objectif principal, à savoir mettre fin à l’indivision entre les deux frères, n’était pas modifié par l’acte d’échange.
Ils contestent l’affirmation des défendeurs selon laquelle, [T], [C] voulait prendre des dispositions égalitaires, ce qui ne paraît pas de l’essence de l’attribution de biens en nature. Ils font en outre observer que ce raisonnement reviendrait à produire l’inverse de ce que dénoncent les défendeurs puisque le chalet seul est évalué selon eux à 122 500 euros alors que la maison d,'[Localité 10] vaudrait 330 000 euros.
Ils affirment qu’il est par ailleurs faux de soutenir comme le font les défendeurs que l’agrandissement ne relève pas de l’alinéa 2 de l’article 1019 du code civil et que l’échange intervenu doit être considéré comme une acquisition nouvelle de parcelles contigües ; qu’en effet, d’un part, un échange reste étranger à la notion d’acquisition, a fortiori en l’absence de toute soulte ; d’autre part, la notion d’enceinte n’implique pas nécessairement une clôture matérielle, mais peut résulter d’une unité fonctionnelle, sans rupture physique, marquant un enclos au sens de l’article 1019 précité ; que tel est le cas du chalet qui a toujours été entouré de terrains classés en pâture, peu important l’absence de grillage.
S’agissant de la maison d,'[Localité 10], ils expliquent qu’elle est en indivision entre M., [E], [C] et les défendeurs et contester l’évaluation faite par l’expert, [OF], laquelle date en outre de plus de 4 ans. Ils soutiennent qu’eu égard au caractère peu commodément partageable du bien, au fait qu’il n’est pas occupé et que nul n’en sollicite l’attribution, il y a lieu d’en ordonner la licitation. Concernant le chalet de, [Localité 15], ils considèrent qu’en l’état il est prématuré de prendre position sur son attribution.
***
En réponse, aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 janvier 2025, Mme, [O], [U], Mme, [P], [C] et M., [M], [C] entendent voir :
— Dire et juger qu’il résulte du testament une volonté du défunt de léguer à chacun de ses enfants un bien en nature clairement défini ainsi :
— Pour M., [S], [C] la parcelle sise sur la commune d,'[Localité 10] et cadastrée Section AB numéro, [Cadastre 5] ;
— Pour M., [E], [C] la parcelle sise sur la commune de, [Localité 15] cadastrée Section A numéro, [Cadastre 1] ;
— A titre subsidiaire, dire et juger que le legs de, [Localité 15], [Localité 15] ne peut concerner que les parcelles cadastrées section A n,°[Cadastre 1] et n,°[Cadastre 2] ;
— Evaluer les biens situés sur la commune de, [Localité 15] conformément au rapport d’expertise immobilière et ainsi :
— le petit chalet d’habitation sur 270 m² de terrain (parcelle A, [Cadastre 1]) à la somme de 122 500 €,
— la parcelle A, [Cadastre 2] à la somme de 90 000 €,
— la parcelle A, [Cadastre 3] à la somme de 143 000 €,
— la parcelle A, [Cadastre 4] à la somme de 150 500 € ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de, [T], [G] et plus généralement des biens situés à, [Localité 15] et désigner pour ce faire tel notaire qu’il plaira avec mission habituelle en la matière, à l’exception de à l’exception de Me, [F], [Y], notaire à, [Localité 16], de Me, [A], [W], notaire à, [Localité 17], et de Me, [D], [L], notaire à, [Localité 14], et de tous notaires exerçant dans leurs études respectives ;
— Condamner in solidum Mme, [J], [C] et M., [E], [C] à leur payer et leur porter la somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme, [J], [C] et M., [E], [C] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner in solidum Mme, [J], [C] et M., [E], [C] aux entiers dépens ou dire qu’ils seront pris en frais privilégiés de partage.
Ils soutiennent que le testament de feue, [T], [G] se voulait égalitaire et que la consistance du patrimoine légué a été modifié par l’acte d’échange du 13 juillet 2017.
Ils exposent qu’un expert amiable a évalué l’ensemble immobilier de, [Localité 15] à 506 000 euros et la maison d,'[Localité 10] à 330 000 euros mais que les parties restent en désaccord sur la valeur des biens, outre sur la consistance du legs.
A cet égard, ils font valoir qu’ensuite de l’échange de parcelles, feue, [T], [G] a obtenu 1192 m2 supplémentaires de terrain constructible et soutiennent qu’elle n’a pas pu léguer plus qu’elle ne possédait ; qu’en outre le testament ne porte que sur le chalet, soit sur la parcelle, [Cadastre 1] ; qu’enfin, il n’est pas question d’enclos en l’espèce au sens de l’article 1019 alinéa 2 du code civil mais d’acquisition de nouvelles parcelles contigües, d’autant qu’il n’y a jamais eu d’enclos sur la propriété originelle. Ils ajoutent qu’il n’est pas sérieux de soutenir que l’appellation "le chalet »" englobe des parcelles qui n’existaient pas au moment du legs et qui ont été acquises 5 mois avant le décès de, [T], [G].
Ils rappellent que Mme, [P], [B] est propriétaire à hauteur de 1/6 du chalet et a émis une proposition de rachat, ce dont semble se moquer M., [E], [C].
Ils soutiennent qu’il résulte du testament une volonté de la défunte de léguer à chacun de ses enfants un bien en nature clairement défini, soit pour M., [E], [C] la parcelle cadastrée A, [Cadastre 1] ; que les parcelles ,A[Cadastre 3] et ,A[Cadastre 4] ne sauraient faire partie du legs puisqu’elles ne figuraient pas dans le patrimoine de la défunte du jour de son testament.
S’agissant de l’évaluation des biens, ils font observer que les parties s’accordent sur la valeur des biens situés à, [Localité 1] et de la maison d,'[Localité 10] ; que concernant les biens de, [Localité 15], compte tenu des prix de vente proposés par sur le site « le bon coin » par M., [E], [C], l’évaluation faite par l’expert amiable apparaît être minimale.
***
Mme, [A], [C], Mme, [N], [Z] et M., [V], [K] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 juillet 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2025, a été mise en délibéré au 12 mars 2026 lequel a été prorogé au 26 mars suivant.
Trois des défendeurs n’ayant pas comparu, la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
§1. Sur le testament applicable et son objet
En vertu de l’article 895 du code civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.
Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n’est assujetti à aucune autre forme.
Aux termes de l’article 1035 du code civil, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou partie, que par un testament postérieur, ou par acte devant notaires portant déclaration de changement de volonté.
Enfin, en application de l’article 1036 du même code, les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.
En l’espèce, feue, [T], [Q], [G] a rédigé trois testaments olographes successifs dont seules les dispositions portant sur les legs consentis à, [S], [C] et à M., [E], [C] et portant sur les biens immobiliers de, [Localité 15] et de, [Localité 10] intéressent le présent litige.
Les dispositions du testament en date du 14 juillet 2024 ainsi concernées sont libellées comme suit :
« Je lègue :
à mon fils, [E] : un chalet situé, [Adresse 9], [Localité 15]
— à mon fils, [S] : une villa située, [Adresse 10], [Localité 10] ».
Le testament en date du 17 décembre 2014, en ses dispositions concernées, est libellé ainsi :
« Je donne :
A mon fils, [E], [C] un chalet situé un chalet situé, [Adresse 9], [Localité 15])A mon fils, [S] la maison d’habitation située, [Adresse 10] à, [Localité 10] ».
Enfin, le dernier testament daté du 27 mai 2016 est libellé en ces termes :
« Je soussignée, [C], [Q] déclare :
Donner :
A mon fils, [E], [C] mes droits de propriété sur le chalet de montagne situé, [Adresse 9], [Localité 15] 73
A mon fils, [S], [C] mes droits de propriété sur la maison d’habitation d,'[Localité 10], [Adresse 10], [Localité 10] ».
Ce dernier testament précise l’objet du legs en visant expressément les droits que détient la testatrice sur les deux biens immobiliers visés, de sorte qu’il ne s’agit plus d’un legs à titre particulier de corps certain mais d’un legs à titre particulier d’une portion de biens. Ce faisant, il est incompatible avec les dispositions antérieures idoines de sorte qu’il les révoque implicitement, ce que les demandeurs d’une part et les défendeurs constitués d’autre part ne contestent pas puisque c’est de la portée de ce dernier testament du 27 mai 2016 qu’ils discutent.
Ceci étant dit, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, concernant le legs litigieux au profit de M., [E], [C], le tribunal constate que la testatrice ne vise expressément que le chalet de, [Localité 15], et non pas les biens de, [Localité 15] ou la propriété de, [Localité 15], périphrases qui auraient pu prêter à interprétation. L’emploi du seul vocable « le chalet » est clair et précis et donc interdit toute interprétation, sauf à dénaturer la volonté de la testatrice.
Au surplus, il sera relevé que la parcelle originelle (,A[Cadastre 6]) acquise par la testatrice et son époux en 1954 a fait l’objet d’une division cadastrale intervenue avant le testament litigieux et a ainsi été scindée en parcelle ,A[Cadastre 1] bâtie et en parcelle ,A[Cadastre 7] non bâtie. C’est donc en connaissance de cause que la testatrice a expressément légué ses droits sur le chalet. Le testament litigieux étant intrinsèquement clair et non équivoque, il ne saurait être tenu compte des éléments extrinsèques invoqués en demande pour déduire que le legs portait également sur la parcelle ,A[Cadastre 7] qui fera plus tard elle-même l’objet d’une division parcellaire et dont deux des nouvelles parcelles ainsi créées ont été échangées par acte du 13 juillet 2017.
Par conséquent, il sera dit que le legs consenti au profit de M., [E], [C] porte exclusivement sur le chalet, autrement dit sur la parcelle A429. Par conséquent, il n’y a pas lieu de répondre au débat portant sur les conséquences de l’échange de parcelles qui ne font pas partie de l’assiette du legs. Toutefois et au surplus, il sera relevé que l’article 1019 du code civil ne s’applique qu’au legs particulier d’un immeuble ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, il ne peut être sérieusement soutenu que l’acquisition des nouvelles parcelles, par le biais d’un échange, constituent en l’espèce l’accroissement d’un enclos, l’existence de ce dernier n’étant démontrée pas la production d’une simple photographie non datée.
M., [E], [C] et Mme, [J], [C] seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir dire que le legs consenti au premier par testament du 27 mai 2016 porte également sur toutes les parcelles en constituant le jardin autour de la parcelle A, [Cadastre 1] (parcelles ,A[Cadastre 2], A, [Cadastre 3] et ,A[Cadastre 4]).
§2. Sur le partage judiciaire
Les dispositions de l’article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, M., [E], [C] et Mme, [J], [C] d’une part et Mme, [O], [U], M., [M], [C] et Mme, [P], [C] d’autre part sollicitent le prononcé de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de, [T], [G].
Il appert en effet que les parties sont en désaccord sur les modalités de partage et ne parviennent pas à aboutir à un accord amiable.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de, [T], [G] et du régime matrimonial ayant existé entre cette dernière et feu, [NF], [C].
§3. Sur la désignation d’un notaire
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal.
Attendu en l’espèce, outre l’accord des parties sur ce point, la composition de l’actif indivis, faite de biens immobiliers et de placements divers et les fortes contestations relevées, rendent nécessaires la désignation d’un notaire selon les modalités fixées au présent dispositif.
§4. Sur la valeur des biens immobiliers
Mme, [O], [U], M., [M], [C] et Mme, [P], [C] demandent au tribunal de fixer la valeur des biens immobiliers indivis comme suit :
— le petit chalet d’habitation sur 270 m² de terrain (parcelle A, [Cadastre 1]) à la somme de 122 500 €,
— la parcelle A, [Cadastre 2] à la somme de 90 000 €,
— la parcelle A, [Cadastre 3] à la somme de 143 000 €,
— la parcelle A, [Cadastre 4] à la somme de 150 500 €.
A l’appui de leur demande, ils produisent un rapport d’expertise amiable réalisé par M., [NH], [OF] le 23 septembre 2021 au contradictoire de feu, [S], [C], de M., [E], [C] et de Mme, [P], [C].
L’expert a évalué « le petit chalet d’habitation sur 270m2 de terrain (parcelle ,A[Cadastre 1]) » à la somme de 12 500 euros et les parcelles ,A[Cadastre 2], ,A[Cadastre 3] et ,A[Cadastre 4] respectivement à 90 000 euros, 143 000 euros et 150 500 euros.
Les demandeurs qui contestent ces évaluations sans pour autant solliciter une expertise judiciaire, produisent :
— un rapport d’expertise unilatéral réalisé par M., [UH], [VD] le 6 mars 2019, lequel retient les valeurs suivantes :
— chalet, [Localité 15] : 103 950 euros
— terrains constructibles, [Localité 15] : 169 950 euros
— une estimation de l’agence immobilière, [2] datée du 9 octobre 2018 qui valorise l’ensemble immobilier composé du chalet et des trois parcelles A, [Cadastre 2], ,A[Cadastre 3] et ,A[Cadastre 4] à la somme totale de 250 000 euros
— une estimation de l’agence, [3], [Localité 15] datée du 24 octobre 2018 qui valorise le chalet seul à la somme de 86 472 euros et l’ensemble immobilier composé du chalet et des trois parcelles précitées à la somme totale de 553 125 euros.
Le tribunal observe que ces deux dernières estimations, pourtant toutes deux réalisées en 2018, marquent un écart important de valorisation, du simple au double, de sorte qu’elles n’apparaissent pas pertinentes.
Quant au rapport de M., [VD], outre que celui-ci n’a pas été réalisé au contradictoire des coindivisaires, il est antérieur de plus de deux ans au rapport amiable de M., [OF]. Les valeurs proposées par ce dernier rapport, lequel est étayé, dénué de vices et n’est contredit par aucun élément objectif plus récent, seront donc retenues.
Par conséquent, la valeur des biens immobiliers situés sur la commune de, [Localité 15] sera fixée comme suit :
— chalet d’habitation sur 270 m² de terrain cadastré A, [Cadastre 1] : 122 500 €,
— parcelle cadastrée A, [Cadastre 2] : 90 000 euros
— parcelle cadastrée A, [Cadastre 3] : 143 000 €,
— parcelle cadastrée A, [Cadastre 4] : 150 500 €.
§5. Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Il apparaît en l’espèce que le bien immobilier sis à, [Localité 10], composé d’un immeuble d’un seul bloc et de son terrain attenant, n’est pas commodément partageable. Par ailleurs, aucun des indivisaires n’en sollicite l’attribution.
Par conséquent, il y a lieu d’en ordonner la licitation.
S’agissant de la mise à prix, les parties s’accordent sur la valeur retenue par l’expert amiable, à savoir 330 000 euros. Par conséquent et afin de rendre la vente aux enchères attractive, la mise à prix sera fixée à 150 000 euros, avec faculté de baisse de prix du quart en cas de carence d’enchères, et selon les modalités prévues au présent dispositif.
Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande de M., [E], [C] et de Mme, [J], [C] tendant à voir préciser au cahier des conditions de vente que si l’adjudicataire consiste en l’un des indivisaires, celui-ci n’aura à régler sur le prix de l’adjudication que la partie excédant ses droits indivis dans l’indivision, cette demande n’étant pas fondée juridiquement.
§6. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient de dire que les dépens seront supportés par les parties au prorata de leurs droits dans la succession.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que le legs consenti par, [T], [G] à M., [E], [C] porte exclusivement sur le chalet, soit la parcelle cadastrée ,A[Cadastre 1] à, [Localité 15] ;
DEBOUTE M., [E], [C] et Mme, [J], [C] de leur demande tendant à voir dire que le legs consenti à M., [E], [C] par testament du 27 mai 2016 porte également sur toutes les parcelles en constituant le jardin autour de la parcelle A, [Cadastre 1] (parcelles ,A[Cadastre 2], A, [Cadastre 3] et ,A[Cadastre 4]) ;
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de, [T], [Q], [G] veuve, [C] et du régime matrimonial ayant existé entre elle et feu, [NF], [C] ;
COMMET pour y procéder, à la lumière du présent jugement :
Me, [CA], [MO], Notaire à, [Localité 16],
demeurant, [Adresse 12]”
ORDONNE le versement à Maître, [CA], [MO] par M., [E], [C] et Mme, [J], [C] in solidum de la somme de 2 000 euros à titre de provision sur la rémunération du Notaire ;
COMMET le Juge chargé des successions de ce siège comme Juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le Juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au Notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du Notaire, par simple ordonnance;
DIT que le Notaire doit informer le Juge commis de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies, il doit notamment transmettre au Juge commis le compte-rendu de la réunion d’ouverture des opérations, comprenant notamment le calendrier des opérations, ainsi qu’un compte-rendu de l’avancée des opérations ;
DIT que le Notaire rend compte au Juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le Juge, vente forcée d’un bien…) ;
DIT que le Notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats par tous moyens et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, en leur impartissant des délais pour produire les pièces sollicitées ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du Notaire, toutes les pièces utiles et notamment : le livret de famille, le contrat de mariage (le cas échéant), les actes notariés de propriété pour les immeubles, les actes et tout document relatif aux donations et successions, la liste des adresses des établissements bancaires dans lesquels les parties disposent d’un compte, les contrats d’assurance-vie, les cartes grises des véhicules, les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, une liste des crédits en cours, les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
AUTORISE le Notaire à consulter le fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom des parties, ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier, et REQUIERT au besoin les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit Notaire (article L143 du LPF) ;
ORDONNE au besoin à la Banque de France et à tout établissement bancaire détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance, de produire les états et relevés bancaires audit Notaire, sans que ne puisse lui être opposé le secret bancaire ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu’aux parties ; que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; que toute pièce communiquée par une partie au Notaire désigné doit être communiquée également à l’autre partie ;
DIT que si le Notaire désigné pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le Notaire peut demander au Juge commis de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DIT que le Notaire a une mission de conciliation des parties ;
DIT que le Notaire établit un projet d’état liquidatif, avec la masse partageable, les comptes entre copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir ;
DIT que le Notaire communique le projet préparatoire d’état liquidatif aux parties ou à leurs conseils ;
DIT qu’en cas de désaccord persistant des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le Notaire donne aux parties un délai pour lui adresser leurs dires ;
DIT qu’à l’issue, le Notaire doit transmettre au Juge commis un rapport contenant un procès-verbal reprenant les dires des parties et en réponse l’avis du notaire, ainsi qu’un projet d’état liquidatif complet conforme à cet avis ;
DIT que le procès-verbal de dires dressé par le Notaire doit être le plus exhaustif possible, reprenant précisément tous les points de désaccord subsistant entre les parties et l’avis technique du notaire, afin de permettre au Juge du fond de statuer ;
RAPPELLE aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans les dires sera réputé ne plus faire difficulté et que les demandes ultérieures devant le Juge du fond pourront être considérées irrecevables conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour procéder aux opérations habituelles et rendre son rapport ;
DIT que le rapport définitif du Notaire sera adressé aux parties et déposé en double exemplaire au greffe du Pôle civil du Tribunal judiciaire Chambéry ;
DIT que le Notaire désigné perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que si le Notaire se heurte à la réticence des parties pour le paiement de ses émoluments, il en fait part au Juge commis, qui pourra enjoindre les parties à procéder au versement, à défaut de quoi elles encourront la radiation de l’affaire ;
RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable conformément aux dispositions de l’article 842 du code civil ;
DIT que si les parties s’entendent devant le Notaire commis et signent un acte de liquidation et partage, le Notaire en transmet une copie au Juge commis, qui constate la clôture de la procédure ;
DIT que si les parties s’entendent en dehors de la mission du Notaire commis sur la liquidation et le partage, abandonnant les voies judiciaires, les parties ou leurs conseils adressent chacune un courrier au Juge commis et au Notaire commis les informant de leur volonté de clôturer la procédure judiciaire et le Notaire commis confirme également au Juge commis que le dossier peut être clôturé ;
FIXE la valeur des biens immobiliers situés sur la commune de, [Localité 15] comme suit :
— chalet d’habitation sur 270 m² de terrain cadastré A, [Cadastre 1] : 122 500 €,
— parcelle cadastrée A, [Cadastre 2] : 90 000 euros
— parcelle cadastrée A, [Cadastre 3] : 143 000 €,
— parcelle cadastrée A, [Cadastre 4] : 150 500 €.
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente, la vente aux enchères publiques à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Chambéry du bien immobilier situé, [Adresse 10], cadastré AB, [Cadastre 10] sur la commune d,'[Localité 10] sur la mise à prix de 150 000 euros, avec faculté de baisse du prix du quart en cas de carence d’enchères ;
DIT qu’il incombera à l’avocat de la partie la plus diligente de procéder aux formalités de publicité prévues par la loi et le règlement et d’établir le cahier des conditions de vente, avec communication aux autres indivisaires, qui devra être déposé au greffe du Tribunal ;
AUTORISE cet avocat à faire appel à un commissaire de justice pour procéder au procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des conditions de vente, lequel pourra s’adjoindre tout expert pour l’établissement des diagnostiques immobiliers, et pouvant se faire assister d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
DIT que le produit de la vente sera reçu et conservé par le notaire commis, en qualité de séquestre, jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
DIT que les dépens seront supportés par les parties au prorata de leurs droits dans la succession, sauf accord contraire, lesquels seront recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision, ne mettant pas fin à l’instance, bénéficie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé le 26 mars 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame TALARICO, Présidente et par Madame FORRAY, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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