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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 19 mai 2026, n° 24/07778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
N° RG 24/07778 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQDD
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître [M] [U]
Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU
Maître Laurent SERVILLAT
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le dix neuf Mai deux mil vingt six par Sandrine LABROT, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 24/07778 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQDD ;
ENTRE :
Monsieur [T] [A], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (99),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Maître Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5039 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDEUR
ET :
La CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F G A O)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocats au barreau de PARIS plaidant
La S.A. CARMA,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [A] a été victime d’un accident de la voie publique le 19 octobre 2018, alors qu’il circulait à bord de son véhicule, en direction de la gare de [Localité 4], sur la commune d'[Localité 1], Monsieur [A] ayant été percuté par l’arrière, alors qu’il arrivait à un rond-point.
Il s’est rendu aux urgences aux urgences, où le médecin urgentiste a constaté une cervicalgie, avec perte de la courbure cervicale, les UCMJ prescrivant une ITT de 7 jours.
Monsieur [A] a déposé plainte le jour même, auprès du Commissariat d'[Localité 1], pour délit de fuite.
Dans le même temps, il a déclaré ce sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, la CARMA, son contrat prévoyant une garantie « protection du conducteur ».
La plainte de Monsieur [A] a été classée le 5 août 2022.
La CARMA a dénié sa garantie.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 13 et 16 décembre 2024 Monsieur [A] a fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, la CARMA et la CPAM 91 devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY, aux fins de voir le tribunal, à titre principal, condamne le FGAO à l’indemniser de ses préjudices, et avant dire droit ordonne une expertise.
Par conclusions d’incident en date du 2 septembre 2025, le FGAO demande au juge de la mise en état de :
— DECLARER recevable et bien fondé l’incident formée par le FGAO,
Y faisant droit,
— JUGER IRRECEVABLE l’action et les demandes formées par Monsieur [A] à l’encontre du FGAO pour cause de forclusion,
— LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public.
Par conclusions en réponse à incident en date du 8 septembre 2025, Monsieur [A] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de sa demande d’irrecevabilité, fins et conclusions
— Dire recevables et bien fondée l’action et les demandes de Monsieur [A]
— Condamner le FGAO aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse sur incident en date du 9 janvier 2026, la CARMA demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur les mérites de l’incident
— Dire que les dépens resteront à la charge,
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 10 février 2026, avec un délibéré fixé au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la forclusion
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 123 du Code de procédure civile dispose que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
L’article R421-12 du Code des Assurances dispose que « Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l’accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l’action prévue à l’article R. 421-14 ;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Lorsque l’indemnité consiste dans le service d’une rente ou le paiement échelonné d’un capital, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter de la date de l’échéance pour laquelle le débiteur n’a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration desdits délais ».
En l’espèce, l’accident dont a été victime Monsieur [A] a été causé par un auteur inconnu.
Le FGAO lui reproche de ne jamais lui avoir fait parvenir de demande d’indemnisation.
Il résulte des pièces versées que Monsieur [A] a été victime d’un accident de la circulation avec délit de fuite le 19 octobre 2018 et a déposé plainte.
Par courrier en date du 21 septembre 2021, il a sollicité des services de police des renseignements relatifs à l’enquête en cours et à la recherche du responsable de l’accident.
Selon courriers du parquet en date des 4 novembre 2021 et 12 juillet 2022, Monsieur [A] a été informé de ce que la procédure d’enquête était toujours en cours et que les services de police allaient être relancés.
La procédure a été classée le 5 août 2022, motif auteur inconnu, ce dont Monsieur [A] a été informé par courrier du parquet du Tribunal Judiciaire d’EVRY en date du 7 octobre 2022, ce même courrier précisant que le 23 septembre 2022, un avis de classement sans suite avait été envoyé à la victime.
L’accident ayant eu lieu le 19 octobre 2018, Monsieur [A] avait donc jusqu’au 19 octobre 2021 pour saisir le fonds.
Cependant, il est démontré que Monsieur [A] a été informé du classement sans suite de la procédure pour auteur inconnu le 23 septembre 2022.
Il avait en conséquence jusqu’au 23 septembre 2025 a minima pour saisir le FGAO.
Son exploit introductif d’instance datant des 13 et 16 décembre 2024, son action est donc recevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le FGAO, succombant à l’incident, les dépens seront mis à sa charge.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, (FGAO), de sa fin de non-recevoir titrée de la forclusion de l’action de Monsieur [T] [A] ;
Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, (FGAO), aux dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du :
23 juin 2026 à 9 heures 30
pour conclusions du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) et de la SA CARMA sur le fond.
Fait à [Localité 1], le 19 Mai 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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